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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 décembre 2024, N° 24/02952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.R.L. EDOUARD LOISIRS c/ S.A.R.L. STP GOLF, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
123/25
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDLQ
Décision déférée du 03 Décembre 2024
— Juge aux affaires familiales de [Localité 11] – 24/02952
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDOUARD LOISIRS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
S.A.R.L. STP GOLF
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Edouard Loisirs est propriétaire et exploitante depuis 2007 d’un parc résidentiel de loisirs 'le domaine du Cèdre’ sis [Adresse 9] [Localité 5] sur la commune de [Localité 10] (81), limitrophe au terrain de golf appartenant à M. [V] [D] et exploité par la SARL STP Golf.
Elle se plaint des conditions d’exploitation de l’activité de la société STP Golf et des conditions de la pratique du golf, notamment de projections intempestives de balles de golf, du fonctionnement du système d’arrosage de la société STP Golf qui projette de l’eau en abondance sur ses biens.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAAF, le 7 mai 2021.
Par acte du 5 décembre 2022, elle a fait assigner la société STP Golf et M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de faire cesser les troubles.
Par acte du 9 février 2023, la société STP Golf a appelé en cause son assureur, la société Gan Assurances afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a essentiellement :
— déclaré l’action sur le fondement du trouble anormal du voisinage recevable comme non prescrite,
— débouté la STP Golf et M. [V] [D] de leur fin de non-recevoir,
— condamné solidairement et à titre provisoire, la STP Golf et M. [V] [D] à faire sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l’intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d’arrosage,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— rejeté les autres demandes,
— condamné solidairement, la STP Golf et M. [V] [D] à payer à la SARL Edouard Loisirs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La SARL STP Golf et M. [V] [D] ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a notamment :
— ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL STP Golf et de M. [D] à l’encontre de l’ordonnance précitée,
— dit que sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SARL STP Golf et M. [D] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 29 mars 2024.
À ce jour, la SARL STP Golf et M. [D] n’ont pas sollicité la réinscription de l’affaire.
Par une nouvelle ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi, saisi d’une demande reconventionnelle, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Edouard Loisirs,
— débouté la STP Golf et M. [D] de leur demande de communication de pièces,
— rejeté la demande de sursis à statuer devenue sans objet du fait de la radiation de l’appel interjeté par la STP Gold et M. [D],
— dit et sans qu’il n’y ait lieu à interprétation que l’ordonnance du 29 mars 2024 ne limite pas la pose des filets de protection à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8 mais concerne l’ensemble des zones attenantes au camping encastré dans le terrain de golf,
— constaté que la STP Gold et M. [D] n’ont pas exécuté l’ordonnance du 29 mars 2024,
— dit n’y avoir lieu à restreindre le périmètre d’installation des filets de protection,
— dit que la STP Golf et M. [D] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives,
— condamné in solidum la STP Golf et M. [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète exécution, à faire sécuriser à leurs frais, le parcours de golf qui entoure le camping par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l’intérieur de leur propriété,
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge du fond,
— condamné in solidum la STP Golf et M. [D] à payer à la SARL Edouard Loisirs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
La SART STP Golf et M. [D] ont interjeté appel de cette décision le 27 février 2025.
Par actes des 26 juin et 4 juillet 2025, la SARL Edouard Loisirs a fait assigner la SARL STP Golf, M. [D] et Gan Assurance, en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— ordonner la radiation du rôle de l’instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse enrôlée sous le n°RG 25/00687,
— débouter la STP Golf et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes et argumentations,
— condamner in solidum la SARL STP Gold et M. [D] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présence instance et de l’instance engagée devant la cour d’appel.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL STP Golf et M. [D] demandent à la première présidente de :
— à titre principal, débouter la société Edouard Loisirs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— à titre subsidiaire, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Albi du 24 janvier 2025,
— en tout état de cause, condamner la société Edouard Loisirs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie Gan Assurances demande à la première présidente de :
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, permet parallèlement, en cas d’appel, de saisir le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire que la STP Golf et M. [D] opposent reconventionnellement à celle de radiation formulée par la SARL Edouard Loisirs doit donc être analysée en premier lieu.
Au soutien de leur demande, ils excipent de conséquences manifestement excessives tirées de ce qu’ils auraient d’ores et déjà posé un filet de protection qui suffirait et que la sécurisation intégrale de la parcelle attenante leur serait particulièrement préjudiciable financièrement alors même qu’il s’agit d’exécuter une mesure purement conservatoire.
Cependant, tout comme l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 15 novembre 2024, la décision entreprise rappelle que la pose des filets ne se limite pas à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8 mais concerne l’ensemble des zones attenantes au camping encastré dans le terrain de golf.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de dommage déclaré à la suite de la pose d’un unique filet de protection qui suffirait, est inopérant en que cette exécution partielle ne répond pas aux obligations découlant de ladite ordonnance.
Par ailleurs, si les demandeurs à l’arrêt de l’exécution provisoire produisent un devis de 208 092 euros pour la sécurisation intégrale de la zone, ils ne fournissent aucun élément comptable et ne démontrent donc pas que le règlement de cette somme les placerait dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui leur incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives, ils seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’ils avancent.
Concernant la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution provisoire introduite par la SARL Edouard Loisirs, il n’est pas discuté que la SARL STP Golf et M. [D] n’ont pas exécuté intégralement la décision litigieuse faute d’avoir procédé à la pose des filets sur l’ensemble des zones attenantes au camping dans le terrain de golf.
Compte tenu de ce qui précède, les moyens développés à l’identique par les défendeurs pour justifier de leur carence sont insuffisants à démontrer que l’exécution de la condamnation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Enfin, l’argument tiré de ce que la radiation aurait pour conséquence de les priver de leur droit de voir juger en appel leur demande incidente de fin de non-recevoir n’est pas sérieux dès lors que cette mesure est conditionnée à l’absence de démonstration par le débiteur d’une impossibilité de s’exécuter ou de l’existence de conséquences manifestement excessives et permet subséquemment de vérifier le juste équilibre entre la nécessité d’assurer l’effectivité des décisions de première instance exécutoires de droit et l’accès à la cour d’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de la SARL Edouard Loisirs.
Comme ils succombent, la SARL STP Golf et M. [D] seront condamnés aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros et à la compagnie Gan Assurances celle de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL STP Golf et M. [V] [D] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL STP Golf et M. [V] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi, actuellement pendant devant la 3ème chambre de la cour d’appel sous le n° RG 25/00687,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SARL STP Golf et M. [V] [D] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 24 janvier 2025 précitée,
Condamnons la SARL STP Golf et M. [V] [D] aux dépens de la présente instance,
Les condamnons à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Edouard Loisirs et celle de 800 euros à la compagnie Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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