Infirmation partielle 21 février 2024
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Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 22/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00508 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCCJ
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE au fond du 29 novembre 2021
RG : 20/00858
[W]
C/
[P]
[I]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 27 Septembre 1954 à [Localité 9] (AIN)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMÉS :
Mme [A] [P] épouse [I]
née le 12 Février 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [D] [I]
né le 16 Septembre 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaires d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005363 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentés par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Suivant contrat de location en date du 1er juillet 2019, M. [M] [W] a donné à bail à Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I], un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer mensuel révisable de 490,00 euros, outre provision sur charges de 20,00 euros.
Par acte du 28 juin 2019, la société Action Logement Service s’est portée caution du paiement des loyers pour une durée de trois ans, dans le cadre du dispositif Visale de sécurisation du logement privé.
M. [M] [W] a actionné la société Action Logement Service au titre des loyers et provisions sur charges impayés de juillet et août 2019 pour un montant de 887,00 euros puis des échéances suivantes.
Par acte du 25 septembre 2019, la société Action Logement Service a fait délivrer à Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] un commandement de payer pour un montant de 887,00 euros en principal, au titre des loyers échus, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par notification électronique du 26 septembre 2019 et 7 mai 2019, la société Action Logement Service a saisi la CCAPEX.
Une première quittance subrogative a été signée le 2 décembre 2019 entre M. [W] et Action Logement Services.
Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, la société Action Logement Service, a par acte du 30 janvier 2020, assigné Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, statuer sur ses conséquences et voir les locataires condamnés à lui payer la somme de 1 036,88 euros au titre de l’arriéré locatif.
Suivant assignation délivrée le 24 décembre 2020, Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] ont appelé en la cause M. [M] [W].
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Ordonné la jonction des deux procédures ;
Dit qu’elles demeureront suivies sous le premier de ces numéros ;
Constaté la résiliation du bail conclu par M. [M] [W], bailleur, M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse, locataires, le 1er juillet 2019, pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] à la date du 30 mai 2020 ;
Condamné M. [M] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 9 686,87 euros (échéances de juillet 2019 à juillet 2021 incluses) correspondant au montant des sommes indûment perçues dans le cadre de la garantie Visale, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles lui ont été versées ;
Condamné M. [M] [W] à payer M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et de dénonciation abusive de la garantie Visale ;
Condamné M. [M] [W] à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejeté tous les autres chefs de demande ;
Condamné M. [M] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la présente décision,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a retenu en substance :
Sur la validité du congé délivré par les locataires :
Que les locataires justifient avoir résilié leur bail, par courrier adressé au bailleur en recommandé le 20 avril 2020 à effet au 30 mai, courrier refusé par le bailleur,
Qu’un second courrier recommandé de résiliation en date du 3 juillet 2020, a été retourné par les services postaux revêtu de la mention 'avisé, non réclamé',
Que les locataires justifient de leur nouvel appartement et des diligences prises dès novembre 2019 pour changer de logement.
Sur les loyers et charges impayés et le montant des sommes dues au titre de la quittance subrogative :
Que le bailleur a actionné la caution, bien qu’ayant perçu du Fond de solidarité logement la somme de 490 euros le 3 septembre 2019 et sans que le versement de l’allocation logement à terme échu ne soit réalisé, qu’ainsi les conditions pour actionner la caution n’étaient pas remplies,
Que la somme de 9 686,87 euros a été indûment versée au bailleur par la société Action Logement Services.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Qu’il ressort d’un courrier de l’Inspection de la salubrité de la ville de [Localité 3] du 8 juin 2020 de nombreuses insalubrités au sein du logement et des parties communes,
Qu’un potentiel lien entre l’état du logement et l’état de santé de Mme [I] a été effectué par un médecin,
Que le bailleur a malhonnêtement actionné la garantie Visale alors qu’il avait connaissance du départ de ses locataires.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, M. [M] [W] a interjeté appel sur l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 03 février 2023, M. [M] [W] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu la loi du 6 juillet 1986,
Réformer le jugement rendu par le pôle de protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 29 novembre 2021 en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail conclu par M. [M] [W], bailleur, M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse, locataires, le 1er juillet 2019, pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] à la date du 30 mai 2020 ;
Condamné M. [M] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 9 686,87 euros (échéances de juillet 2019 à juillet 2021 incluses) correspondant au montant des sommes indûment perçues dans le cadre de la garantie Visale, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles lui ont été versées ;
Condamné M. [M] [W] à payer M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et de dénonciation abusive de la garantie Visale ;
Condamné M. [M] [W] à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejeté tous les autres chefs de demande ;
Condamné M. [M] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que les époux [I] n’ont pas résilié le bail les liant à M. [M] [W] et que la fin dudit bail coïncide avec la remise des clefs ;
Débouter les époux [I] et la société Action Logement Services de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [M] [W] ;
Condamner les époux [I] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En toute hypothèse,
Dire et juger que la demande relative aux charges est entièrement nouvelle et partiellement prescrite ;
Procéder à la suppression dans le jugement déféré des termes « man’uvre fallacieuse » et « malhonnêtement » figurant respectivement en pages 8 et 11 du jugement.
A l’appui de ces prétentions, M. [M] [W] soutient essentiellement :
Sur la forclusion :
Que les demandes relatives au logement indécent sont irrecevables faute de respect de la procédure et assignation le bailleur dans le délai d’un an.
Sur la demande en cancellation :
Que les termes 'manoeuvres fallacieuses’ et 'malhonnêtement’ portent atteinte à la dignité de M. [W].
Sur la résiliation du bail :
Que le courrier recommandé électronique n’a pas la même valeur qu’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par papier, seul moyen prévu par la loi,
Que M. [W] n’est pas un professionnel, de sorte que le courrier électronique est nul et sans effet,
Que les locatres n’avaient même pas pris la peine de restituer les clés du logement,
Que le bailleur a donc établi un décompte locatif définitif jusqu’à la date de restitution des clés du logement par les locataires.
Sur le non-paiement des loyers :
Que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient remplies,
Que les règlements partiels effectués par la CAF au titre de l’allocation logement étaient postérieurs à l’envoi des mises en demeure,
Que les versements faits au bailleur ont bien été amputés d’une retenue pratiquée par la CAF en compensation de dettes des époux [I], qu’il ne fallait pas prendre en compte le montant auquel les locataires pouvaient prétendre de la part de la CAF mais le montant réellement versé au bailleur,
Que les charges locatives de l’immeuble qui n’est pas en copropriété sont bien détaillées par le bailleur et qu’ il n’y a pas de charges particulières qui incomberaient uniquement au bailleur,
Que le montant des charges était déjà mentionné dans les décomptes mensuels d’appel de loyers et notamment lettre du 30 janvier 2021, que la demande de justification voir restitution est une demande nouvelle irrecevable à hauteur d’appel et par ailleurs tardive, de surcroit non chiffrée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Que les locataires n’ont pas alerté le bailleur sur l’indécence non établie par ailleurs, par la seule présence de rongeurs, le bailleur n’étant tenu qu’à une obligation de moyens,
Que selon l’état des lieux d’entrée, le logement était en très bon état, venant d’être repeint en blanc et les parquets poncés et vernis, que l’appartement comportait des ventilations,
Que s’agissant des fenêtre prétendue non étanche la vérification était impossible du fait de l’attitude des locataires, que concernant les gardes de corps la façade est classée, que le logement est équipé le détecteur de fumée,
Que moins d’un mois après réception de la mise en demeure l’essentiel des travaux que le bailleur pouvait faire avaient été réalisés.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Que les époux [I] n’ont pas soutenu dans leurs dernières écritures que les chèques devaient être restitués,
Que la retenue de garantie est une garantie autonome et non une avance de loyer.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 février 2023, Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail conclu par M. [M] [W], bailleur, M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse, locataires, le 1er juillet 2019, pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] à la date du 30 mai 2020 ;
Condamné M. [M] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 9 686 euros (échéances de juillet 2019 à juillet 2021 incluses) correspondant au montant des sommes indûment perçus dans le cadre de la garantie Visale, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles lui ont été versées ;
Condamné M. [M] [W] à payer M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et de dénonciation abusive de la garantie Visale ;
Condamné M. [M] [W] à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejeté tous les autres chefs de demande ;
Condamné M. [M] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [M] [W] au paiement d’une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de M. [M] [W] au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
A l’appui de ces prétentions, Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] soutiennent essentiellement :
Sur la validité du contrat entre les époux [I] et la société Action Logement Services :
Que la société Action Logement Services ne rapporte pas la preuve d’un contrat entre les époux [I] et cette société.
Sur la validité du congé :
Que l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée d’après l’article L.100 du Code des postes et des communications électroniques dès lors qu’il satisfait aux exigences européennes, et a la même valeur depuis le décret du 2 février 2011,
Que M. [W] est professionnel et se décrit comme gestionnaire de logements,
Que le bailleur a refusé de récupérer les clés malgré les multiples relances des époux [I] depuis mai 2020,
Que la durée du préavis est d’un mois, les locataires étant bénéficiaires du RSA.
Sur les loyers et charges impayés :
Que le bailleur a manqué à ses obligations en omettant de déclarer à la caution les allocations logement perçues et le litige en cours concernant l’insalubrité du logement,
Que la société Action Logement Services a continué de régler des loyers pour le compte des époux [I] alors même que les locataires ont donné leur dédite à effet au 30 mai 2020 et ont quitté le logement à cette date, ayant intégré un autre logement dès mai 2020, suivant nouveau contrat de bail au 30 avril 2020,
Que les conditions pour actionner la caution en septembre 2019 n’étaient pas remplies,
Que concernant les charges, les divers justificatifs produits par le bailleur sont imprécis en ce qu’ils ne permettent pas d’imputer lesdites charges aux seuls époux [I].
Sur les dommages et intérêts :
Que, le bailleur est tenu de mettre à disposition un bien en bon état en matière de salubrité et de santé publique,
Que pour ne pas répondre de ses manquements, le bailleur évoque la forclusion de la demande des époux [I],
Que l’état du logement a incité les locataires à faire des démarches dès novembre 2019 pour fait constater cette insalubrité par des services compétents et pour déménager,
Qu’aucune réponse n’a été apportée par le bailleur malgré les nombreuses tentatives des locataires pour rentrer en contact avec celui-ci,
Que le bailleur a refusé de restituer les chèques correspondant au dépôt de garantie,
Que l’état des lieux de sortie n’a pas eu lieu en raison du refus du bailleur.
Sur la demande en cancellation :
Que cette demande n’est pas justifiée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2022, Action Logement Services demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014,
Vu le commandement de payer en date du 25/09/2019,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code civil,
Débouter Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] et M. [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre principal
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la jonction de procédure 20'858 et 21'07,
Réformer le jugement querellé rendu le 29 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne pour le surplus,
Débouter Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
Constater que le bailleur a déclaré le logement repris le 3 mars 2022 et que dans ces conditions, Action Logement Services se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion devenues sans objet.
En réactualisant la créance,
Condamner solidairement Mme [A] [P] épouse [I] et M. [D] [I] à payer à Action Logement Services la somme de 13 024,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/09/2019 sur la somme de 887,00 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
A titre subsidiaire
Confirmer, à titre subsidiaire, le jugement querellé rendu le 29 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en toutes ses dispositions,
Ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros de RG 20-858 et 21-7,
Dit qu’elles demeureront suivies sous le premier de ces numéros,
Constaté la résiliation du bail conclu par M. [M] [W], bailleur, M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse, locataires, le 1er juillet 2019, pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] à la date du 30 mai 2020 ;
Condamné M. [M] [W] à payer M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et de dénonciation abusive de la garantie Visale ;
Condamné M. [M] [W] à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En réactualisant la créance,
Condamner M. [M] [W] à payer à Action Logement Services la somme de 13 024,36 euros, à actualiser le jour de l’audience sur le fondement de la répétition de l’indu.
Y ajoutant,
Condamner M. [M] [W] à payer à Action Logement Services la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [M] [W] à payer à Action Logement Services les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’appel.
A l’appui de ces prétentions, la société Action Logement Services soutient essentiellement :
Que la société Action Logement Services se désiste de sa demande en résiliation de bail et d’expulsion car elle est devenue sans objet,
Qu’elle a agi dans le délai triennal, qu’aucune prescription n’est encourue,
Que la société Action Logement Services est subrogée dans les droits du bailleur.
A titre subsidiaire :
Que la garantie Visale n’avait pas à être mise en 'uvre par le bailleur dans la mesure où aucun impayé de loyer n’était dû.
Que M. [M] [W] ne conteste pas que la caution lui a fait tous les règlements effectués dans le décompte,
Que sa créance doit être actualisée, le bailleur ayant sollicité des sommes en cours de délibéré.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire :
il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens,
la cour n’a pas à confirmer la jonction des dossiers, mesure d’administration judiciaire par ailleurs non contestée.
Il doit être relevé que les locataires se désistent, en cause d’appel, de leur demande afférente au dépôt de garantie et qu’Action Logement services se désiste de sa demande de résiliation de bail et expulsion.
I Sur les sommes dues à Action Logement Services :
En premier lieu, les époux [I] contestent la validité du contrat dont se prévaut Action Logement Services à leur égard car ne justifiant pas de la fiabilité de la signature électronique.
La cour rappelle que ce contrat a été signé entre Action Logement Services et M. [W], lequel ne conteste pas sa signature électronique et produit d’ailleurs lui-même un exemplaire du contrat.
De plus, les demandes d’Action Logement Services à l’encontre des époux [I] sont fondées sur des quittances subrogatives que M. [W] ne conteste pas plus avoir signées après perception des fonds.
La contestation des époux [I] est sans incidence sur la validité des demandes en paiement par subrogation à leur encontre.
La demande en paiement portant sur un arriéré locatif contesté par les locataires au motif principal de la résiliation du bail, la cour doit déterminer si un congé régulier a été donné, le cas échéant, la date de son effet et quelles sommes sont dues par les époux [I] à Action Logement Services.
Sur la date de résiliation du bail :
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que 'le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15'.
L’article 15 dispose que le délai de préavis applicable au congé délivré par le locataire est réduit à un mois pour les locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Ce même article précise que le congé délivré par les locataires doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier et que le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Par ailleurs, l’article L.100 du Code de la poste et des communications électroniques dispose que 'l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE'.
Toutefois, ce même article précise que 'dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques'.
En l’espèce, le bail a été signé le 1er juillet 2019. M. et Mme [I] étaient bénéficiaires du RSA. Le délai du congé n’est pas discuté.
Ils pouvaient de par leur situation bénéficier d’une APL et un versement direct au bailleur était prévu de même que la prise en charge du versement du dépôt de garantie était attendu du FSL, les locataires ayant cependant remis à ce titre au bailleur trois chèques ne devant être encaissés qu’à défaut de versement du FSL.
Il n’est pas contesté par M. [W] que ses locataires l’ont rapidement saisi de la présence de nuisibles dans le logement puisqu’il produit une facture d’achat de produits contre les rongeurs et contre les blattes en date du 2 septembre 2019 outre une attestation du vendeur la SAS Loire Hygiène du 8 février 2021 selon laquelle, cette entreprise spécialisée dans le traitement des nusibles indiquait 'certifons avoir fait le traitement du logement de M. Mme [I] dans les règles de l’art en même temps que le logement de Mme [R] [Adresse 6] à[Localité 3]. Nous n’avons facturé que les produits à M. [W] dans une démarche commerciale étant donné que M. [W] est un client fidèle. Nous avons pris à coeur de vouloir aider les locataires de M. [W], Mme [R] et M. Mme [I]'.
Il découle donc de cet écrit la récurrence d’achat de produits anti-nuisibles.
Les locataires versent également un écrit d’un commerçant occupant un local au rez-de-chaussée indiquant leur avoir signalé la montée de rats dans les étages outre la présence de souris dans les logements.
La sincérité de cet écrit est cependant contestée de M. [W] invoquant un contentieux dans le cadre du bail sur ce local.
Il est au moins établi que le risque de présence de rongeurs dans l’immeuble était connu du bailleur, vu la récurrence d’achats de produits, sans qu’il n’en avise les locataires alors que de plus un jeune enfant vivait au foyer et le caractère adapté de la prise ne compte de ce risque n’est pas démontré.
Il est également établi que :
dès novembre 2019, les locataires avaient sollicité un logement social puis leur logement a, à leur demande, fait l’objet d’une Inspection de salubrité le 25 février 2019, ce que n’ignorait pas le bailleur qui en sa réponse au service évoque le questionnement de son 'agent d’entretien'.
le bailleur suivait de près sa location, adressant à ses locataires deux lettres recommandées datées des 1er août 2019 et 1er septembre 2019, lettres également transmises par courriels des 2 août et 3 septembre avant l’envoi d’une autre lettre par courriel du 7 octobre 2019.
M. et Mme [I] ont adressé au bailleur un congé par courrier recommandé électronique en date du 20 avril 2020, à effet au 30 mai 2020. Le 25 mai 2020, le certificat de recommandé électronique, leur annonçait le refus du destinataire.
Cet envoi a eu lieu pendant la période de crise sanitaire comme le rappellent les locataires.
Ils justifient d’un nouveau congé adressé à M. [W] par lettre recommandée du 3 juillet 2020, présentée le 9 juillet 2020 mais retournée par les services postaux revêtue de la mention 'avisé, non réclamé'.
Les locataires avaient précisé dans cette lettre avoir tenté de joindre M. [W] le 28 avril mais avoir appris qu’il se trouvait à l’étranger.
M. [W] invoque son droit de refuser les courriers électroniques, étant un particulier, et soutenant que la mention 'gestionnaire de patrimoine’ sur la fiche d’information fournie par Action Logement Services ne lui donne pas la qualité de professionnel.
Par ailleurs, il affirme que le courrier recommandé adressé en juillet 2020 n’a pu être réceptionné par ses soins, se trouvant à l’étranger, et qu’ainsi qu’il n’a donc jamais reçu de dédite conforme et que le bail a pris fin le 2 mars 2022, à la réception des clés sur demande de son conseil aux locataires par courrier en date du 25 janvier 2022.
La cour constate non seulement que M. [W] est indiqué sur la fiche produite par la société Action Logement Services comme exerçant la profession de gestionnaire de de patrimoine du logement mais les quittances subrogatives du 18 septembre 2019, 2 décembre 2019, 7 septembre 2021 et 31 mai 2022 signées de la caution et de M. [W] le mentionnent également comme gestionnaire de patrimoine.
De plus, il ressort par ailleurs de sa réponse du 21 juillet 2020 au courrier de l’Inspection de la salubrité de la Ville de [Localité 3] d’un achat de sa part de '42 extincteurs de fumée', car 'bien au courant’ de l’obligation de pose d’un détecteur de fumée dans les logements mis en location.
M. [W] doit être considéré comme professionnel et doit exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi.
Il n’a pas voulu accuser réception de l’envoi effectué par voie électronique alors même qu’il se trouvait à l’étranger et non en mesure de recevoir selon ses conclusions un recommandé par voie postale classique, de surcroît en période de confinement sanitaire, n’ayant ainsi pas non plus retiré le second courrier recommandé. Il ne peut leur être reproché l’envoi d’une lettre recommandée par voie électronique.
Les locataires ont donc par lettre du 20 avril 2020 adressé au propriétaire un congé régulier pour le 30 mai 2020, soit avec un délai d’un mois et 10 jours en indiquant bénéficier du RSA.
Dès lors, la cour confirme la décision attaquée ayant retenu une résiliation du bail au 30 mai 2020.
Si les locataires avaient évoqué l’état des lieux dans leur courrier de congé et produisent un SMS du 1er juillet 2020 demandant un rendez-vous pour l’état des lieux, la copie produite ne permet pas de savoir à quel numéro de ligne téléphonique ce message a été adressé. M. et Mme [I] ne justifient pas d’autres diligences.
Pour autant l’initiative de l’état des lieux repose sur chacune des deux parties même si M. [W] aurait pu de bonne foi ignorer le congé donné, alors qu’il a été assigné en la cause le 24 décembre 2020 par M. et Mme [I] qui indiquaient être domiciliés à une autre adresse, il n’a pas plus cherché à faire établir l’état des lieux de sortie.
Les clés détenues par les locataires n’ont été remises par le conseil des époux [I] au conseil adverse et suite à la demande de celui-ci, que le 3 mars 2022.
La cour relève cependant que selon le courrier de son conseil du 25 janvier 2022, M. [W] renonçait à l’état des lieux considérant le logement rendu en bon état. M [W] avait donc accès au logement sans nécessité des clés des anciens locataires.
Sur les sommes dues :
Suivant l’article 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Action Logement Services a sollicité dans un premier temps la condamnation des locataires à lui payer la somme de 13 024,36 euros au principal, suivant décompte arrêté au mois de mars 2022, au titre d’une indemnité d’occupation prise en charge par la garantie solidaire au regard de la garantie Visale signée entre les parties.
La cour rappelle que pour justifier cette créance, la société Action Logement Services verse aux débats les différentes quittances subrogatives et le contrat Visale signé avec M. [W].
Or comme le soulèvent les locataires, aux termes du contrat de cautionnement et à peine de nullité de celui-ci, le bailleur déclare satisfaire aux conditions d’éligibilité du cautionnement prévoyant notamment un logement décent.
Pour autant, la cour relève que seule la société Action Logement Services peut invoquer la nullité du contrat, ce qu’elle ne fait pas.
Le contrat prévoit également que le bailleur s’engageait à relancer le locataire par lettre simple puis à compter de la constitution de l’impayé de loyer permettant la mise en jeu de la caution : à défaut de régularisation par le locataire, le bailleur s’engageait au plus tard dans les 15 jours calendaires à adresser aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une mise en demeure de régler sous huitaine.
Le loyer prévu au bail était de 490 euros outre 20 euros de provision pour charges, payables au plus tard le dernier jour du mois en cours.
La cour rappelle que les époux [I] devaient bénéficier d’une APL, ce que le propriétaire savait en louant à des locataires percevant le RSA, d’autant qu’il avait été prévu un versement directement au bailleur.
M. [W] n’a certes aucunement attendu les versements de la Caisse d’Allocations Familiales intervenus à partir du 1er octobre mais les époux [I] ne démontrent ni même n’allèguent du versement pour juillet 2019 de leur reste à charge de 133 euros.
Ils ont uniquement versé cette même somme le 10 août 2019.
Or, il ressort de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 19 février 2021 un versement limité à 115,12 euros le 27 septembre 2021 pour le mois de juillet 2019 en raison d’une retenue pour 261,88 euros et une retenue pour août de la totalité du montant de 377 euros.
Ainsi même si le bailleur avait attendu plus longtemps avant de saisir la caution, les locataires devaient verser 133 + 261 euros pour juillet et la totalité de l’échéance pour août 2019, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par ailleurs, le versement de 490 euros perçu du Fonds de solidarité logement le 3 septembre correspondait au dépôt de garantie et non à la prise en charge d’une échéance mensuelle devant être signalée à la caution.
Le bailleur ayant relancé ses locataires conformément aux exigences du cautionnement, la caution a pu être saisie du règlement des échéances de juillet et de la somme de 377 euros pour août 2019, soit 887 euros. C’est ainsi que dès le 25 septembre 2019, Action Logement Services qui avait payé le bailleur faisait délivrer un commandement de payer aux locataires.
Il doit cependant être noté que si la quittance subrogative selon laquelle M. [W] recevait d’Action Logement services la somme de 887 euros (510 euros pour juillet et 377 euros pour août) était émise le 19 septembre 2019, M. [W] continuait et sans s’en expliquer dans sa lettre recommandée en date du 7 octobre 2019 à réclamer aux époux [I] les échéances de juillet et aôut 2019.
Action Logement Services a ensuite opéré des versements au bailleur chaque mois
de juillet 2019 à mars 2022, payant la totalité du montant des échéances mensuels à compter de mai 2020.
M. [W] a lui continué à réclamer à M. Mme [I] des sommes qu’il avait perçues de la caution (lettres du 30 janvier 2021et 4 mars 2022).
La société Action Logement Services demande désormais la condamnation solidaire des époux [I] à lui payer la somme de 13'024,36 euros avec intérêts au taux légal, et à titre subsidiaire demande la condamnation de M. [W].
La cour rappelle que le contrat de bail a été résilié à effet au 30 mai 2020. Les époux [I] n’étaient tenus du paiement des échéances mensuelles que jusqu’à cette date.
M. [W] qui a poursuivi la saisine de la caution y compris après avoir été assigné en décembre 2020 par les époux [I] confirmant leur sortie du domicile, a, à tort, continuer de se faire payer les loyers d’un logement vide et à la décence contestée par une garantie reposant sur un principe de solidarité. Il est tenu d’en assumer le remboursement ayant obtenu des paiements indus.
Sur les charges :
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de percevoir des provisions au titre des charges locatives, à charge de procéder à une régularisation annuelle.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 1er juillet 2019 a prévu 20 euros de provision mensuelle pour charges, lesquelles sont incluses dans l’arriéré locatif pris en charge par Action Logement Services.
La première régularisation devait intervenir au plus tard le 1er juillet 2020.
La contestation opposée par les locataires en leurs conclusions pour faire échec à la demande en paiement n’est aucunement prescrite puisqu’intervenue dans le délai de trois ans.
La cour ne peut être saisie par les époux [I] que d’une contestation des charges pour la période à laquelle ils sont tenus, soit du 1er juillet 2019 au 30 mai 2020.
Les locataires soutiennent que le bailleur ne justifie pas de relevés de charges définitives qu’aucun justificatif n’est produit hormis une facture d’entretien de chaudière pour un montant de 146,43 euros et que le bailleur produit un courrier qu’il aurait adressé aux époux [I] le 4 mars 2022 à l’adresse de l’appartement anciennement loué.
Cette lettre que M. [W] dit avoir écrit, produite aux débats, porte sur les charges à compter de la période janvier 2021. Elle détaille des charges que M. [W] dit avoir supportées affectant à l’encontre des époux [I] 1071/11496 tantièmes comme prévu au bail.
La cour relève que cette régularisation ne concerne pas la période locative durant laquelle M. Mme [I] étaient tenus au paiement de charges.
La lettre du 4 mars 2022 en historique des échéances mensuelles mentionne en janvier 2021 un solde de charges 79,99 euros 'charges communes de juillet 2019 à décembre 2020'. Aucun détail n’est produit.
Le bailleur ne justifie pas de l’envoi d’un décompte détaillé par nature de charges. Si Les époux [I] peuvent ainsi contester le bien-fondé des provisions, ils ne contestent pas devoir la somme de 146,43 euros correspondant à la facture d’entretien de la chaudière Engie du 1er août 2019.
Ils doivent ainsi cette somme au titre des charges.
En considération de ces éléments et du décompte produit par Action Logement services, M. et Mme [I] doivent ainsi solidairement payer à la caution la somme que celle-ci a payée à M. [W] au titre des échéances locatives de juillet 2019 à mai 2020 inclus
(1 893,88 euros) après déduction des provisions pour charges de 20 euros par mois (200 euros) et ajout de la somme de 146,43 euros soit un total de 1840,31 euros avec intérêts au taux légal sur 887 euros à compter du commandement de payer et de la décision attaquée sur le surplus, la créance n’étant pas échue en sa totalité au jour de l’assignation.
Action Logement Services est fondée en sa demande subsidiaire à l’encontre de M. [W] qui a indûment perçu la somme de 11 184,05 euros au titre d’un logement non occupé.
La cour infirme en conséquence la décision attaquée.
La créance d’Action Logement Services n’étant fondée à l’encontre de M. Mme [I] qu’à hauteur de 1 840,31 euros, le surplus des sommes demandées et obtenues par M. [W] est indû et doit être remboursé.
M. [W] doit ainsi payer à la SAS Action Logement Services la somme totale indue de
11 184,05 euros avec intérêts au taux légal.
II Sur la demande indemnitaire des époux [I] :
* Sur la recevabilité de l’action
L’alinéa 2 de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986 dispose que 'si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d’un an à compter de la date de prise d’effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours'.
En l’espèce, M. [W] indique que la demande des locataires tendant à le voir condamner à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance est irrecevable dans la mesure où ils devaient demander une mise en conformité avec les règles en vigueur dans le délai d’un an, soit jusqu’au 1er juillet 2020 pour agir, que n’ayant assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne à cette fin en date du 24 décembre 2020, cette demande serait forclose.
La cour répond que les locataires n’ont pas demandé la mise en conformité mais invoquent du fait des manquements du bailleur, un trouble de jouissance. Cette demande relève de la prescription triennale non acquise.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…).
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que
les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire
toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit qu’un logement décent :
Ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, s’agissant notamment de la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement,
Doit assurer le clos et le couvert,
Doit assurer une protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
Doit comporter des réseaux et branchement d’électricité, conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlement,
Doit comporter des dispositifs d’ouverture et de ventilation permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Les locataires dénoncent la présence de nuisibles déja évoquée.
Les locataires justifient également de leur saisine de l’inspection de salubrité de la ville de [Localité 3] et du constat suivant, par lettre au bailleur du 8 juin 2020, après visite du 25 février 2020 :
Une absence de ventilation permanente dans les chambres,
Une basse ventilation dans la cuisine,
Des fenêtres non étanches dans le salon et les chambres,
Une absence de sorties d’air dans la salle de bains et les toilettes,
Une absence de garde-corps conforme au niveau des fenêtres,
Une absence de détecteur avertisseur autonome de fumée.
S’y ajoutait le constat de parties communes n’étant pas dans un état constant de propreté, la nécessité de vérifier la mise en sécurité électrique des éléments communs, et de communiquer le constat de risque d’exposition au plomb au vu de la dégradation des peinturés écaillées dans ces mêmes parties communes
M. [W] conteste ce constat, et soutient l’existence de ventilation, de sorties d’air, et d’avertisseur de fumée. Il ajoute que la façade de l’immeuble est classée.
Il soutient ne pas avoir été avisé par les locataires d’une indécence à l’exception de la présence de souris, ce qui avait entraîné son action pour les parties communes et les appartements dont il était propriétaire soutenant que la présence de nuisibles dans les appartements était de la seule responsabilité des occupants.
Il affirme que l’état des lieux d’entrée permet d’établir que le logement était en très bon état, étant précisé que tout l’appartement venait d’être repeint en blanc et les parquets poncés et vernis.
M. [W] omet que du fait de la présence concomittante de nuisibles dans au moins deux appartements, un traitement global de l’immeuble dont il est propriétaire s’imposait.
Alors qu’il loue habituellement des logements, dont 11 à l’adresse des lieux loués, il n’a pu ignorer le mauvais état des fenêtres.
La réfection des peintures et du parquet avant l’entrée dans les lieux des locataires ne suffit pas à rendre un appartement décent.
En outre, selon un certificat du 23 décembre 2019, le docteur [V] [J] a constaté que 'l’état de santé actuel [de Mme [I]] peut être la conséquence d’une mauvaise application de règles d’hygiène environnementale'
Les constatations de l’inspection de l’habitat peuvent être mises en lien avec les clichés photographiques produits démontrant des moisissures sur des murs du logement.
Aucune dénonciation abusive de la garantie n’est établie.
Le trouble de jouissance des locataires est manifeste mais doit être évalué à la somme de 80 euros par mois sur la période de location de juillet 2019 à mai 2020 inclus, soit 800 euros.
La décision attaquée est infirmée et M. [W] condamné au paiement de cette somme.
III Sur la demande en cancellation :
M. [W] demande à la cour d’apporter des corrections de certains termes du jugement qu’il estime indigne.
Il soutient qu’il 'ressort des obligations déontologiques des magistrats que ceux-ci doivent s’abstenir d’utiliser dans leurs écrits, comme dans leurs propos, des expressions ou des commentaires qui, en raison de leur forme ou de leur caractère excessif, sont de nature à porter atteinte à l’image de la justice. Le magistrat s’interdit également d’utiliser dans ses écrits des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires, discriminatoires, agressifs ou méprisants'.
M. [W] estime que les termes suivants sont attentatoires à sa dignité :
En page 8, paragraphe 6 : « par des man’uvres fallacieuses », ces termes suggérant une volonté de tromper avec l’intention de nuire qui en outre n’a pas été caractérisée par le juge ;
En page 11, paragraphe 3 : « malhonnêtement », ce terme ayant une connotation pénale qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité du bailleur, ce d’autant que ce qualificatif ne repose en l’espèce sur rien de sérieux.
La cour répond que la cancellation de termes d’un jugement n’a pas de fondement légal.
La demande doit être rejetée.
Du fait de l’appel, c’est le présent arrêt qui s’applique désormais au litige.
IV Sur les demandes accessoires
M. [W] succombant au principal, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A hauteur d’appel, l’appelant qui succombe au principal doit être condamné aux dépens et en équité à payer à Action Logement Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée de même que celle des époux [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
Condamné M. [M] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 9 686,87 euros,
Condamné M. [M] [W] à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [A] [P] à payer à Action Logement Services la somme de 1 840,31 euros avec intérêts au taux légal sur 887 euros à compter du 25 septembre 2019 et à compter du 29 novembre 2021 sur le surplus,
Condamne M. [M] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 11 184,05 euros avec intérêts au taux légal en restitution de l’indû,
Condamne M. [M] [W] à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [P] son épouse la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne M. [M] [W] à payer à Action Logement Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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