Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2026, n° 25/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/04313 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKFJ
AFFAIRE : SOCIETE CREDIT COOPERATIF C/ S.A.S. QUANTUM, S.C.I. PRESTIMMO,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Mai deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
CREDIT COOPERATIF
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250376
Plaidant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.I. PRESTIMMO en cours de liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité au siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
Plaidant : Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 332 -
INTIMEES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. QUANTUM
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d’appel du 11 juillet 2025, la société coopérative anonyme de banque populaire le Crédit Coopératif (le Crédit coopératif) a déféré à la cour le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre dans le litige l’opposant à la SASU Quantum et à la SCI Prestimmo, en intimant cette dernière.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro 25/4313.
Par déclaration d’appel du 3 février 2026, le Crédit Coopératif a déféré à la cour le même jugement, en intimant la société Quantum.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro 26/719.
Ces affaires ont été jointes.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 6 mars 2026, la société Prestimmo demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que le litige l’opposant à la société Quantum et au Crédit Coopératif présente un caractère indivisible au sens de l’article 553 du code de procédure civile,
— dire que la déclaration d’appel principal formée par le Crédit Coopératif, initialement dirigée contre elle seule, a été faite en violation de l’article 553 du code de procédure civile ;
— juger que la prétendue régularisation de la déclaration d’appel par intimation ultérieure de la société Quantum est intervenue postérieurement à l’expiration des délais utiles pour conclure ou est en tout état de cause sans effet sur l’irrecevabilité initiale de l’appel à son égard ;
— et en conséquence :
— juger irrecevable l’appel principal formé par le Crédit Coopératif à l’encontre du jugement rendu le « 17 juin » 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, en ce qu’il est dirigé contre elle ;
— rejeter toutes les demandes du Crédit Coopératif dirigées contre elle dans le cadre de cette instance d’appel ;
— dire et juger que la régularisation évoquée par le Crédit Coopératif ne saurait rendre rétroactivement recevable un appel qui, dès son origine, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 553 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit Coopératif à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La société Prestimmo relève que le Crédit Coopératif n’a d’abord interjeté appel qu’à son encontre quoique sollicitant l’infirmation du jugement et sa condamnation in solidum avec la société Quantum. Le litige portant sur le paiement d’une créance cédée, elle considère qu’il existe un lien d’indivisibilité entre elle, en sa qualité de débiteur cédé, la société Quantum, qui est le créancier cédant et le Crédit Coopératif, cessionnaire ; que l’exécution du jugement dont appel et de l’arrêt à intervenir serait impossible car cela conduirait soit à une double exécution sur une créance unique, soit à une incohérence structurelle quant à l’existence de la créance.
Elle soutient que l’appel principal du Crédit Coopératif, dirigé seulement contre elle, dans un litige indivisible, est irrecevable ; que la seconde déclaration d’appel du 3 février 2026 est intervenue hors du délai pour conclure au fond ; que cette régularisation est intervenue alors que l’incident de recevabilité avait déjà été soulevé.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 7 avril 2026, le Crédit Coopératif demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
— à titre principal :
— juger que l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre en date du « 16 » mai 2025 n’est pas indivisible,
— rejeter la demande de la société Prestimmo tendant à déclarer l’appel interjeté irrecevable,
— à titre subsidiaire :
— constater que la cause de l’incident a disparu par la régularisation d’une déclaration d’appel intimant la société Quantum en sa qualité de débitrice principale,
— rejeter la demande de la société Prestimmo tendant à déclarer l’appel interjeté irrecevable,
— en tout état de cause :
— condamner la société Prestimmo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Le Crédit Coopératif estime que le litige n’est pas indivisible faute d’intérêt à agir contre la société Quantum de laquelle il a triomphé en première instance ; parce que la solidarité entre le cédant et le débiteur cédé ne l’empêche du moment que l’obligation de paiement peut s’exécuter séparément à l’encontre de chacun des coobligés.
A titre subsidiaire, il soutient que la cause de l’incident a disparu, une déclaration d’appel intimant la société Quantum ayant été régularisée ; que cette régularisation est intervenue avant que le juge ne statue sur la question de l’indivisibilité du litige de sorte que son appel est recevable.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 20 février 2026, le Crédit Coopératif, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a fait signifier à la société Quantum sa déclaration d’appel, laquelle ne s’est pas constituée.
L’audience sur incident s’est tenue le 6 mai 2026.
**
La société Quantum ayant cédé au Crédit coopératif deux factures de travaux de rénovation faits au profit de la société Prestimmo restées impayées, le Crédit coopératif a assigné en paiement de la créance cédée le cédant et le débiteur cédé. En dernier lieu, il réclamait leur condamnation solidaire à ce paiement.
Le jugement entrepris a condamné la société Quantum à payer au Crédit Coopératif la somme réclamée de 115 716 euros, et l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société Prestimmo.
L’article 553 du code de procédure civile énonce qu'« en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
L’article 552 de ce code précise qu'« en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’indivisibilité du litige, l’appelant dispose jusqu’à ce que le juge statue de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour attraire en la cause les parties omises de sa première déclaration.
Le Crédit coopératif ayant formé une seconde déclaration d’appel contre le cédant, quelle que soit sa date et peu important qu’elle soit intervenue hors du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, il ne peut donc être prétendu que son appel interjeté d’emblée contre la seule société Prestimmo serait irrecevable en application de l’article 553 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Le conseiller de la mise en état n’ayant aucune prérogative pour rejeter toutes les demandes de l’appelant dirigées contre l’intimée dans le cadre de l’instance d’appel ainsi qu’elle lui demande, il n’y a lieu de statuer à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision de défaut,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Prestimmo ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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