Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 févr. 2026, n° 22/10041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 octobre 2022, N° F21/00694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10041 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F21/00694
APPELANT
Monsieur [T] [R]
Né le 25 septembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0896
INTIMEE
S.A.S. [1] D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 3] : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 20 juillet 1994 par la société [2] de [Localité 3] – MAEC (SAS), en qualité d’ingénieur commercial.
En 2006 et 2007, le contrat de travail de monsieur [R] a été transféré à la société [3], au sein de laquelle il a occupé plusieurs postes dans différentes entités du groupe, avant de démissionner le 26 avril 2011 et d’être engagé de nouveau par la société [4] par contrat du 29 janvier 2018 en qualité de directeur des ventes région ouest.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [R] s’élevait à 9 186 ,00 euros selon le salarié, 8 193,18 selon la société. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 22 octobre 2020, suite à un projet de réorganisation de la société [4], un accord collectif majoritaire a été signé afin de mettre en place un plan de départs volontaires, ainsi qu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le 16 novembre 2020, après consultation du CSE, le PSE a été validé par l’administration, pour faire face aux graves difficultés économiques et financières rencontrées par la société [4] et le groupe [Localité 3] sur le secteur d’activité 'Basse tension'.
Le 28 janvier 2021, la société [4] a transmis la liste des postes disponibles au sein du groupe à monsieur [R], en raison de la suppression d’un poste de directeur des ventes. Le 19 février 2021, la société [4] a proposé à monsieur [R] le poste de directeur des ventes [5] au sein de la société [3], que ce dernier a refusé le jour-même. La société [4] a également informé les commissions paritaires de l’emploi de branche au niveau national et au niveau régional des conséquences sociales du projet envisagé.
Compte tenu de l’impossibilité de reclasser monsieur [R], une procédure de licenciement économique a été engagée. Un entretien préalable a été proposé au salarié, lequel s’est déroulé le 31 mars 2021, assisté de monsieur [C], membre élu du CSE.
Le 2 avril 2021, monsieur [R] est licencié pour motif économique, avec proposition d’adhérer au congé de reclassement d’une durée de 11 mois pour les plus de 50 ans. Le salarié a refusé par courrier du 12 avril 2021. Il a bénéficié d’un préavis de 4 mois et perçu, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité de licenciement et une indemnité supplémentaire prévue par le PSE.
La lettre de licenciement énonçait les motifs suivants :
' Comme vous le savez, notre société a été contrainte de présenter un projet de réorganisation accompagné d’un projet de licenciement collectif pour motif économique et d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après PSE) aux instances représentatives du personnel. Ces dernières ont été informées et consultées sur ces projets.
Le licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l’emploi en résultant ont fait l’objet d’un accord collectif majoritaire (unanirne) conclu, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le 22 octobre 2020 et validé par la DIRECCTE le 16 novembre 2020. La décision de validation de la DIRECCTE, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est aujourd’hui définitive.
Depuis cette date, nous avons tout mis en 'uvre pour rechercher des solutions de reclassement visant à vous permettre de poursuivre votre collaboration ai sein de l’entreprise et du Groupe [Localité 3] auquel nous appartenons. Malheureusement, ces efforts se sont révélés infructueux.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre emploi et des difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d’activité ' Basse Tension’ du Groupe [Localité 3] en France et de l’entreprise.
Comme cela a été présenté aux institutions représentatives du personnel et à l’administration, la réorganisation de MAEC est motivée par la réunion de plusieurs facteurs.
L’activité de MAEC appartient au secteur d’activité du groupe ' Basse tension '. Elle est la seule société du groupe sur ce secteur d’activité en France.
Le secteur d’activité ' Basse Tension ' du Groupe [Localité 3] est spécialisée dans les équipements électriques depuis les postes de distribution jusqu’aux points de livraison. La société produit des matériels de lotissement, de raccordement sou terrain, d’isolement et de protection, des équipements d’habitat collectif, de distribution de l’image, des systèmes de télé-relève, des tableaux basse tension et des équipements pour la distribution de l’eau et du gaz. Son activité porte sur la conception et la fabrication d’équipements et de matériels pour les réseaux électriques basse tension (connexion, coupure, dérivation, protection et comptage), les réseaux de télécommunication et les équipements pour la distribution de l’eau et du gaz….
Depuis plusieurs années, le Groupe [Localité 3] accumule les pertes, son résultat net et son résultat d’exploitation sont négatifs…..
Du fait de ces difficultés économiques et pour permettre à la société de perdurer, un certain nombre de projets ont été initiés depuis 2017.
Malgré la mise en 'uvre de ces projets, ils n’ont pas permis â l’entreprise, d’avoir les ressources disponibles pour la gestion du court terme, ni de pouvoir se développer et assurer son avenir avec des capacités d’investissernent en adéquation avec ses besoins et les projets identifiés.
En effet, les prévisions relatives aux performance de la Société sont pessimistes, notamment du fait de l’arrivée à son terme du marché LINKY qui contribue à hauteur de 50% de l’EBE (Excédent brut d’Exploitation). Ce marché prendra fin dès rnai 2021 entraînant une perte de chiffre d’affaires significative, sans marché de substitution identifié.
Par ailleurs, la MAEC doit faire face à une forte pression sur les prix de vente exercée par les marchés, ses clients, ainsi qu’une augrnentation des prix des matières premières et une concurrence accrue, rendue plus agressive par la remise en jeu des appels d’offres.
La performance 2020 a été, en outre, affectée par la pandémie de Covid-19.
Selon nos estimations, le chiffre d’affaires de la MAEC en 2020 devrait être inférieur de 26% à celui réalisé en 2019 et le résultat net négatif à hauteur de plus de 1.000.000 €.
Les difficultés économiques du secteur d’activité de la Basse Tension en France et de MAEC perdurent et contraignent la société à se réorganiser.
La Société est contrainte d’alléger les coûts de masse salariale liés aux fonctions support qui représentent près cle 75% de la masse salariale totale de la société…
Cette situation économique dégradée conduit à la réorganisation de la MAEC, de manière à faire face aux difficultés économiques rencontrées au sein du secteur d’activité « Basse tension» du groupe et de la société sur le territoire national.
La réorganisation devrait lui permettre d’abaisser son seuil de rentabilité et d’adopter une organisation plus agile permettant d’être plus réactive face au marché et aux sollicitations des clients.
Dans la continuité de la séparation des fonctions opèrations -industrielles et fonctions commerciales initiée fin 2019, et grâce à une réorganisation des fonctions supports et des services structurels permettant l’harmonisation des bonnes pratiques et à la création d’un pôle opérations industrielles Basse tension au niveau du groupe, la réorganisation de MAEC passe par :
….;
la réduction de la masse salariale ;
….
Cette réorganisation a abouti à envisager la suppression de 48 emplois au sein de la société, appartenant à plusieurs services, dont le poste de Directeur des Ventes Région Ouest appartenant à la catégorie professionnelle Management commercial.
Dans le cadre de la mise en 'uvre de cette réorganisation, justifiée par les difficultés économiques rencontrées par le secteur d’activité basse tension au niveau du groupe, un poste est supprimé au sein de votre catégorie professionnelle Management commercial. Après application des critères d’ordre de licenciement au sein de votre catégorie professionnelle, nous vous avons informé que vous étiez concerné par un éventuel licenciement économique, à défaut de reclassement interne.
Nous avons recherché les postes de reclassement disponibles sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du Groupe et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, conformément à l’article L.1233-4 du Code du travail.
Nous vous avons adressé un premier courrier au sujet du reclassement le 28/01/2021.
Puis, nous vous avons proposé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20/02/2021 le poste de reclassement suivant·: Directeur des ventes [5] à [Localité 5].
Les autres postes disponibles au titre du reclassement au sein du Groupe en France ont été regroupées sous forme d’une synthèse (liste) qui était jointe à la proposition de reclassement.
En l’absence de réponse de votre part dans le délai imparti, nous avons pris acte de votre refus de l’offre de reclassement proposée.
En dépit des recherches effectuées, nous n’avons donc pas pu procéder à votre reclassement.
Par courrier du 26 mars 2021, nous vous avons rappelé que vous aviez la possibilité, si vous le souhaitiez, être entendu, préalablement et à votre demande, sur le licenciement envisagé.
Vous avez souhaité être entendu sur le licenciement pour motif économique vous concernant lors d’un entretien qui s’est tenu le 31 mars 2021.
Malheureusement, en l’absence de reclassement. nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre emploi consécutive à la réorganisation de notre entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques au niveau du secteur basse tension du Groupe [Localité 3] (auquel la société appartient) sur le territoire national.
Votre préavis, d’une durée de 4 mois, commencera à courir à compter de la date de première présentation par les services postaux de cette lettre à votre domicile.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier si vous le souhaitez, d’un congé de reclassement d’une durée de 11 mois incluant la durée de préavis.
Le congé de reclassement vous permet de bénéficier d’actions de forrnation destinées à favoriser votre reclassement professionnel et des prestations de I’ Antenne Emploi, dans les conditions prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et rappelées dans le document d’information joint (Chapitre 9 du PSE).
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour nous faire connaître votre décision d’accepter ou non le congé de reclassement en renvoyant le coupon-réponse joint en annexe soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : MAEC – Service des ressources humaines – [Adresse 3], soit par lettre remise en main propre contre décharge auprès du Service Ressources Humaines. L’absence de réponse de votre part au te1me de ce délai sera assimilée à un refus du congé de reclassement.
En cas d’acceptation du congé de reclassement, celui-ci débutera à l’expiration du délai de 8 jours mentionné ci-dessus et la rupture de votre contrat de travail sera reportée à l’issue du congé de reclassement….'
Le 11 mai 2021, monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Débouté monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné monsieur [R] à payer à la SAS [2] de [Localité 3] ([4]) la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
' Débouté monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
' Condamné monsieur [R] à verser à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Fixer le salaire moyen de référence de monsieur [R] à 9.186 euros,
— Dire que le licenciement économique prononcé est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [4] à payer à monsieur [R] 142.383 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [4] à payer à monsieur [R] la somme de 27.558 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la société [4] à payer à monsieur [R] la somme de 27.558 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société [4] à payer à monsieur [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la société [4] aux entiers dépens,
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [4] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 27 octobre 2022 en ce qu’il a :
' Débouté monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné monsieur [R] à payer à la S.A.S [2] de [Localité 3] ([4]) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Juge que la convention de forfait jours es applicable à monsieur [N] ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire mensuel de référence de monsieur [R] à 8.193,18 euros ;
— Juger que le licenciement de monsieur [R] est parfaitement justifié et fondé ;
— Juger que la société [4] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Juger que la société [4] a exécuté de manière loyale le contrat de travail de monsieur [R] ;
— Débouter monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [R] à payer à la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de d’appel,
— Condamner monsieur [R] aux dépens de la présente instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 décembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la moyenne des salaires
Monsieur [R] sollicite que la moyenne soit fixée à la somme de 9185,73€ en prenant la moyenne de ses salaires des douze derniers mois avant son arrêt maladie
La société considère que la moyenne de ses salaires est celle des douze derniers mois jusqu’au licenciement et incluant la période d’arrêt maladie s’élève à 8193,18€.
Cette moyenne doit s’établir au vu de la moyenne des rémunérations avant l’arrêt de travail, le salaire sera donc fixé à 9185,73€
Sur le licenciement économique
Monsieur [R] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de motif économique. Il fait valoir une augmentation du chiffre d’affaires entre 2018 et 2019, ainsi qu’entre 2019 et 2020, et précise que la société aurait omis de produire l’analyse comparative des chiffres d’affaires de 2020 et 2021 pour dissimuler ses résultats, mais que l’augmentation serait visible sur Infogreffe. Il estime également que les pertes ne seraient pas démonstratives de difficultés économiques, au regard des charges et produits financiers et charges exceptionnelles non structurelles. Il considère ainsi que la Dirrecte a pris sa décision sans avoir eu connaissance de ces chiffres connus postérieurement.
La société [4] soutient que le licenciement du salarié est parfaitement fondé, en ce que son poste a effectivement été supprimé et que le motif économique est caractérisé. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de se réorganiser face aux réelles difficultés économiques rencontrées, que ces dernières sont justifiées par les éléments comptables et financiers produits, ainsi que par la procédure d’adossement devant le tribunal de commerce.
La société relève que son chiffre d’affaires est en baisse en 2019 et 2020, avec une augmentation des coûts de structures, en raison de la crise économique mondiale due au covid 19, aboutissant à un résultat fortement négatif pour le groupe dans son ensemble. Elle conteste les allégations du salarié, en ce qu’il produirait des chiffres non consolidés ou encore les comptes de la société holding, ou encore ceux de l’année 2021 alors qu’il aurait été absent la majeure partie de l’année.
L’article L1233-3 du code du travail, mentionne que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives à des difficultés caractérisées par l’évolution négative d’au moins un indicateur économique ( baisse des commandes ou du chiffre d’affaire, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut de d’exploitation ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constitué dés lors que la durée de la baisse est en comparaison avec la même période de l’année précédente au moins égale à :
un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés
deux trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à 50 salariés,
trois trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à 300 salariés
quatre trimestre consécutifs pour une entreprise de plus de 300 salariés 2°desmutations technologiques,
3° une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité,
4°la cessation d’activité de l’entreprise.
Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné dont la matérialité s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auxquelles elle appartient établie sur le territoire national sauf fraude.
Le reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne doit pas pouvoir être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
En l’espèce il est établi que l’activité de la société [2] de [Localité 3] appartient au secteur d’activité du groupe 'basse tension '. Elle est la seule société du groupe sur ce secteur d’activité en France. Ainsi les résultats de cette entreprise seront seuls examinés afin de déterminer si celle-ci rencontre des difficultés économiques.
Il est versé aux débats:
— le document d’information et de consultation du comité social et économique sur le projet de restructuration de la société [4] dont il résulte que le résultat d’exploitation est de – 2 898 608€ et le résultat net de – 3 051082€ en 2019, rappelant que du fait de la Covid 19 la chiffre d’affaires avait diminué de 20% en mars2020, 80% en avril et 40% en mai 2020. Ce document soulignait la perte de rentabilité et présentait les réorganisations envisagées dont la suppression d’un poste de directeur des ventes.
— l’accord collectif majoritaire total relatif au plan de départs volontaires et au plan de sauvegarde de l’emploi consécutif au projet de réorganisation de la société [4] signé le 22 octobre 2020 qui rappelle les chiffres mentionnés ci dessus et qui indique que les syndicats ne remettent pas en cause les chiffres exposés par la direction.
— la décision de validation du plan de sauvegarde de l’emploi par la Dirrecte en date du 16 novembre 2020.
— les autorisations de licenciement accordées par l’inspecteur du travail, concernant les salariés protégés en date du 20 mai 2021.rappelant la dégradation continue du résultat net et du résultat d’exploitation de la société depuis 2012, et le passage à des résultats négatifs depuis 2015 et les pertes des exercices 2018 et 2019, l’arrivée à terme du marché Linky fin mai 2021 qui contribuait à hauteur de 50%à l’excédent brut d’exploitation sans marché de substitution et rappelant l’accord collectif majoritaire relatif au plan de départs volontaires et au plan de sauvegarde de l’emploi.
— le rapport des commissaires aux comptes portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 indiquant une perte de 283.565€ étant observé que la société a obtenu un report de paiement de ses échéances fiscales et sociales dues au 2 ème trimestre 2020 pour un montant de 1594 692€ et dans lequel il est souligné dans le rapport que le chiffre d’affaires a diminué de 25% en 2020 par rapport à 2019.
Ainsi la situation économique du secteur d’activité 'basse tension’ en France a vu ses pertes se poursuivent en 2020 même si celles-ci sont moins importantes qu’en 2019, ce qui s’explique notamment par le report de paiement des charges sociales et fiscales d’un peu de plus de 1 million d’euros.A la date du licenciement soit en cours de l’exercice 2021 ne sont pas connus, il ne peut être reproché à l’entreprise de ne pas en avoir tenu compte.
La situation du groupe n’ayant pas à être prise en considération, il est constant que la société [4] rencontre des difficultés économiques, à la date du licenciement.
Sur le reclassement
L’article L1233-4 du Code du travail précise que :
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '.
Le reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne doit pas pouvoir être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Monsieur [R] considère que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, en ce qu’elle aurait transmis la proposition de poste de directeur des ventes à [Localité 6] à plusieurs salariés et que monsieur [R] n’aurait donc reçu aucune proposition ferme, réelle ou sérieuse. Il précise qu’il s’est pourtant investi pendant plus de 20 ans au sein des sociétés du groupe.
La société affirme également qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement, en ce qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse à l’égard du salarié. Elle fait valoir qu’elle a recensé les postes de reclassement disponibles au niveau du groupe avant même le lancement de la procédure, qu’elle a transmis la liste de ces postes à monsieur [R] en janvier 2021, qu’elle lui a proposé le poste de directeur des ventes en février 2021 avec toutes les caractéristiques détaillées, qu’elle a contacté la commission paritaire nationale et des commissions paritaires régionales pour les interroger sur d’éventuels reclassements externes,.
Il résulte des emails versés aux débats que la société a sollicité les différentes sociétés du groupe en leur demandant les postes disponibles qu’ils avaient, ce qui est confirmé par l’attestation de madame [J] en sa qualité de responsable des ressources humaines.
L’employeur démontre lui avoir adressé la liste des postes disponibles avec les descriptions et les fiches de poste par email et par courrier en date du 19 février 2021 accompagné d’un formulaire de réponse, la liste des postes mentionnant l’intitulé du poste,le lieu de travail, la rémunération, la classification et la durée du travail.
Le 19 février il lui était proposé un poste de directeur des ventes à [Localité 7] correspondant à sa qualification puisqu’il s’agissait d’un poste de directeur des ventes.
Le fait que ce poste ait pu être proposé à d’autres salariés, n’est pas établi, le courrier de l’employeur mentionnant uniquement cette possibilité. Monsieur [R] ayant refusé cette proposition, il ne peut affirmer que cette offre n’est pas réelle et sérieuse, ce poste existant.
Il est également démontré comme l’a souligné le conseil des prud’hommes que la société a adressé des courriers aux commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées, de l’Occitanie et de l’Ile de France pour les interroger sur d’éventuels reclassements externes.
En conséquence l’employeur a respecté loyalement cette obligation et le licenciement économique de monsieur [R] est justifié
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Monsieur [R] soutient que la société a violé son obligation de sécurité de résultat, en faisant preuve de légèreté et de déloyauté à son égard, notamment en l’intégrant au PSE dès le mois de juin 2020 avant même la signature de l’accord et en lui promettant un poste de directeur commercial qui ne lui sera au final pas attribué. Le salarié précise qu’il aurait ensuite été placé en arrêt maladie le 22 décembre 2020, particulièrement heurté par les derniers temps de la relation de travail.
La société [4] soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité et que le salarié ne rapporterait aucun élément en faveur d’un quelconque manquement. Elle fait valoir qu’il serait impossible que le salarié ait été informé de la suppression de son poste dès juin 2020 alors que le PSE n’était pas encore en projet. Elle rappelle qu’aucun poste de directeur commercial ne lui avait été promis. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de faire le lien entre l’arrêt maladie et les conditions de travail du salarié.Elle affirme avoir mis en place des mesures telles qu’un dispositif de prévention des RPS dans le cadre du PSE.
Le salarié n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que l’employeur lui aurait promis un poste de directeur commercial, en effet les mails qu’il a adressé les 23 septembre 2020 et 20 octobre 2020 à ses supérieurs indiquent que monsieur [R] affirme qu’une telle proposition lui a été faite.Aucune proposition formelle n’est versée aux débats, elle est de plus contestée par la société [4].
Par ailleurs l’affirmation de monsieur [R] selon laquelle il aurait eu connaissance dés juin 2020 du fait qu’il ferait partie du PSE n’est corroborée par aucun élément. Il sera rappelé que le document d’information et de consultation du comité social et économique sur le projet de restructuration de la société [4] mentionne la suppression d’un directeur des ventes sans que celui des deux directeurs des ventes ne soit identifié.
En outre l’accord signé avec les organisations syndicales prévoit une commission de validation et de suivi ainsi que l’aide d’une Antenne Emploi.
Les arrêts de travail de monsieur [R] versés aux débats ont été prescrits en maladie et ne mentionnent aucun lien avec le travail.
Monsieur [R] qui n’ établi t pas le non respect de cette obligation de sécurité sera débouté de cette demande et le jugement étant confirmé
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [R] soutient que les agissements précédemment décrits caractériseraient une violation de l’obligation de loyauté. Il ajoute qu’il aurait été mobilisé à de nombreuses reprises durant la période de chômage partiel et que ses objectifs annuels lui auraient toujours été remis avec un retard significatif. Il produit également la lettre de démission de l’un de ses anciens collègues qui estime que les dysfonctionnements de l’entreprise l’avait conduit à cette décision.
La société [4] soutient avoir exécuté loyalement le contrat de monsieur [R]. Elle conteste toute violation des règles relatives à l’activité partielle, en ce qu’elle aurait planifié le salarié uniquement sur ses jours de travail et que le salarié ne démontrerait pas avoir été sur son lieu de travail pendant la période d’activité partielle, ni à la disposition de son employeur. Elle ajoute que l’opinion d’un salarié démissionnaire ne pourrait refléter l’opinion de plus de 300 personnes. S’agissant des objectifs tardifs, elle considère que le salarié ne démontrerait pas avoir subi un préjudice à ce titre.
La lettre de démission d’un autre salarié qui est mécontent de redevenir sédentaire et craint de voir à terme son véhicule de fonction lui être retiré ne peut prouver les griefs de monsieur [R].
Le contrat de travail de monsieur [R] prévoit en son article 6 – Objectifs que :
' Les objectifs réalisables dernandés à monsieur [T] [R] seront déterminés
périodiquement par la société et portés à la connaissance de Monsieur [T] [R] par
note informative, au plus tard le 31 mars de chaque année.'
Il résulte des mails en date des 25 juillet 2018 que ses objectifs 2018 lui ont été adressés à cette date, 1er août 2019 que ses objectifs 2019 lui ont été adressés à cette date et 13 novembre 2020 que les objectifs de 2020 lui ont été adressés à cette date soit bien tardivement et sans respecter le contrat de travail.
Cependant monsieur [R] ne démontre pas l’incidence qu’a pu avoir cette tardiveté sur la réalisation de ses objectifs et ou sur sa rémunération, étant observé qu’il ne formule aucune demande à ce titre. Il ne démontre aucun préjudice.
Celui-ci afin de démontrer le non respect du chômage partiel auquel il a été soumis verse aux débats les plannings de ses jours de travail et produit une série de mails qui ne correspondent pas nécessairement aux semaines de chômage partiel de sorte qu’il n’établit pas avoir indûment travaillé.
Il ne démontre pas avoir répondu à des mails que lui avaient adressé des clients les jours de chômage partiel. Il résulte des pièces versées aux débats à titre d’exemple qu’il a reçu des mails le 17 avril jour de chômage partiel sans établir y avoir répondu le jour même.
Ainsi que l’a souligné l’employeur il sera observé que des mails correspondent à des invitations outlook, à la pose de congés payés des collaborateurs du salarié, à des plannings de travail, ce qui ne peut s’apprécier comme étant du temps travail et le non respect des jours de chômage partiel.
Monsieur [R] échoue à démontrer avoir effectivement travaillé à la demande de son employeur pendant les périodes de chômage partiel. L’ exécution déloyale du contrat de travail et le préjudice subi n’étant pas démontré, il sera débouté de sa demande d’indemnisation, le jugement étant confirmé.
Monsieur [R] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] à payer à la Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 3] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R].
Le Greffier La Présidente
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