Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 25/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03354 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKQB
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en référé du 04 mars 2025
RG : 24/00732
Commune [Localité 5]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTE :
La Commune de [Localité 5], collectivité territoriale domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à cet effet
Représentée par Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 83
INTIMÉ :
M. [P] [H]
Né le 6 avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signification de la déclaration d’appel en l’étude du commissaire de justice le 26 mai 2025, l’acte ayant été réceptionné en personne le lendemain à l’étude contre signature
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 1996, la Commune de [Localité 5] a consenti à M. [P] [H] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 626 francs (95,43 €) hors charges.
Le 18 mars 2020, la Commune de [Localité 5] a fait signifier à M. [H] un congé pour motifs légitime et sérieux à effet au 30 septembre 2020.
En l’absence de libération des lieux et de paiement des indemnités d’occupation réclamées, la commune a fait assigner M. [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne statuant en référé, lequel a, par ordonnance contradictoire du 4 mars 2025, statué ainsi':
Déclare irrecevables les demandes de constater la validité du congé, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne la Commune de [Localité 5] aux dépens comprenant en demeure du 5 décembre 2023 et les frais d’assignation,
Rejette la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 avril 2025, la commune de [Localité 5] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 mai 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 22 janvier 2026 (conclusions de désistement d’instance), signifiées à M. [H] par exploit du 26 janvier 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses, la commune de [Localité 5] demande à la cour':
Déclarer parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant,
Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Lyon sous le numéro de RG 25/03354,
En conséquence,
Prononcer une décision de dessaisissement.
M. [P] [H], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 26 mai 2025 par procès-verbal remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement par la commune de [Localité 5] de son appel et de déclarer ce désistement parfait par l’absence d’appel incident ou de demande de la partie intimée qui n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, et étant rappelé que ce texte réserve l’hypothèse d’un accord des parties, il y a lieu de constater un tel accord en vertu duquel elle déclare faire leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l’effet du désistement d’appel de la commune de [Localité 5] et l’extinction de l’instance d’appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne,
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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