Infirmation partielle 19 décembre 2024
Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 1er oct. 2025, n° 25/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2024, N° 22/06307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, S.A.S. SCHENKER FRANCE, S.A.S. SCHENKER FRANCE - RCS [ Localité 20 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. S.ROAD LOGISTIC - RCS Le Havres, S.A. AXA FRANCE IARD - RCS Nanterre |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 1er OCTOBRE 2025
N° RG 25/03246 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGYI
AFFAIRE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Décembre 2024 par la chambre 3-1 de la cour d’appel de VERSAILLES
N° RG : 22/06307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en interprétation et rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. SCHENKER FRANCE -RCS [Localité 20] n° 311 799 456 – [Adresse 28] [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 23]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Christophe HUNKELER du LLP PENNINGTONS MANCHES COOPER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
S.A. AXA FRANCE IARD – RCS Nanterre n° 722 057 460 – [Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. S.ROAD LOGISTIC – RCS Le Havres n° 801 181 249 – [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 16]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – RCS Le Mans n° 775 652 126 – [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 21]
S.A. MMA IARD – RCS Le Mans n° 440 048 882 – [Adresse 4]
[Localité 12]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED anciennement dénommée TOKIO MARINE EUROPE – RCS [Localité 25] n° 843 295 221 – [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 26]
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER – RCS [Localité 17] n° 338 880 180 -
[Adresse 6]
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, Plaidant avocat au barreau de Paris
Maître [F] [W] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AID SERVICE TRANSPORTS – [Adresse 3]
Défaillant
S.A.S. SAULNIER [C] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [C] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AID SERVICE TRANSPORTS – [Adresse 2]
Défaillante
S.A.R.L. AID SERVICE TRANSPORTS – RCS [Localité 24] n° 821 180 130 – [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 19]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, ayant été éntendue en son rapport devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Stock J. Boutique Jennyfer (ci-après Jennyfer) a fait l’acquisition de vêtements au Bangladesh. Elle a confié le transport en conteneur de cette marchandise à la société Schenker France (ci-après Schenker).
A l’issue du transport maritime assuré par la société CMA CGM, la société Schenker a, au mois de février 2019, confié les opérations de post-acheminement terrestre au départ du port [Localité 18] (76) à la société S. Road Logistic (ci-après S. Road), laquelle a elle-même affrété la société Aid Service Transports (ci-après Aid).
La société S. Road est assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après MMA et MMA Assurances, ou ensemble les MMA) et la société Aid est assurée par la société Axa France Iard (ci-après Axa).
Le vendredi 22 février 2019, le conteneur contenant 1.178 cartons a été pris en charge par la société Aid pour être livré le lundi 25 février 2019 dans les entrepôts de la société Jennyfer au [Localité 22] (77).
L’intégralité de la marchandise transportée a été volée au cours du week-end, alors que le chauffeur avait stationné l’ensemble routier sur le parking d’un ancien supermarché situé sur la commune de [Localité 27] (76). Une plainte a été déposée le 25 février 2019.
Le préjudice supporté par la société Jennyfer a été évalué à la somme de 118.902 euros. La société Tokio Marine Europe (ci-après Tokio Marine), a indemnisé son assurée à hauteur de 117.402 euros, laissant à sa charge la somme de 1.500 euros au titre de la franchise.
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 15 mai 2019, la société Aid a été placée en redressement judiciaire, Me [F] [W] étant nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Me [D] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 29 août 2019, le conseil de la société Jennyfer et de la société Tokio Marine a vainement mis en demeure la société Schenker de payer la somme de 118.902 euros.
Par acte du 24 septembre 2019, les sociétés Jennyfer et Tokio Marine ont assigné la société Schenker devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de cette somme.
Par actes des 21 et 24 octobre 2019, la société Schenker a assigné en garantie la société S. Road et ses assureurs, les MMA.
Par actes des 7 et 12 novembre 2019, la société S. Road et les MMA ont appelé en garantie la société Aid ainsi que son mandataire judiciaire et son assureur, la société Axa.
Par jugement du 8 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la société Aid a été convertie en liquidation judiciaire, Me [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit les sociétés Jennyfer et Tokio Marine recevables en leur action ;
— débouté les sociétés Jennyfer et Tokio Marine de leurs demandes de condamnation de la société Schenker au titre de sa responsabilité pour faute personnelle ;
— condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances, Aid et Axa à payer la somme de 118.902 euros aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 29 août 2019 ;
— retenu une franchise de 10 % du montant des condamnations opposable par les MMA à leur assurée, la société S. Road ;
— ordonné l’inscription de la condamnation au passif de la société Aid ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, au moins pour une année entière et pour la première fois le 1er septembre 2020 ;
— condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à payer à la société Schenker la somme de 16.248,69 euros au titre de son préjudice personnel résultant du paiement des droits de douane ;
— condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur remboursé à la société CMA CGM ;
— condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à payer à la société Schenker la somme de 27.053 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 octobre 2021, au titre de la TVA ;
— débouté les sociétés Jennyfer, Tokio Marine, Schenker, S. Road, MMA et MMA Assurances, Aid et Axa de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— débouté les sociétés Jennyfer et Tokio Marine de leur demande au titre de l’article L.118-8 du code de procédure civile (sic) ;
— condamné solidairement les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances, Aid et Axa à payer la somme de 4.000 euros aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine, et la somme de 4.000 euros à la société Schenker, ainsi qu’aux dépens, les déboutant du surplus de leur demande.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Axa a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 19 décembre 2024, la cour a :
— déclaré irrecevable la demande de garantie de la société Axa dirigée contre les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances ;
— confirmé le jugement entrepris sauf :
— en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances et Axa à payer la somme de 118.902 euros aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine,
— en ce qu’il a condamné la société Axa in solidum avec les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances et Aid à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur,
— en ce que s’agissant des demandes de condamnations de la société Schenker, il a condamné la société Aid in solidum avec les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances et Axa ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances et Axa, cette dernière dans la limite de 14.457,69 euros, à payer aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine la somme de 22.590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, au titre des marchandises ;
— rappelé que le tribunal a ordonné l’inscription au passif de la société Aid de la créance chirographaire des sociétés Jennyfer et Tokio Marine à hauteur de la somme de 118.902 euros au titre des marchandises ;
— fixé à 50% la part contributive de la société Axa dans ses rapports avec les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances ;
— condamné en conséquence la société Axa à garantir les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés Jennyfer et Tokio Marine à hauteur de la somme de 11.295 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, au titre des marchandises ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixé la créance chirographaire des sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances au titre des marchandises au passif de la société Aid à la somme de 22.590 euros ;
— condamné la société Axa in solidum avec les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances à payer à la société Schenker la somme de 883,61 euros au titre du conteneur ;
— fixé la créance chirographaire de la société Schenker au titre du conteneur au passif de la société Aid à hauteur de la somme de 1.683,61 euros ;
— fixé la créance chirographaire de la société Schenker au titre des droits de douane et des intérêts au passif de la société Aid à hauteur de la somme de 16.248,69 euros ;
— fixé la créance chirographaire de la société Schenker au titre de la TVA sur la marchandise au passif de la société Aid à hauteur de la somme de 27.053 euros ;
— condamné la société Axa à garantir les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à hauteur de la somme de 41,80 euros au titre du conteneur ;
— fixé la créance chirographaire des sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances au titre du conteneur au passif de la société Aid à la somme de 1.683,61 euros ;
— condamné la société Axa à garantir les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à la somme de 8.124,34 euros au titre des droits de douane et des intérêts de retard ;
— fixé la créance chirographaire des sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances au titre des droits de douane et des intérêts de retard au passif de la société Aid à la somme de 16.248.69 euros ;
— condamné la société Axa à garantir les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à la somme de 13.526,50 euros au titre de la TVA sur la marchandise ;
— fixé la créance chirographaire des sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances au titre de la TVA sur la marchandise au passif de la société Aid à la somme de 27.053 euros ;
— condamné la société Axa à garantir les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
— fixé la créance chirographaire des sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance au passif de la société Aid à la somme de 4.000 euros, lesdits dépens ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
— les a déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe et notifiée par RPVA le 14 février 2025, la société Schenker demande à la cour de :
— faire droit à sa demande en interprétation et rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 19 décembre 2024 et rectifier le dispositif de l’arrêt de la façon qui suit :
« – déclare irrecevable la demande de garantie de la société Axa France lard dirigée contre les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles ;
— confirme le jugement entrepris sauf :
en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés S. Road Logistic, MMA lard, MMA lard Assurances Mutuelles et Axa France lard à payer la somme de 118.902 euros aux sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe ;
en ce qu’il a condamné la société Axa France lard in solidum avec les sociétés S. Road Logistic, MMA lard, MMA lard Assurances Mutuelles et Aid Service Transports à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur ;
en ce que s’agissant des demandes de condamnations de la société Schenker, il a condamné la société Aid Service Transports in solidum avec les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles et Axa France lard ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamne in solidum les sociétés S. Road Logistic, MMA lard, MMA lard Assurances Mutuelles et Axa France lard, cette dernière dans la limite de 14.457,69 euros, à payer aux sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe la somme de 22.590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, au titre des marchandises ;
— rappelle que le tribunal a ordonné l’inscription au passif de la société Aid Service Transports de la créance chirographaire des sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe à hauteur de la somme de 118.902 euros au titre des marchandises ;
— fixe à 50% la part contributive des sociétés Axa France lard dans ses rapports avec les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles ;
— condamne en conséquence la société Axa France lard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe à hauteur de la somme de 11.295 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 au titre des marchandises ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil ;
— fixe la créance chirographaire des sociétés. S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles au titre des marchandises au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 11.295 euros ;
— condamne la société Axa France lard in solidum avec les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à payer à la société Schenker la somme de 1.683.61 euros au titre du conteneur ;
— condamne la société Axa France lard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à hauteur de la somme de 41,80 euros au titre du conteneur ;
— fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles au titre du conteneur au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 1.683,61 euros ;
— condamne la société Axa France lard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à hauteur de la somme de 8.124,34 euros au titre des droits de douane et des intérêts de retard ;
— fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles au titre des droits de douane et des intérêts de retard au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 8.124,34 euros ;
— condamne la société Axa France lard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à hauteur de la somme de 13.526,50 euros au titre de la TVA sur la marchandise ;
— fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles au titre de la TVA sur la marchandise au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 13.526,50 euros ;
— condamne la société Axa France lard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
— fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 4.000 euros, lesdits dépens ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
— les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel. »
— dire que cette décision corrective et interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
— dire que chacune des parties conservera les dépens engagés à sa charge.
Par messages RPVA des 7 mars et 23 mai 2025, les sociétés Jennyfer et Tokio Marine ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’observation à formuler sur la requête et qu’elles s’en remettaient à l’appréciation de la cour.
Par message RPVA du 28 mai 2025, la société Axa a indiqué qu’elle s’en remettait à l’appréciation de la cour.
La société S. Road et les MMA n’ont pas formulé d’observation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Par ailleurs, l’article 461 du même code énonce que :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En l’espèce, la société Schenker soutient que plusieurs erreurs affectent le dispositif de l’arrêt concernant, d’une part, le montant de l’indemnité qui lui a été allouée au titre du conteneur et, d’autre part, la fixation des différentes créances chirographaires au passif de la société Aid.
Concernant l’indemnité allouée à la société Schenker au titre du conteneur
La société Schenker soutient que les sociétés S. Road et MMA restent lui devoir la somme de 1.683,61 euros et non celle de 883,61 euros comme il est dit dans le dispositif, à savoir : « condamne la société Axa France Iard in solidum avec les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Schenker la somme de 883,61 euros au titre du conteneur ».
Le jugement de première instance a notamment condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur remboursé à la société CMA CGM.
En page 15 de l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, il est indiqué que :
— la société S. Road et ses assureurs, les MMA, doivent être condamnés in solidum à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros en remboursement du conteneur dérobé ;
— cette somme de 1.683,61 euros doit faire l’objet d’une fixation au passif de la société Aid ;
— compte tenu de la franchise de 800 euros stipulée dans les conditions particulières de la police souscrite par la société Aid auprès de la société Axa, celle-ci doit être condamnée in solidum avec la société S. Road et ses assureurs, les MMA, à indemniser la société Schenker au titre du conteneur dans la limite de la somme de 883,61 euros (1.683,61 ' 800).
La cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés S. Road et MMA à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur remboursé à la société CMA CGM mais elle l’a infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa in solidum avec les sociétés S. Road, MMA et Aid à payer à la société Schenker cette même somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur et en ce que, s’agissant des demandes de condamnations de la société Schenker, il a condamné la société Aid in solidum avec les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances et Axa.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, sans remettre en cause la condamnation des sociétés S. Road et MMA à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur, la cour a :
— condamné la société Axa in solidum avec les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances à payer à la société Schenker la somme de 883,61 euros au titre du conteneur ;
— fixé la créance chirographaire de la société Schenker au titre du conteneur au passif de la société Aid à hauteur de la somme de 1.683,61 euros.
Le dispositif de l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 est donc parfaitement cohérent avec la motivation figurant en page 15 et ne nécessite pas d’être rectifié.
Concernant la fixation des différentes créances chirographaires au passif de la société Aid
La société Schenker requiert en premier lieu de modifier le montant des créances chirographaires des sociétés S. Road et MMA fixées au passif de la société Aid au titre des marchandises (22.590 euros), des droits de douane et des intérêts (16.248,69 euros) ainsi que de la TVA sur la marchandise (27.053) en divisant par deux les montants fixés par la cour. Non seulement ces créances ne la concernent pas mais en outre elle ne fournit pas d’explication au soutien de sa demande de rectification.
La société Schenker propose en second lieu, s’agissant de ses propres créances, de supprimer purement et simplement du dispositif les chefs relatifs à leur fixation au passif de la société Aid au titre du conteneur (1.683,61 euros), des droits de douane et des intérêts (16.248,69 euros) ainsi que de la TVA sur la marchandise (27.053 euros). Mais elle ne s’explique pas non plus sur ce qui motiverait ces suppressions.
Ces demandes n’étant pas motivées ne peuvent qu’être rejetées.
En tout état de cause, il convient de rappeler que ni la société Aid ni son liquidateur judiciaire, Me [C], n’ont constitué avocat devant la cour et que si la société Axa et les sociétés S. Road et MMA ont demandé d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions, la société Schenker en ayant au contraire demandé la confirmation totale, aucune demande n’a été formulée aux fins de réduire les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la société Aid, lesquelles sont dès lors devenues définitives, la cour n’ayant fait que tirer les conséquences de la procédure collective ouverte contre la société Aid en fixant à son passif les créances détenues sur elle par les autres parties.
L’arrêt n’étant ainsi ni affecté d’erreurs matérielles ni sujet à interprétation, la requête présentée par la société Schenker doit être rejetée.
La société Schenker supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Rejette la requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Schenker ;
Condamne la société Schenker aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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