Infirmation partielle 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 23/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 septembre 2023, N° 20/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/03128
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFRN
AFFAIRE :
[C], [G], [F] [I]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 20/00069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C], [G], [F] [I]
né le 13 novembre 1963 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Plaidant : Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0572
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
APPELANT
****************
S.A.S. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société [7] et [16], en qualité de directeur grands comptes (client : Total), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 septembre 2014.
Cette société est spécialisée dans la classification et la certification des navires et unités off-shore et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries de la métallurgie – ingénieurs et cadres.
Convoqué le 26 août 2019 par lettre du 14 août 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par lettre du 29 août 2019 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 26 août 2019, auquel vous vous êtes présenté accompagne de Monsieur [B] [P], représentant du personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement.
Vous avez été embauché en qualité de Directeur Grands comptes (Client : Société [17]) / [13] (Client : Total), statut Cadre Dirigeant, par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2014. Vous gérez ce client important sur le périmètre du groupe [6] et non uniquement pour la Division [15].
En qualité de Directeur Grands comptes Total / Global Key Account Director Total, vous êtes responsable de :
— Sécuriser et développer les ventes avec la société [17] pour le compte du Groupe [6]
— Gérer le compte Total à un niveau global / groupe et de faire les recommandations permettant de développer des activités inter-Divisions avec ce client
— Développer les ventes au niveau groupe / zone / région en supervisant les offres / appels d’offres et en intervenant en support lors des grands appels d’offre (périmètre mondial)
— Apporter un support aux zones pour fournir le niveau requis de services au client
— Apporter un support aux pays travaillant avec ce client pour faciliter la coopération entre les différentes business lines et entités
— Elargir le portefeuille d’affaires et services proposes au-delà des accords existants avec [17].
Le développement commercial de nouveaux services [6] a ce client, tout en en sécurisant les contrats existants, est un aspect essentiel et déterminant de vos fonctions.
Les fonctions de Directeur Grands comptes / [13] nécessitent de mener des actions de développement commercial de manière proactive à un niveau stratégique et tactique, en collaboration avec le réseau [6].
De manière répétée, il vous a été demandé de vous investir davantage dans le développement des ventes hors [11]. En effet, compte tenu du contexte économique dégradé du marché de l’Offshore, votre hiérarchie vous a expressément demandé de développer le portefeuille de services Opex et autres, afin d’assister [17] dans sa politique de réduction de coûts.
Ces demandes ont été effectuées à de multiples reprises en raison notamment de la non-atteinte de tout ou partie de vos objectifs financiers et ont été formalisées dès 2016 à l’occasion de votre entretien annuel portant sur l’année 2015. Elles ont été réitérées en 2017, puis de nouveau en ce début d’année 2019 a l’occasion de votre entretien annuel.
Au surplus, la criticité de votre rôle d’interface Client / Réseau Bureau [19] vous a également été rappelée.
En début d’année 2019, lors de votre entretien annuel, il vous a été demandé de vous affirmer en tant que leader dans le déploiement des plans d’actions tactiques pour le Groupe [6] et son réseau. II vous a été intime d’effectuer un suivi rigoureux desdits plans d’action afin de sécuriser de nouvelles opportunités au sein du réseau [6] mais également conseillé de vous déplacer physiquement sur les sites offshore Iles de Total pour jouer pleinement votre rôle.
Nous n’avons pas constaté de changement depuis ces demandes de début d’année : elles n’ont pas été suivies d’effets. Vous n’avez pas, à ce jour, pris les mesures nécessaires et mis en place les actions requises, en dépit des rappels réitérés.
En conséquence, nous constatons mois après mois que les recommandations de votre hiérarchie ne sont pas suivies, que vos résultats ne sont pas satisfaisants et par conséquent, que votre contribution n’est pas à la hauteur de nos attentes et des objectifs fixes.
Nous estimons que cette situation est de nature à compromettre sérieusement le développement des ventes et faire échouer des opportunités commerciales cruciales dans un contexte économique particulièrement exigeant.
Cette situation ne permet plus la poursuite de votre contrat de travail et nous conduit à procéder à votre licenciement. ».
Par requête du 13 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit et jugé que les nouvelles demandes de M. [I] sont non prescrites et recevables
. Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [I] est régulière
. Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
. Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté la SASU [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
Une médiation a été proposée aux parties à l’issue de l’audience, l’une d’elle n’y ayant pas répondu favorablement en cours de délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [I] est régulière,
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de
A titre principal,
— Condamner la Société [10] au paiement à M. [I] :
— de la somme de 11 879 euros pour non-respect de la procédure légale de licenciement,
— de la somme de 280 417 euros (correspondant à 23 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société [10] au paiement à M. [I] de la somme de 280 417 euros (correspondant à 23 mois de salaire) en raison des conditions brutales et/ou vexatoires de la rupture de son contrat de travail, l’exécution déloyale du contrat de travail, les mesures vexatoires entourant le licenciement et la perte de chance,
— Condamner la Société [10] au paiement à Monsieur [C] [I] de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
— Déclarer M. [I] mal fondé en son appel principal et l’en débouter intégralement ;
A titre principal
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [I] est régulière.
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
A titre incident
— dire recevable et bien fondée la société [9] en son appel incident;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les nouvelles demandes de M. [I] sont non prescrites et recevables ;
— Débouté la Société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— Juger irrecevables les demandes nouvelles formées par conclusions du 7 novembre 2022 par M. [I], faute de lien suffisant avec ses demandes initiales, subsidiairement comme étant prescrites ;
— Condamner M. [I] à verser à la société [9] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la concluante.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le salarié n’a pas présenté dans ses conclusions une partie ' motivation’ et qu’il présente des moyens qu’il dévoppe à plusieurs reprises dans ces différentes parties:
— 1 .Rappel des faits
— 2 .L’irrégularité de la procédure de licenciement et le défaut de cause réelle et sérieuse
— 3. Réponse aux conclusions de l’intimée du 16 décembre 2021
— 4. Réponse aux conclusions de l’Intimée du 16 janvier 2023
— 5. La demande de réparation
— 6. Réponse aux Conclusions de l’Intimée du 22 mai 2023
— 7. Réponse aux Conclusions de l’Intimée du 15 avril 2024 et du 4 août 2025.
La cour effectuera pour chaque demande du salarié formée dans le dispositif de ses conclusions la synthèse des arguments développés par le salarié dans chacune de ses parties 1 à 7.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
L’employeur expose que le salarié n’a entendu, lors de sa saisine initiale du conseil de prud’hommes, introduire aucune demande relative au prétendu non-respect de la procédure de licenciement ni relative à l’exécution fautive de son contrat de travail et qu’il a formulé des nouvelles demandes, une demande relative au prétendu non-respect de la procédure de licenciement et l’autre à l’exécution fautive du contrat de travail. Il explique que toutefois le salarié est lié par ses demandes initiales, strictement limitées à l’appréciation du bien-fondé de son licenciement, telles que formulées lors de sa saisine , que ces demandes nouvelles formées en cours d’instance reposent d’une part, sur des fondements juridiques différents et d’autre part, ne tendent pas à la même fin et que par conséquent, faute de lien suffisant avec ses demandes initiales, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement dont appel et juger irrecevables les demandes ainsi formées.
Le salarié objecte que lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, il entendait contester de manière générale son licenciement et les circonstances l’entourant et que par voie de conclusions en date du 7 novembre 2022, il a peaufiné ses demandes, que ses dernières présentent toutefois un lien évidemment suffisant avec les prétentions originaires puisqu’elles ne font que les préciser, les compléter en apportant de nouveaux éléments qui font apparaitre des manquements supplémentaires de l’employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail et qu’en aucun cas ces demandes ne sauraient instaurer un litige nouveau mais sont simplement dans la pleine continuité de la lettre de saisine de la juridiction.
**
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l’employeur qui conteste la recevabilité des demandes présentées en cours d’instance devant les premiers juges par le salarié, n’a pas produit la requête introductive d’instance ni les premières conclusions du salarié du 7 novembre 2022 dont il se prévaut, la pièce n° 23 correspondant aux dernières conclusions déposées pour l’audience du 8 juin 2023 du bureau de jugement.
En cours de délibéré, l’employeur à la demande de la cour, a produit la saisine du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2020 par le salarié dont il ressort en page 5 que celui-ci explique que 'Outre le fait que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et qu’il a été mis en oeuvre d’une manière particulièrement soudaine et violente, la cause réelle et sérieuse n’est nullement caractérisée.'.
Le salarié conclut ensuite son argumentation en page 10 de sa saisine comme suivant :
' 4. Le Demandeur sollicite une réparation comme suit :
— indemnité de licenciement sans cause réelle
et sérieuse : 280 417 € correspondant à 23 mois de salaire,
— et article 700 du Code de procédure civile : 10 000 €.'.
Le salarié ne discute pas qu’il a ensuite dans ses conclusions du 7 novembre 2022 formé deux demandes additionnelles de condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes:
'- 11 879 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 280 417 euros de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et/ou vexatoires de la rupture de son contrat de travail, l’exécution déloyale du contrat de travail, les mesures vexatoires entourant le licenciement et la perte de chance.'
Il résulte de ces éléments que le salarié a certes entendu contester dans sa saisine du conseil de prud’hommes le bienfondé du licenciement et a sollicité une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il a également invoqué l’irrégularité de la procédure de licenciement et les conditions de la rupture quand bien même il n’a alors pas formé de prétention chiffrée à ce titre.
Dès lors, à l’appui de sa demande originelle portant sur la contestation de la rupture du contrat de travail, les demandes additionnelles du salarié portant sur l’irrégularité de la procédure de licenciement et les conditions entourant la rupture constituent des demandes additionnelles qui présentent un lien suffisant avec la demande originaire, en ce que l’objet de ces deux demandes nouvelles vise à obtenir l’indemnisation du préjudice occasionné par le licenciement injustifié du salarié et qu’elles sont donc fondées sur la rupture et ses conséquences.
Il convient de déclarer recevables les demandes additionnelles du salarié par voie de confirmation du jugement.
Sur la prescription des demandes nouvelles
L’employeur fait valoir que rien ne justifie d’étendre l’effet interruptif de la prescription attaché à la saisine initiale du conseil de prud’hommes aux demandes nouvelles du salarié et ce d’autant plus après la suppression du principe d’unicité d’instance qui, seul, s’il existait encore, aurait pu justifier une telle extension, que licencié régulièrement le 29 août 2019 par lettre recommandée avec avis demande d’avis de réception, le salarié n’ignorait rien des prétendues circonstances vexatoires de son licenciement au jour de sa saisine initiale et qu’il a découvert bien tardivement qu’il aurait subi un préjudice lié à de prétendues circonstances brutales ou vexatoires.
Le salarié réplique qu’à partir du moment où les prétentions originaires ont été soulevées au cours de la période non-couverte par la prescription, les demandes additionnelles soulevées dans ses écritures du 7 novembre 2022, en ce qu’elles ont un lien suffisant avec les prétentions originaires, ne sauraient être considérées comme prescrites.
**
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ( Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.049, publié).
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, les demandes portant sur l’irrégularité de la procédure de licenciement et les conditions de la rupture formées pour la première fois en appel poursuivent le même but que la demande initiale tendant à obtenir la réparation du licenciement injustifié de sorte qu’elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces nouvelles demandes.
Il convient donc de déclarer recevable la fin de non-recevoir de l’employeur tirée de la presctiption de l’action du salarié afférentes à la procédure de licenciement et des conditions de la rupture et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le licenciement
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière car engagée par la directrice des ressources humaines avant même la tenue d’un entretien préalable. il soutient qu’il a été informé de la 'cassation’ de sa collaboration dès le 18 juillet 2019 par son supérieur hiérarchique, qu’aucune demande ou instruction de télétravail ne lui a été donnée lorsqu’en fin de journée, M. [O] lui a simplement indiqué que l’entreprise souhaitait rompre son contrat de travail et lui a demandé de prendre ses affaires pour ne pas revenir à son bureau le lendemain matin, que manifestement son départ était décidé bien en avance. Il ajoute qu’une telle attitude de la part de l’employeur manifeste une décision unilatérale et anticipée de rompre le contrat de travail et l’expose à réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que le salarié ne précise, à aucun moment, quelle disposition légale il n’aurait pas respecté dans la conduite de la procédure de licenciement et que le salarié entretient en revanche la confusion entre respect de la procédure légale de licenciement et l’existence de prétendues circonstances vexatoires. Il indique qu’il a respecté l’intégralité de ses obligations légales au titre de la procédure de licenciement et que le licenciement a été notifié au salarié le 29 août 2019 avec dispense de préavis. Il ajoute que l’on comprend mal pourquoi la société aurait attendu le 29 août pour lui notifier son licenciement si elle avait, comme il le prétend, décidé de le licencier un mois et demi auparavant, que le salarié n’a nullement été mis à pied comme il le prétend sans en justifier et qu’il lui a simplement été proposé de télétravailler, dans le seul but, au contraire, de protéger son image en interne et à ne pas l’exposer dans un contexte pouvant être jugé comme humiliant.
**
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Le licenciement ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
Si l’employeur qui annonce publiquement, avant la tenue de l’entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier un salarié, il convient d’en déduire l’existence d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.800).
Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d’en rapporter la preuve cf (Soc., 2 mars 2011, pourvoi no 09-70.457 ; Soc., 11 février 2015, pourvoi no 14-10.484).
Au cas présent, le salarié se prévaut de ce que la décision de rupture du contrat de travail a été prise et annoncée avant même sa convocation à un entretien préalable .
Le salarié a été convoqué par lettre du 14 août 2019 à un entretien préalable de licenciement tenu le 26 août 2019 et il était alors en poste en présentiel dans l’entreprise, ayant pris ses congés annuels du 27 juillet au 18 août 2019.
L’allégation selon laquelle le salarié soutient qu’il a été informé le 18 juillet 2019 par son supérieur hiérarchique, M. [O], qu’il était licencié et ne devait plus se présenter à l’entreprise dès le lendemain est confirmée par les éléments au dossier.
En effet, la directrice des ressources humaines a confirmé au salarié qu’à la suite de l’échange intervenu avec M. [O], il était ' autorisé à ne pas se présenter au travail à compter d’aujourd’hui . Je te propose de nous rencontrer lundi (pas de contrainte de mon côté) ou mardi matin pour évoquer plus avant la suite du processus'.
Par ailleurs, l’employeur indique dans ses conclusions 'avoir proposé [au salarié] de télétravailler, dans le seul but ,au contraire, de protéger son image en interne et ne pas l’exposer dans un contexte pouvant être jugé comme humiliant'.
Toutefois l’employeur n’établit pas qu’un fait particulier est intervenu le 18 juillet 2019 ayant mis le salarié en difficulté au sein de l’entreprise et il ne justifie pas davantage de la survenance d’une situation soudaine ayant pour eu pour effet de placer le salarié en télétravail, le salarié ne se trouvant pas dans une circonstance qui l’empêchait de se rendre à son travail comme auparavant.
Il se déduit donc du courriel du 19 juillet 2019 et de l’explication de l’employeur dans ses écritures qu’il vise en réalité la rupture du salarié quand il affirme avoir voulu le protéger en le dispensant de venir travailler dans l’entreprise.
Cette situation, qui ne constitue certes par une mise à pied, caractérise la volonté de l’employeur dès cette date de mettre fin à la relation professionnelle avant tout entretien préalable au licenciement qui n’est intervenu que plusieurs semaines plus tard, le salarié ayant été informé de la cessation de sa collaboration avec l’employeur dès le 18 juillet 2019, ce qui constitue une décision unilatérale et anticipée de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Ces faits caractérisant donc l’existence d’un licenciement verbal, lequel s’analyse dès lors, par voie d’infirmation, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien fondé de l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, ce dernier ayant acquis une ancienneté de quatre années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois mois et cinq mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (11 879 euros bruts), de son âge ( 55 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de ce qu’il justifie avoir perçu des indemnités [12] d’août 2020 à octobre 2021et de ce qu’il a retrouvé un emploi en novembre 2021 pour un salaire moindre, qu’il a ensuite perdu une année plus tard, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 59 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
En revanche, aux termes de l’article l. 1235-2-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il se déduit de ces dispositions que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure et si le licenciement est sans une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n’est accordée au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Enfin, il convient en application de l=article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de six mois d=indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il dit recevables et non prescrites les demandes nouvelles de M. [I] et le déboute de sa demande d’indemnité au titre de la procédure de licenciement,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [7] et [16] à verser à M. [I] la somme de 59 000 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société [7] et [16] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] et [16] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et le déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Emploi ·
- Chômage partiel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Arme ·
- Assignation ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Interdiction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Réseau ·
- Ouvrage public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Service public ·
- Victime ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Audit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Villa ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Eures
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Huis clos ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Identité ·
- Nationalité française ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Cour d'appel ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Portugal ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Défaut ·
- Justification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Loisir ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Demande ·
- Demande de radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Risque ·
- Forclusion ·
- Retrait ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Handicapé moteur ·
- Association européenne ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.