Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/EL
Numéro 25/02882
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02690 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU4R
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [M]
C/
[T] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, présente à l’appel des causes
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00106
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [M] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2021 par Mme [T] [W] en qualité d’assistante maternelle, pour s’occuper de son enfant, [K].
Le 30 mai 2022, Mme [T] [W] soutient que son enfant aurait été mordu par le chien de Mme [Z] [M].
Mme [Z] [M] a démissionné par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 mai 2022, présenté à l’employeur le 2 juin 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 mai 2022 et expédié le 1er juin 2022, Mme [W] a notifié à Mme [M] la rupture du contrat de garde pour faute grave.
Le 8 novembre 2022, Mme [Z] [M] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a':
— dit qu’il ne retient pas les écritures et pièces arrivées après la date de clôture du 6 juin 2023,
— dit et jugé que la relation de travail conclue entre les parties a été rompue du fait de la démission de Mme [S],
— débouté Mme [S] de toutes ses demandes et prétentions,
— condamné Mme [S] à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre de réparation pour préjudice moral,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Le 9 octobre 2023, Mme [Z] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [M] demande à la cour de':
Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau':
> A titre principal
— Juger que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> A défaut
— Juger que le licenciement de Mme [S] est irrégulier,
Y ajoutant et à tout le moins':
— Juger que le licenciement de Mme [S] est vexatoire,
Par voie de conséquence':
— Condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes':
> A titre principal':
* 1623,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
A défaut':
* 811,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l’article L. 1235-2 du code du travail,
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
Y ajoutant':
— 811,52 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 81,15 euros à titre de congés payés à afférents,
— 287,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice,
— Condamner Mme [W] à remettre à Mme [S] ses documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
— et se déclarer incompétent rationae afin de connaître la demande reconventionnelle de Mme [W] fondée sur la mise en jeu de la responsabilité extra contractuelle de Mme [S] (article 1240 du code civil),
— Débouter Mme [W] de sa demande reconventionnelle pour être à tout le moins infondée,
— Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [T] [W] demande à la cour de':
> A titre principal
— Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax en ce qu’il a dit et jugé que la relation de travail conclue entre les parties a été rompue du fait de la démission de Mme [S],
— Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax en ce qu’il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et prétentions,
— Juger que la prise d’effet de la démission de Mme [S] est antérieure à la prise d’effet du courrier de licenciement,
— Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax en ce qu’il a condamné Mme [S] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
> A titre subsidiaire
Si par exceptionnel la Cour estimait que le licenciement devait primer sur la démission:
— Juger que les conditions nécessaires à la mise en place d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse sont réunies,
— Débouter Mme [S] de ses demandes relatives à la condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire,
— Débouter Mme [S] de ses demandes relatives à la condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— Juger que les conditions nécessaires à l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ne sont pas réunies,
— Débouter Mme [S] de ses demandes relatives à la condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
— Débouter Mme [S] de ses plus amples demandes,
> A titre infiniment subsidiaire
Si par exceptionnel la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter les condamnations relatives à l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 811,52 euros, correspondant à un mois de salaire brut de l’appelante,
— Juger que le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire,
— Débouter Mme [S] de ses demandes relatives à la condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— Juger que les conditions nécessaires à l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ne sont pas réunies,
— Débouter Mme [S] de ses demandes relatives à la condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
— Débouter Mme [S] de ses plus amples demandes,
> En tout état de cause
Y ajoutant :
— Réformer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros au titre de réparation pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
— Condamner Mme [S] à verser à Mme [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax en ce qu’il a condamné Mme [S] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Condamner Mme [S] à verser à Mme [W] la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture de la relation de travail
Les parties s’opposent en premier lieu sur la date à laquelle est intervenue la rupture des relations contractuelles, et donc sur le fait de savoir si le contrat a été rompu par démission de la salariée ou par décision de l’employeur.
La rupture du contrat de garde d’enfant a été notifiée à Mme [M] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 mai 2022 et expédié le 1er juin 2022. Cette dernière date doit être considérée comme celle à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, elle constitue donc la date de la rupture.
La lettre de démission adressée par Mme [M] à Mme [W] a été présentée à cette dernière le 2 juin 2022, cette date est celle à laquelle la démission prend effet.
Il s’évince de ces constatations que la rupture notifiée pour faute grave a pris effet antérieurement à la démission, ce qui rend cette dernière inefficace en vertu de l’adage « rupture sur rupture ne vaut ».
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a estimé que la rupture était intervenue par démission de Mme [M].
Par ailleurs, Mme [M] critique le caractère réel et sérieux et la régularité de la rupture du contrat, et entend se voir appliquer les règles du code du travail relatives aux licenciements prononcés pour faute grave.
Or, il est rappelé que le statut des assistants maternels est fixé par le code de l’action sociale et des familles (CASF) en ses articles L 423-1 à L. 423-28 et D 423-1 à 423-20 par les effets de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, entrée en vigueur au 1er mai 2008, et par la convention collective nationale étendue des assistants maternels du
particulier employeur du 15 mars 2021.
L’article L 423-2 du CASF, qui a remplacé l’article L.773-2 ancien du code du travail,
énumère limitativement les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels, excluant de cette énumération les textes relatifs à la rupture du contrat de travail.
Ainsi, aucune convocation à entretien préalable n’est requise, ni énonciation du motif de rupture ; le particulier employeur peut en effet exercer son droit de retrait de l’enfant sans avoir à motiver sa décision, la seule exigence étant de ne pas rompre le contrat pour un motif discriminatoire ou illicite, ce qui se distingue du motif réel et sérieux du licenciement.
L’article L 773-12, devenu L. 424- 24 du CASF, qui prévoit les conditions de la rupture,
précise : ' le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant
maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé son intention de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date
de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-13. L’inobservation de ce délai donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.'
Quant à la convention collective applicable aux assistants maternels employés par des
particuliers, elle prévoit pour seule formalité que le retrait de l’enfant est notifié à l’assistante maternelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, sans exigence particulière de motivation, et rappelle que 'le retrait de l’enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite’ (article 119-1).
En l’espèce, il est constaté que Mme [W] a respecté le formalisme de notification de la rupture tel qu’énoncé aux textes précités. Elle n’était pas tenue de convoquer Mme [M] à un entretien préalable comme le soutient cette dernière.
Par ailleurs, le retrait de l’enfant n’a pas à être motivé, mais son motif peut être contesté judiciairement par l’assistante maternelle si elle estime que ce motif était illicite ou discriminatoire.
En l’espèce, le retrait de l’enfant confié à Mme [M], improprement qualifié de licenciement, a été décidé par Mme [W] au motif, exposé dans le courrier, que le chien de celle-ci se serait trouvé dans la pièce d’accueil des enfants et plus précisément sur le canapé en début de journée, et aurait mordu la fille de Mme [W] au bras, sans heureusement marquer l’enfant ; Mme [M] conteste ces faits en indiquant que son chien était présent à l’intérieur du domicile durant toute la relation contractuelle sans poser de problème et indique qu’il n’a jamais mordu personne ; elle en tire la conséquence que la rupture serait sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, ce débat est inopérant dans la mesure où Mme [M] n’invoque ni discrimination ni motif illicite de rupture, ainsi il importe peu, à ce stade, que le chien de Mme [M] ait ou non mordu la fille de Mme [W], puisque le parent employeur pouvait exercer légitimement son droit de retrait de l’enfant, fût-ce en raison d’une simple perte de confiance en l’assistante maternelle en raison de la seule présence d’un chien au domicile de celle-ci, pouvant potentiellement mettre en cause la sécurité de l’enfant.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré ayant débouté Mme [M] de ses demandes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.
Sur les demandes d’indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d’indemnité de licenciement
Si le retrait de la garde de l’enfant n’a pas à être motivé, en revanche la raison pour laquelle il est intervenu a une incidence sur les indemnités de rupture dues à l’assistante maternelle.
En effet, s’agissant du préavis, l’article 120 de la convention collective prévoit :« en dehors de la période d’essai, des cas de faute grave, et de faute lourde, et de retrait imposé aux parents, un préavis est à effectuer en cas de rupture à l’initiative du particulier employeur du salarié. Sa durée est au minimum de 8 jours calendaires lorsque l’enfant est accueilli depuis moins de trois mois ; 15 jours calendaires si l’enfant est accueilli depuis trois mois et jusqu’à moins d’un an, et un mois si l’enfant est accueilli depuis un an et plus ».
S’agissant par ailleurs de l’indemnité de rupture (équivalente en son principe à une indemnité de licenciement), la convention collective prévoit en son article 121-1 qu’en cas de retrait de l’enfant, le particulier employeur doit verser une indemnité de rupture à l’assistant maternel qui accueille cet enfant depuis au moins neuf mois, mais que cette indemnité n’est pas due notamment lorsque le retrait de l’enfant est causé par la faute grave ou lourde de l’assistant maternel.
Pour se dispenser d’avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité de rupture, Mme [W] doit donc démontrer que le retrait de l’enfant est intervenu en raison d’une faute grave de l’assistante maternelle.
A cet effet, Mme [W] verse aux débats de nombreux échanges de SMS intervenus avec ses proches au moment de l’incident et avant la rupture des relations contractuelles, faisant état des circonstances exactes de la morsure de sa fille par le chien de sa nounou et du refus de celle-ci d’isoler son chien lorsqu’elle garde les enfants; elle produit également des photographies montrant la présence habituelle du chien de la nounou auprès des enfants gardés et en particulier sur le canapé du salon, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’assistante maternelle.
Le conjoint, la soeur, et une amie de Mme [W] attestent que, lors de leur venue chez la nounou de [K], le chien était virulent, en particulier lorsqu’on s’approchait du canapé où il dormait, ce qui fut le cas lorsque la fillette [K], âgée de deux ans, s’est faite mordre ou du moins attraper le bras par l’animal.
La cour estime que l’assistante maternelle qui impose la présence d’un chien virulent auprès des enfants qu’elle garde, et refuse de l’isoler après un incident survenu à l’égard de l’un des enfants, commet une faute grave justifiant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés.
Sur le caractère vexatoire de la rupture
La cour rappelle que, même s’il ne s’agit pas d’un licenciement à proprement parler mais du retrait de l’enfant, celui-ci ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires, de telles circonstances ouvrant alors droit à réparation du préjudice subi.
Il est constant en l’espèce que Mme [W] a, lors de la rupture du contrat de garde, effectué un signalement à la PMI pour indiquer que le chien était présent avec les enfants gardés et que la fille de Mme [W] s’était faite mordre, l’assistante maternelle refusant catégoriquement de mettre le chien dans une autre pièce et préférant rompre le contrat.
Mme [M] estime que les faits justifiant ce signalement sont infondés et soutient donc que son 'licenciement’ est vexatoire, car elle a subi une suspension de son agrément pendant trois mois et n’a pu récupérer son agrément qu’après s’être défendue auprès de l’organisme de tutelle.
Toutefois la cour a retenu les faits établis, et ces éléments justifiaient le signalement à la PMI ; d’ailleurs cet organisme a suspendu l’agrément de Mme [M] durant plusieurs mois.
Ainsi, le caractère vexatoire de la rupture n’est pas démontré. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [M] présentée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [W]
Mme [W] formule une demande indemnitaire à l’égard de Mme [M] en indiquant qu’elle a subi un préjudice important à raison de cette procédure, a eu des difficultés pour trouver une assistante maternelle et que son état de stress a nécessité une psychothérapie en raison des agissements néfastes de Mme [M].
Mme [M] estime que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes ni de la chambre sociale de la cour.
Or, s’agissant d’une demande indemnitaire découlant de la relation de travail des parties, le conseil de prud’hommes était compétent pour se prononcer comme il l’a fait sur le préjudice moral de Mme [W].
La cour l’est également, a fortiori puisqu’elle est juridiction d’appel tant du tribunal judiciaire que du conseil de prud’hommes, peu important son organisation interne en chambres spécialisées.
Sur le fond, la cour observe que Mme [W] ne fait pas la démonstration 'd’agissements néfastes’ de la part de Mme [M], mais simplement du refus de celle-ci d’isoler son chien des enfants gardés. Cela rendait légitime le retrait de l’enfant, mais Mme [W] qui a pris cette décision ne peut ensuite reprocher à Mme Mme [M] d’avoir dû trouver rapidement une autre assistante maternelle. Par ailleurs, il n’est pas démontré de lien direct entre le suivi psychologique de Mme [W] et la situation avec cette assistante maternelle. Enfin, Mme [W] ne caractérise pas un abus du droit d’ester en justice de la part de Mme [M].
La demande indemnitaire pour préjudice moral sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
Mme [M], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [W] en première instance.
La demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la relation contractuelle a été rompue en raison de la démission de Mme [Z] [M],
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la rupture de la relation contractuelle conclue entre Mme [Z] [M] et Mme [T] [W] est intervenue en raison du retrait de l’enfant par Mme [W], prenant effet le 1er juin 2022,
Dit que le retrait de l’enfant est justifié par une faute grave de Mme [M],
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] [M] à payer à Mme [T] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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