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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 2 juin 2026, n° 26/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2026, N° F24/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [P] VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/00612 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXIZ
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Février 2026
Date de saisine : 11 Mars 2026
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° F 24/00229 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE le 15 Janvier 2026
Appelant :
Monsieur [N] [R], [I] [Z], représentant : Me Déborah MALINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 – N° du dossier E[Immatriculation 1]
Intimées :
S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Me [Y], [Adresse 1], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [2].
Suivant jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 14 octobre 2024
Association [3] AGS [4] [P] [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [5] Prise en en la personne de Me [X] [C], emeurant [Adresse 2] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], Suivant jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 14 octobre 2024
S.E.L.A.R.L. [6] Prise en la personne de Me [G] [M], demeurant [Adresse 3], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], Suivant jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 14 octobre 2024.
S.E.L.A.R.L. SELARL [B] [P] [O] en la personne de Me [B] [O], [Adresse 4], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [2].
Suivant jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 25 février 2026, M. [N] [Z] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 15 janvier 2026 dans un litige l’opposant à la SELARL [5], mission conduite par Me [X] [C] et la SELARL [6], mission conduite par Me [G] [M], co-liquidateurs judiciaires de la société [2], ainsi qu’à la SELARL [1], mission conduite par Me [E] [Y], et la SELARL [B] [O], mission conduite par Me [B] [O], co-administrateurs judiciaires maintenus en cette qualité jusqu’à la signature des actes de cession aux termes d’un jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 14 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2], outre l’AGS [7].
Par un avis du greffe du 28 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations de l’appelant sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2026, l’appelant fait valoir que ses conclusions d’appelant figuraient expressément parmi les pièces jointes aux transmissions au greffe, le 15 mai puis le 18 mai 2026 via le Rpva, soit dans le délai de trois mois précité, des actes de signification notamment de la déclaration d’appel et de conclusions d’appelant, aux parties intimées n’ayant pas constitué avocat.
Le 2 juin 2026, le greffe a reçu un pli recommandé comportant les actes de signification, les pièces annxées à ceux-ci et des conclusions d’appelant comportant la date du 13 mai 2026, avec une lettre d’accompagnement signée par l’avocat de l’appelant aux termes de laquelle elle indique notamment que 'La taille des fichiers concernés n’ayant pas permis leur transmission par voie électronique du RPVA, je vous remercie d’en prendre acte.'
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
S’il est admis que la réception par le greffe, via le Rpva, de conclusions d’appelant jointes ou annexées à l’envoi d’un acte de signification de celles-ci à la partie intimée, vaut remise de conclusions au sens de l’article 908 précité (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n°16-14.694), il demeure, au cas particulier, que l’appelant ne justifie pas avoir joint ou annexé des conclusions aux envois du 15 puis du 18 mai 2026 qui ne contenaient que des actes de signification.
L’appelant, qui n’allèguait l’existence d’aucune circonstance non imputable à son fait et qui aurait revêtu pour lui un caractère insurmontable, en raison notamment d’un dysfonctionnement technique, indique, dans son courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, une taille de fichiers incompatible avec un envoi électronique par le Rpva.
Toutefois, il ne justifie pas d’une telle impossibilité technique et il demeure qu’il a été en mesure de procéder à un tel envoi le 28 mai 2026.
Or, cette transmission du 28 mai 2026, comme l’envoi électronique séparé de ses conclusions d’appelant à cette même date, a fortiori le courrier réceptionné au greffe le 2 juin suivant, ne sauraient permettre à la partie défaillante d’éviter la caducité de sa déclaration d’appel, le délai pour conclure étant expiré depuis le 26 mai 2026 à 24 heures.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 25 février 2026.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 25 février 2026 ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 02 juin 2026
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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