Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1292
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 24/01235 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2SH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
Association VIVRE et DEVENIR venant aux droits de l’AEHM
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Association VIVRE et DEVENIR venant aux droits de l’Association Européenne des Handicapés Moteurs -AEHM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARTINEZ loco Maître PIAULT, avocats au barreau de PAU et par Maître PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00341
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2023, l’association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration d’accident du travail survenu le 25 novembre 2021 à sa salariée, Mme [V] [D], employée en qualité de chef de service.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial portant la date du 29 novembre 2021 avec la mention suivant «'rectificatif fait le 08/03/23'» et faisant état d’un : «'tble anxiodépressif contexte surmenage professionnel'».
Le 13 juin 2023, la caisse a notifié à l’AEHM la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 août 2023, l’association a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 27 septembre 2023, la CRA a rejeté son recours.
Par requête du 24 octobre 2023, reçue au greffe le 27 octobre suivant, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable le recours formé par l’association AEHM,
Déclaré inopposable à l’association AEHM la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 17 mars 2023,
Condamné la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 9 avril 2024.
Par lettre recommandée du 24 avril 2024, reçue au greffe le 25 avril suivant, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, sollicite de voir':
infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a déclaré inopposable à l’association AEHM la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 17 mars 2023 au titre du sinistre survenu le 25 novembre 2021 à Mme [V] [D],
Statuant à nouveau,
dire et juger qu’aucune réserve motivée n’a été émise par l’employeur au sens des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale,
dire et juger que la procédure d’instruction menée par la CPAM de [Localité 1] est régulière et contradictoire,
dire et juger que les conditions de reconnaissance d’un accident du travail sont réunies, l’événement étant survenu au temps et au lieu du travail et la lésion étant en lien avec celui-ci,
dire et juger en conséquence que la décision de prise en charge du 13 juin 2023 est opposable à l’association AEHM,
débouter l’association AEHM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner l’association AEHM aux entiers dépens et à payer à la CPAM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 11 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association Vivre et Devenir venant aux droit de l’AEHM, intimée, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles L. 461-1, D. 461-30, D. 461-27 et 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne le 5 avril 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à l’association la décision de la CPAM de Bayonne du 13 juin 2023 prenant en charge l’accident survenu le 25 novembre 2021 à Madame [D] au titre de la législation des risques professionnels ;
En conséquence,
Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la CPAM de [Localité 1] à payer 5.000 euros à l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale’dans sa version applicable en l’espèce, Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans ses droits, de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l’espèce, il résulte des commentaires effectués par Mme [V] [D] pendant la phase de consultation du dossier d’instruction de la caisse qu’elle a, par courriel, du 15 mars 2023, sollicité du service des ressources humaines de l’association, l’établissement d’une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 25 novembre 2021 précisant joindre «'les éléments nécessaires à l’établissement de la déclaration employeur de l’accident de travail que j’ai déclaré à la CPAM. Le jour de l’AT, j’étais tellement mal que de n’ai pas du tout pensé à faire les démarches administratives nécessaires et je m’en excuse. L’AT a eu lieu le jeudi 25 novembre 2021 à 11h30, dans l’ancien bureau des orthophonistes utilisé à l’époque par les psychologues. Il s’agit d’un traumatisme psychologique'». Elle ajoute encore que ce courriel fait suite à l’envoi de l’arrêt de travail rectificatif et de sa dernière prolongation.
La cour d’appel ne peut donc que constater que les faits accidentels invoqués par la salariée ont été déclarés très tardivement à l’employeur (plus d’un an après).
Par ailleurs, le 17 mars 2023, l’employeur a rempli la déclaration de travail en reprenant les éléments d’information transmis par la salariée le 15 mars précédant soit plus de quinze mois après le jour de l’accident invoqué. La déclaration a donc été remplie d’après les seules affirmations de la salariée et mentionne un traumatisme psychologique et des pleurs irrépressibles. Il est fait état d’un témoin, Mme [K] [Q].
La caisse a envoyé des questionnaires à la salariée et à l’employeur qui ne conteste pas ne pas avoir formé de réserves motivées. La caisse n’a cependant pas jugé utile de recueillir le témoignage de la personne citée dans la déclaration malgré la tardiveté de celle-ci par rapport aux faits invoqués de sorte que dans le contexte rappelé ci-dessus, la caisse ne disposait en réalité que des seules déclarations et affirmations de la salariée.
En outre, il sera constaté que le questionnaire employeur ne contient que peu d’informations, celui-ci indiquant n’avoir eu connaissance de l’accident qu’à réception de l’arrêt de travail rectificatif le 8 mars 2023. En revanche, le questionnaire salarié comporte une très longue annexe dans laquelle la salariée décrit «'les faits précis ayant conduit à l’accident du travail'». Il résulte de ce courrier que la salariée ne fait pas état d’un événement précis ou d’une série d’événements qui serait survenu(e) le 25 novembre 2021 mais plutôt d’une succession d’événements dans la semaine du 15 au 21 novembre 2021 (semaine qualifiée d’infernale par la salariée) puis dans la semaine suivante et ce jusqu’au jeudi 25 novembre sans que certains événements ne soient spécifiquement datés.
D’ailleurs, les pièces médicales qu’elle produit émanant du service de santé au travail permettent de constater que tant devant le médecin du travail que devant le psychologue du travail, elle a fait état non pas d’un événement ou d’une série d’évènements précis mais d’une surcharge de travail avec la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, d’une absence de soutien et d’écoute de la direction, d’un manque d’équité de traitement entre les salariés, d’une qualité de travail empêchée ou encore de la réalisation de tâches relevant de ses supérieurs. Il y est fait état d’un épuisement moral et physique de la salariée.
Dans ce cadre, il sera relevé que le certificat médical initial daté du 29 novembre 2021 mais rectifié le 8 mars 2023 selon le médecin rédacteur, fait état d’un trouble anxio-dépressif dans le contexte d’un surmenage professionnel. Il n’est donc pas fait état d’un choc psychologique mais plutôt d’une maladie réactionnelle au contexte professionnel ce qui confirme les éléments médicaux visés ci-dessus et faisant référence à un épuisement moral et physique.
En outre, l’employeur produit les arrêts de travail pour maladie ordinaire puis de prolongation toujours pour maladie ordinaire tous remplis par le docteur [S] [C] et qui permettent de constater que la salariée a initialement été placée en arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2021 pour maladie ordinaire, le 29 novembre 2021, puis que ces arrêts ont été prolongés à seize reprises jusqu’à l’établissement du certificat médical initial rectificatif le 8 mars 2023. Le médecin traitant avait donc initialement retenu l’existence d’une maladie ordinaire et prolongé l’arrêt pendant plus de quinze mois pour ce motif avant de rédiger un certificat rectificatif sans que les raisons de ce changement ne soient expliquées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que retenir que :
la déclaration de l’accident à l’employeur a été plus que tardive plus de quinze mois après l’événement invoqué,
la constatation médicale de la lésion résultant de l’accident invoqué a été également très tardive puisque la salariée a été, pendant cette période, placée en arrêt de travail régulièrement prolongé pour maladie ordinaire ;
l’arrêt de travail et donc la constatation d’un état de santé nécessitant un arrêt datent du 29 novembre 2021 soit quatre jours après l’événement invoqué par la salarié, alors que l’accident aurait eu lieu le jeudi de sorte que la salariée aurait pu voir un médecin dès le vendredi ;
il n’est pas justifié d’un choc psychologique mais plutôt d’une maladie ayant entraîné un épuisement physique et mental de la salariée;
il n’a pas été procédé à un recueil d’information auprès du témoin cité qui aurait pourtant permis de vérifier l’existence d’un fait précis le jour du 25 novembre 2021 comme déclaré par la salariée,
la salariée décrit en réalité dans son questionnaire une accumulation d’événements sans que certains ne soient situés à une date précise.
Par conséquent, il sera constaté qu’il n’est pas justifié d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines aux lieu et temps du travail ayant entraîné une lésion.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision du 13 juin 2023 par laquelle la CPAM de [Localité 1] a pris en charge l’accident de Mme [V] [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens engagés en cause d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’association Vivre et Devenir venant aux droits de l’AEHM les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient d’ajouter au jugement et de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 5 avril 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à verser à l’association Vivre et Devenir venant aux droits de l’AEHM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] s aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Réseau ·
- Ouvrage public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Service public ·
- Victime ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Audit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Villa ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Huis clos ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Identité ·
- Nationalité française ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Cour d'appel ·
- Formation
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Risque ·
- Forclusion ·
- Retrait ·
- Assainissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Emploi ·
- Chômage partiel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Arme ·
- Assignation ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Portugal ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Défaut ·
- Justification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Loisir ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Demande ·
- Demande de radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.