Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04296 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INSN
N° de minute : 476/24
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [D]
né le 08 Août 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 mai 2024 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 2024 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [N] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00 ;
VU le recours de M. [N] [D] daté du 09 décembre 2024, reçu le même jour à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 08 décembre 2024, reçue le 09 décembre 2024 à 15h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [N] [D], déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Décembre 2024 à 16h39 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 12 décembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Marne a fait obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ; par décision du 5 décembre 2024, le préfet de l’Aube a placé M. [N] [D] en rétention administrative et, le 8 décembre 2024, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours ; le 9 décembre 2024, M. [N] [D] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté le recours de M. [N] [D] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 9 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, M. [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Il expose qu’il est entré en France en 2017 et qu’il réside au [Adresse 1] à [Localité 4] ; au soutien de sa contestation de la décision de prolongation de la mesure de rétention, il fait valoir que la requête est irrégulière lorsque son signataire n’avait pas la compétence pour ce faire, que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires afin de parvenir à son éloignement, qu’en particulier elle n’a pas transmis les éléments requis par le pays de destination et qu’en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve de ces diligences.
Par conclusions du décembre 2024, le préfet de l’Aube sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ; il soutient que le moyen tiré de la nullité de la requête est irrecevable pour n’avoir pas été présenté au premier juge, en ce qu’il s’agirait d’une exception de nullité de fond ; il ajoute qu’au surplus, le signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention avait bien reçu une délégation de signature pour de tels actes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation
Il résulte des pièces produites par le préfet de l’Aube à l’appui de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention que, par arrêté du 28 novembre 2024, il avait donné une délégation de signature à M. [I] [T] à l’effet de signer, notamment, les saisines du juge des libertés et de la détention en vue de demander de telles prolongations.
M. [N] [D] est dès lors mal fondé à contester la compétence du signataire de la requête.
Sur la demande de prolongation
Le préfet de l’Aube justifie d’avoir saisi les autorités tunisienne d’une demande de réadmission de M. [N] [D] dès le 6 décembre 2024 à 9 heures 58, alors que le placement en rétention avait pris effet la veille à 18 heures 50 ; à cette demande était jointe un laissez-passer délivré en août 2024 à l’occasion d’une précédente tentative d’éloignement qui n’avait pu aboutir. Il s’agit de diligences utiles permettant à l’autorité étrangère de se prononcer, sous réserve de sa propre appréciation ; en particulier, la délivrance quelques mois auparavant d’un laissez-passer pour M. [N] [D], auquel le préfet s’est expressément référé, laisse présumer que l’autorité étrangère dispose d’ores et déjà de tous les éléments qui lui sont nécessaires.
M. [N] [D] est dès lors mal fondé à soutenir que l’autorité administrative n’aurait pas accompli de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [N] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Décembre 2024 à 16h08, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [N] [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Décembre 2024 à 16h08
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [N] [D]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [D]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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