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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XT3M
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
ARS DU VAL D’OISE
[R] [Y]
Me KOENEN Anna
HOPITAL NOVO
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 13 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Anne REBOULEAU, greffière placée avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
ARS DU VAL D’OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [R] [Y]
né le 15 Mai 2000
Actuellement hospitalisé à l’hôpital de [Localité 7]
Ayant pour avocat Me KOENEN Anna, avocat au barreau de Versailles, commis d’office
HOPITAL NOVO
N° SIRET : 269 500 153
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
Monsieur [R] [Y] né le 19 mai 2000, a été mis en examen le 27.09.2024 pour diverses infractions': menaces de mort, dégradation d’un bien appartenant à autrui, tentative de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, appels téléphoniques malveillants, commises à l’encontre de plusieurs victimes et sur diverses périodes de l’année 2024.
Par deux arrêts du 2 juillet 2025 la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, a déclaré Monsieur [Y] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental d’une part, et a d’autre part ordonné l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] en application de l’article 706-120 du code de procédure pénale,
Le 10 décembre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise le 12.01.2026 à 15h20.
Par déclaration du 12 janvier 2026 à 19h30, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise le 12 janvier 2026:
— à la personne de [R] [Y] né le 19 mai 2000, lequel en a pris connaissance le 13.01.2026 à 11h,
— au directeur de l’hôpital par courriel du 12 janvier 2026 à 20h01,
— et à l’avocate de [R] [Y], Maître PARASTATIS par courriel du 12 janvier 2026 à 20h02 ,
les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu les observations reçues’de la part de l’avocate de Monsieur [Y] exposant que les pieces médicales démontrent que Monsieur [Y] ne souffre d’aucun trouble mental alors qu’il s’agit d’une condition necessaire à la poursuite de l’hospitalisation, et ne présente pas de dangerosité.
Elle conclut en consequence au rejet de la demande du procureur de la République.
SUR QUOI,
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [Y].
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] a fait l’objet de plusieurs avis médicaux et expertises médicales':
— Aux termes d’un certificat médical du 7.11.2025 le psychiatre chargé du suivi du patient a conclu à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation
— Le préfet du Val d’Oise a ordonné deux expertises': Le docteur [T] a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation dans un rapport du 20.11.2025 et le docteur [B] a pour sa part écarté l’existence de tout trouble mental et a conclu à l’absence de nécessité d’hospitalisation relevant que le patient avait clairement indiqué avoir mis en scène des troubles, dans un rapport du 25.11.2025,
— Le docteur [G] a conclu pour sa part dans un certificat médical du 18.12.2025 à l’absence de trouble mental manifeste, relevant que le tableau clinique correspond davantage à un comportement sociopathique.
Le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise a alors avant dire-droit ordonné deux expertises qui ont conclu l’une et l’autre à la mainlevée de la mesure': l’une des médecins désignés indiquant l’absence d’éléments délirants ou hallucinatoire et soulignant que le patient ne suivait pas de traitement et l’autre a conclu à l’absence de trouble mental.
Cependant au regard de la décision d’irresponsabilité pénale qui a été prise sur la base du rapport d’expertise psychiatrique établie le 20.01.2025 qui retenait que Monsieur [Y] était atteint d’un trouble délirant persistant, un débat doit avoir lieu devant la cour sur l’existence ou non d’un trouble mental chez le patient au regard des certificats médicaux subséquents.
Il convient donc dans l’attente de ce débat d’ordonner la suspension de l’ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, dans la mesure où si l’existence d’un trouble mental est retenue celui-ci est porteur de risques graves d’atteinte à l’intégrité d’autrui au regard des infractions commises en 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise,
Ordonnons le maintien de Monsieur [Y] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 16.01.2026 à 9 heures 30 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à [Localité 8] le 13 janvier 2026 à heures
La Greffière placée La Première présidente de chambre
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