Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 24/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04636 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5JR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Meaux – RG n° F15/00732, partiellement infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 mai 2021, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 juin 2023.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
DEFENDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
La SCP [S] & HAZANE, prise en la personne de M. [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Benitis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de Paris, toque C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— arrêt contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [L], né en 1959, a été engagé par la SAS Benitis, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2002 en qualité d’ingénieur technico-commercial.
M. [L] était associé de cette société à hauteur de 5% des parts.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par jugement du 3 mai 2010, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société Benitis.
Par courrier du 21 octobre 2010, M. [L] a sollicité le règlement des frais professionnels au mandataire de la société Benitis.
Par jugement du 17 octobre 2011 du tribunal de commerce de Meaux, un plan de redressement a été adopté au bénéfice de la société Benitis.
Réclamant le remboursement de frais professionnels ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [L] a saisi le 21 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Benitis.
Le 6 mai 2015, M. [L] a démissionné.
Par jugement du 7 mai 2015, l’offre de reprise de la société Benitis présentée par la société Française de revêtement technique a été retenue par le tribunal de commerce de Meaux.
A compter du 8 mai 2015, M. [L] a été embauché en qualité d’ingénieur commercial par la SAS Autolubrification produits de synthèse (APS), filiale de la société Française de revêtement technique.
Après radiation de l’affaire, M. [L] a demandé le 1er juillet 2015 le rétablissement de celle-ci au rôle et a appelé dans la cause la société Autolubrification produits de synthèse (APS), son nouvel employeur, réclamant alors des rappels de commissions sur chiffre d’affaires, un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois ainsi que la somme due au titre de la réduction du temps de travail (RTT), et demandant à ce que ces créances soient opposables à l’AGS-CGEA.
Par jugement du 12 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué comme suit:
— déclare hors de cause la société Autolubrification produits de synthèse,
— déboute M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SAS Benitis représentée par la SCP [S] Hazane, ès qualités de liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 13 avril 2018, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 2 juillet 2018, la liquidation judiciaire de la société Benitis a été clôturée pour insuffisance d’actif et la société [S] & Hazane, prise en la personne de M. [S], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de poursuivre les instances en cours.
Par un arrêt rendu le 12 mai 2021, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— confirme le jugement déféré sauf sur la fixation de créance des sommes dues au titre du treizième mois, les congés payés et la réduction du temps de travail (RTT),
statuant à nouveau des chefs infirmés :
— fixe la créance de M. [L] à la liquidation de la société Benetis aux sommes suivantes :
— 2.076,82 euros au titre du treizième mois,
— 4.461,39 euros au titre des congés payés,
— 472,00 euros au titre des RTT,
— condamne la SA Benitis représentée par Me [S] en qualité de mandataire ad hoc à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [L] de sa demande de garantie de l’AGS-CGEA,
— condamne la SA Benitis représentée par Me [S] en qualité de mandataire ad hoc aux dépens de première instance et d’appel.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt précité, statuant comme suit :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en paiement d’un rappel de commissions et en remboursement de frais professionnels afférents à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013, l’arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne la société [S] & Hazane, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Benitis, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [S] et Hazane, ès qualités, et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros,
— dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le motif de cassation est le suivant :
' Sur le moyen relevé d’office :
Vu les articles 2241 du code civil, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et l’article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016:
10. Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il n’en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
11. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappels de commissions et de frais professionnels relatifs à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013, l’arrêt énonce que, selon les dispositions de l’article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription des créances salariales prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que, s’agissant des rappels de salaire, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de chaque période mensuelle au terme de laquelle doit s’effectuer le paiement, soit en l’espèce fin mars 2011 pour la créance la plus ancienne.
12. L’arrêt retient que, compte tenu de ce que, durant le délai de prescription qui était en 2011 de cinq ans, est entré en vigueur le 17 juin 2013, la loi du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription à trois ans pour les créances salariales, le salarié avait jusqu’au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud’homale de sa demande, la durée totale de la prescription n’excédant pas la durée prévue par la loi antérieure, il pouvait solliciter le paiement des frais et commissions.
13. Il relève que la juridiction prud’homale a certes été saisie par le salarié le 21 juin 2013 mais que les demandes de commissions et celles concernant les frais de déplacement postérieurs à mars 2013 n’ont été formulées que par conclusions du 31 octobre 2016. Il en conclut que l’action est prescrite pour les sommes concernant la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013.
14. En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 21 juin 2013, même si les demandes en paiement de commissions et de frais professionnels relatives à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013 avaient été présentées en cours d’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Le 23 juillet 2024, M. [L] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 12 mars 2018, en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
statuant de nouveau,
— fixer les créances de M. [L] dans la liquidation de la société SA Benitis aux sommes suivantes :
— 57.940 euros au titre du remboursement de frais professionnels de janvier 2003 à février 2011,
— 24.122,06 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires pour la période de janvier 2003 à février 2011,
— 12.000 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires pour la période de mars 2011 à avril 2015,
— 26.211, 85 euros au titre des frais professionnels de mars 2011 à avril 2015,
— 2.076, 82 euros au titre du 13ème mois (moitié),
— 4461,39 euros au titre des congés payés,
— 472 euros au titre des RTT,
— dire que ces créances sont opposables aux AGS ainsi qu’à la société Autolubrification produits de synthèse,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025, la SCP [S] & Hazane, prise en la personne de M. [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Benitis, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] le 12 mars 2018,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] à payer à M. [W] [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Benitis la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2025, la société Autolubrification produits de synthèse demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable les conclusions déposées par M. [L] devant la cour de renvoi,
— constater que la cour d’appel de renvoi n’est saisie d’aucune demande dirigée contre la société Autolubrification produits de synthèse,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [L] à l’endroit de la société Autolubrification produits de synthèse,
à titre subsidiaire,
— constater que l’arrêt rendu sur déféré en date du 5 mars 2021 est irrévocable en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel les demandes formés par M. [L] à l’encontre de la société Autolubrification produits de synthèse,
à titre très subsidiaire,
— constater que M. [L] a acquiescé à la mise hors de cause de la société Autolubrification produits de synthèse,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [L] dirigé contre la société Autolubrification produits de synthèse,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la mise hors de cause de la société Autolubrification produits de synthèse telle que jugée par le conseil de prud’hommes est devenue définitive et qu’en conséquence aucune demande ne peut être formulée à son encontre,
— déclarer irrecevables ou inopérantes toutes prétentions excédant la portée de la cassation,
à titre très infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12 mars 2018,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Autolubrification produits de synthèse,
— condamner M. [L] à verser à la société Autolubrification produits de synthèse une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [L] au paiement à la société Autolubrification produits de synthèse de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2025, l’AGS CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] aux entiers dépens,
à défaut, sur la garantie de l’AGS dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 5°, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues, que dans la limite de 15 jours à compter du 7 avril 2015,
en conséquence,
— dire et juger toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au-delà de cette limite inopposable à l’AGS,
— dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 2°, la garantie de l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation,
— constater que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les limites ci- dessus rappelées,
en conséquence, dire et juger inopposable à l’AGS toute fixation au passif d’indemnités de rupture reconnues à M. [L] ,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance (dont les dépens) sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic AGS.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/04636 et 24/04638 ont été jointes sous le numéro RG 24/04636.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité
La société APS soulève l’irrecevabilité des conclusions de M. [L] au motif qu’il n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour de renvoi dans les deux mois de la saisine puisque l’acte de signification de ses conclusions indiquent que les écritures sont en cours de régularisation ; qu’à supposer qu’il ait déposé ses conclusions au plus tard le 28 octobre 2024 à la cour, il devait les signifier par voie de commissaire de justice au plus tard le 28 novembre 2024 à la société APS, à l’encontre de laquelle il sollicite que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable ; qu’il n’a satisfait à cette seconde exigence que le 31 janvier 2025 ; que par conséquence, ses conclusions devant la cour de renvoi sont irrecevables.
A titre subsidiaire, la société APS soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mars 2021 a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [L] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux le 12 mars 2018 en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société APS ; que cet arrêt n’a pas été déféré à la Cour de cassation selon certificat de non-pourvoi du 25 mars 2022 ; que la demande de M. [L] d’opposabilité de l’arrêt à intervenir à la société APS heurte donc l’autorité de chose jugée, désormais définitive, attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 mars 2021.
A titre infiniment subsidiaire, la société fait valoir que M. [L] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société APS à l’encontre de laquelle il n’a formulé aucune demande en première instance.
Vu les articles 1037-1 et 122 du code de procédure civile
Au constat que M. [L] a saisi la cour d’appel de renvoi le 23 juillet 2024 et a notifié ses conclusions par RPVA le 13 octobre 2024, soit plus de deux mois après la déclaration d’appel, la cour retient que M. [L] est réputé s’en tenir aux conclusions qu’il avait déposées devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Et au constat que sur appel incident interjeté par la société APS à l’encontre d’une ordonnance du 2 avril 2019 du conseiller de la mise en état saisi d’une demande d’irrecevabilité des demandes formées par M. [L] à l’encontre de la société pour la 1ère fois en appel, la cour d’appel de Paris statuant en déféré le 5 mars 2021 a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [L] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux le 12 mars 2018 en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société APS, cet arrêt n’a pas été déféré à la Cour de cassation selon certificat de non-pourvoi du 25 mars 2022, la cour retient que la demande de M. [L] d’opposabilité de l’arrêt à intervenir à la société APS heurte donc l’autorité de chose jugée, désormais définitive, attachée à l’arrêt du 5 mars 2021.
Sur la fixation des créances
Vu les dernières conclusions de M. [L] notifiées le 18 mars 2021 au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mai 2021 partiellement cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2023 et par lesquelles il demande à la cour de d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 12 mars 2018, en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Statuer de nouveau,
— Fixer les créances de M. [L] dans la liquidation de la société SA Benitis aux sommes suivantes :
' 57 940 euros au titre du remboursement de frais professionnels de janvier 2003 à février 2011;
' 24 122,06 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires pour la période de janvier 2003 à février 2011;
' 12 000 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires pour la période de mars 2011 à avril 2015 ;
' 26.211, 85 euros au titre des frais professionnels de mars 2011 à avril 2015 ;
' 2.076, 82 euros au titre du 13 ème mois (moitié) ;
' 4461,39 euros au titre des congés payés ;
' 472,00 euros au titre des RTT ;
— Dire que ces créances sont opposables aux AGS ainsi qu’à la société APS ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande.
La cour rappelle les limites de sa saisine : les demandes en paiement d’un rappel de commissions et en remboursement de frais professionnels afférents à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013.
Le mandataire ad hoc de la société Benitis soulève la prescription des demandes en paiement des frais de déplacement et des commissions de mars 2011 à avril 2013 au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Vu les articles 2241 du code civil, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et l’article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016:
Il est de droit que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il n’en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes le 21 juin 2013, interrompant ainsi le délai de prescription même pour les demandes en paiement de commissions et de frais de déplacement présentées en cours d’instance de telle sorte que la cour retient que ces demandes relatives à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013 ne sont pas prescrites.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de droit que les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l’espèce, M. [L] produit seulement un tableau récapitulatif de ses frais sans justifier qu’ils ont été d’une part exposés et d’autre part dans l’intérêt de son employeur.
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il est également de droit que les modalités de calcul d’une telle part variable de la rémunération doivent reposer sur des éléments comptables vérifiables, faute de quoi le salarié pourra y prétendre même si l’employeur soutient qu’elle n’est pas due.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [L] prévoit une rémunération forfaitaire brute mensuelle brute de 2 592 euros à laquelle s’ajoute 'une commission égale à 1% sur tous les ordres facturés fin de mois et payée le mois suivant, recueillis directement ou indirectement dans le cadre de ses missions, au-delà du minimum de chiffre d’affaires mensuel fixé ci-dessous [51 000 euros]'.
Dans son courrier du 19 mars 2011 adressé à M. [L], la société Benitis l’informait du chiffre d’affaires qu’il avait réalisé durant la période de janvier 2003 au 28 février 2011, soit 2 412 206 euros.
Cependant le mandataire ad hoc de la société Benitis ne produit aucun document relatif au chiffre d’affaires pour la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013.
En conséquence, eu égard au chiffre d’affaires précédemment réalisé au 28 févier 2011 et au montant de la commission de 1%, la cour retient, en l’absence d’élément produit par l’employeur, que M. [L] est fondé à réclamer la somme de 6030 euros au titre de ses commissions pour la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013. ( 2 412 206 x 1% prorata temporis)
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 1°, dans sa version applicable, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites du renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2021 prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2023 ;
JUGE que M. [C] [L] est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, soit les conclusions déposées au greffe le 18 mars 2021;
JUGE irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande de M. [C] [L] d’opposabilité de l’arrêt à intervenir à la société SAS Autolubrification produits de synthèse ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de sa demande en remboursement des frais professionnels afférents à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé dans les limites de sa saisine ;
FIXE au passif de la SA Benitis la créance de M. [C] [L] à la somme de 6 030 euros au titre de ses commissions pour la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013 ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail dans leur version applicable ;
FIXE les dépens au passif de la SA Benitis.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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