Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2025, n° 21/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 26 novembre 2020, N° 2019F00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXI6
S.A.S. ALSO FRANCE
C/
S.A.R.L. AZUR MULTI MEDIA SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :26/03/2026
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00361.
APPELANTE
S.A.S. ALSO FRANCE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. AZUR MULTI MEDIA SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2017 la société Azur Multimédia Solutions a passé commande auprès de la société Also France d’un écran de marque Samsung au prix hors taxes de 8 364,30 euros, avec une livraison prévue le 13 avril 2017. L’écran a été livré le 20 avril suivant.
La société Azur Multimédia Solutions a refusé de s’acquitter de la facture en invoquant la casse de l’écran, apparue à l’ouverture du colis le 5 mai 2017.
Le 3 juillet 2018 la société Also France a assigné la société Azur Multimédia Solutions afin d’obtenir le paiement de la facture correspondant à l’écran, le paiement de factures postérieures à hauteur de 5 876,67 euros, outre intérêts et pénalités ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 26 novembre 2020 le tribunal de commerce de Nice a :
pris acte que la société Azur Multimédia Solutions a réglé à la société Also France la somme de 5 876,67 euros,
débouté la société Also France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Also France à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
— -------
Par acte du 5 janvier 2021 la société Also France a interjeté appel de certains chefs du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Also France (Sas) demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la société Also France recevable ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 26 novembre 2020 en ce qu’il :
— a débouté la société Also France de sa demande de condamnation au paiement de la somme en principal de 10.03 7,16 euros, plus intérêts,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’indernnite1égale de recouvrement, de capitalisation des intérêts, et de celle au titre de l’article 700 ;
— l’a condamnée au paiement a la société Azur Multimedia Solutions d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société Azur Multimedia Solutions à payer à la société Also France la somme de 10.037,16 euros, plus intérêts au taux d’l % par mois, à compter de la date d’échéance de la facture.
Ordonner la capitalisation des intérêts
La Condamner au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Condamner la société Azur Multimedia Solutions au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de première instance et d’appel
La société Also France soutient qu’elle a satisfait à son obligation de livraison conforme dès lors que le carton d’emballage n’était pas détérioré et qu’aucune réserve n’a été faite au moment de la livraison. Elle ajoute que ce n’est que quinze jours plus tard, au moment du déballage chez le client final, que les dommages ont été constatés.
La société Also France ajoute qu’il appartenait dès lors à la société Azur Multimédia Solutions d’agir directement contre le fabricant, et que le transport peut également être à l’origine des dommages.
Elle précise en outre qu’aucun retard ne peut lui être reproché en l’absence de date impérative de livraison.
Enfin, la société Also France souligne la mauvaise foi de la société Azur Multimédia Solutions qui a attendu la procédure pour s’acquitter des quatorze autres factures impayées.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Azur Multimédia Solutions (Sarl) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104 et 1219 du Code civil ;
Vu les pièces produites ;
Confirmer, en toutes ses dispositions, le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice en date du 26 novembre 2020.
En ce qu’il a :
1) Pris acte que la SARL « Azur Multimedia Solutions » a réglé à la SAS « Also France », la somme de 5.876,67 euros, par chèque N°0000984 en date du 24 septembre 2019, en règlement des factures suivantes :
— Facture n°31997883 du 01/12/2017 – Frais de transport : 120,00 €
— Facture n°32004141 du 04/12/2017 – Transcend carte mem. : 177,12 €
— Facture n°32005062 du 05/12/2017 – Brother kit toner/tambour : 175,58 €
— Facture n°32004576 du 05/12/2017 – MS Office : 157,30 €
— Facture n°32005063 du 05/12/2017 – Intel Nuc / Eaton : 750,30 €
— Facture n°32008972 du 06/12/2017 – Brother toner : 75,58 €
— Facture n°32015891 du 11/12/2017 – TP-LINK : 79,15 €
— Facture n°32015893 du 11/12/2017 – TP-LINK : 897,77 €
— Facture n°32015892 du 11/12/2017 – LENOVO : 2.486,15€
— Facture n°32019263 du 12/12/2017 – EATON/MICROSOFT : 455,52 €
— Facture n°32021895 du 13/12/2017 – EATON : 142,20 €
— Facture n°32051957 du 01/01/2018 – Frais de transport : 120,00 €
— Facture n°32113512 du 01/02/2018 – Frais de transport : 120,00 €
— Facture n°32170043 du 01/03/2018 – Frais de transport : 120,00 €
2) Et pour le surplus,
Débouté la SAS « Also France » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la SAS « Also France » au paiement de la somme de 1.500,00 euros, sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Y ajoutant
Condamner la SAS « Also France » au paiement de la somme de 4.000,00 euros, sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit
La société Azur Multimédia Solutions réplique qu’elle n’est pas liée contractuellement au fabricant Samsung et qu’il appartenait à la société Also France de poursuivre la procédure dite de « casse occulte » directement avec ce fabricant.
En dénonce par ailleurs le caractère illisible des conditions générales produites par la partie adverse.
La société Azur Multimédia Solutions souligne également le retard de livraison du matériel et précise qu’elle a dû procéder à une nouvelle commande auprès d’un autre fournisseur pour les besoins de son client Elle invoque ainsi l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture.
S’agissant des autres factures, la société Azur Multimédia Solutions précise que, son compte-client ayant été bloqué par la société Also France, elle n’a pu s’en acquitter que connaissance prise des éléments communiqués dans le cadre de la procédure.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société Also France :
Pour s’opposer au règlement de la facture d’achat d’un écran de marque Samsung, la société Azur Multimedia fait valoir l’exception d’inexécution au visa de l’article 1219 du code civil en soutenant que le matériel s’est révélé endommagé et qu’il a été livré avec retard.
— sur la non-conformité du produit
S’agissant d’un contrat de vente il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur est tenu, non seulement d’une obligation de délivrance, matérialisée par la remise du bien vendu à l’acheteur, mais également d’une obligation de délivrance conforme en ce que la chose doit être conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, la réalité des dommages constatés sur l’écran n’est pas contestée, seule leur imputabilité est en débat, le vendeur estimant que les dommages n’ont été constatés que quinze jours après la livraison, n’excluant pas une casse due au transporteur ou au transfert de la marchandise chez le client de la société Azur Multimedia, tandis que l’acheteur fait valoir que l’emballage n’était pas abîmé et que la casse n’a pu être constatée qu’à l’ouverture du colis chez son propre client, de sorte que les dommages étaient préexistants.
En ce qui concerne les défauts qui sont apparents, la réception sans réserve fait présumer la conformité entre la chose convenue et la chose livrée. En tout état de cause, la non-conformité doit être dénoncée par l’acheteur dans le délai prévu au contrat ou par les usages, ou encore, dans un délai raisonnable dont la durée dépend de la nature de la chose (Com. 6 janvier 2021 n° 19-19.571, Com.11 mai 1993 n° 91-13.800).
Au cas particulier, il ressort du bon de livraison en date du 20 avril 2017 (bon Fedex, pièce 4 de l’intimée) que la mention « reçu les colis en bon état » est portée avec la signature d’un représentant de la société Azur Multimedia. Ce n’est que le 5 mai que cette dernière a signalé les dommages constatés à l’ouverture du colis.
Il en résulte d’une part, que la société Azur Multimedia ne justifie pas de circonstances qui auraient fait obstacle à une vérification immédiate de la marchandise, l’écran étant seulement emballé dans un carton, ce qui n’excluait pas une vérification immédiate de l’état de son contenu avant livraison chez le client final, et ce, d’autant que la société Azur Multimedia ne conteste pas que le carton a été manipulé entre le 20 avril et le 5 mai afin d’être acheminé chez son propre client.
D’autre part, étant observé que la société Azur Multimedia est un revendeur professionnel, il ressort des termes mêmes des conditions générales de vente, produites au soutien du retard de livraison invoqué par la société Azur Multimedia mais également applicables à la réception (pièce 10 de l’appelante), lesquelles sont lisibles et portent le tampon de la société Azur Multimedia, outre son paraphe, que la clause relative aux réclamations (articles 9.1 et 9.2) stipule que «A la réception des marchandises l’Acheteur doit immédiatement vérifier leur état et leur conformité par rapport à la commande ».
Le texte fixe ainsi un délai de trois jours afin de procéder aux réserves et ajoute que « Passé ce délai et à défaut d’avoir respecté ces formalités, les produits seront réputés conformes et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur ». Il apparaît dès lors que les modalités contractuelles prévues pour la réception des marchandises n’ont pas été respectées, et qu’en tout état de cause, en attendant quinze jours pour procéder aux vérifications de son état, alors qu’aucun élément n’y faisait obstacle, la société Azur Multimedia ne démontre pas que la non-conformité du produit est imputable au vendeur.
Enfin, le débat relatif à la garantie dite « casse occulte » proposée par le fabricant Samsung est indifférente aux débats dès lors que, d’une part, seul le vendeur doit garantie à l’acheteur, soit au titre d’un défaut de non-conformité soit au titre des vices cachés sauf action directe contre le fabricant, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, et que d’autre part, cette garantie vise la livraison faite par « SEF » à l’égard du « client », sans que l’entité « SEF » ne soit identifiée et sans qu’il soit possible de déterminer si le « client » visé par cette garantie est la société Also France, fournisseur et grossiste, client du fabricant, ou la société Azur Multimedia, revendeur, client de la société Also France.
De même, le débat relatif au transporteur est sans incidence, sa responsabilité n’ayant pas été mise en cause et seules des suppositions sont émises.
En tout état de cause, ce processus de garantie constitue un mécanisme contractuel à l’initiative du fabricant, lequel n’est pas en la cause et dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier le bien-fondé en l’absence d’action dirigée à son encontre.
— sur le retard de livraison
La société Azur Multimedia fait valoir que le retard de livraison l’a obligée à décaler la livraison chez son propre client, alors que si la société Also France avait respecté ses délais, l’écran aurait été installé dès le lendemain.
La société Also France lui oppose que le délai de livraison n’est qu’indicatif, comme le précise l’article 7.4, qu’elle n’était pas à jour de ses obligations et qu’aucune réclamation n’a été faite s’agissant du retard de livraison.
Sur ce, aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution doit revêtir, en fonction des circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier que le cocontractant s’affranchisse lui-même de ses propres obligations.
Il ressort des pièces 3 et 3 bis produites par l’intimée que la société Also France a mentionné une « date de livraison prévue » au 13 avril 2017 à l’égard de la société Azur Multimedia, tandis que cette dernière, a prévu une livraison chez son client final, la société Garac, le 14 avril 2017, de sorte que si les délais de livraison avaient été respectés par la société Also France elle-même, l’acheteur aurait pu faire valoir ses réserves éventuelles dans le délai de trois jours prévu à l’article 9 des conditions générales de vente.
Pour autant, et à supposer que le dommage se produise également dans de telles circonstances, si l’acheteur a, le cas échéant, perdu une chance d’émettre des réserves utiles et d’obtenir le remplacement du matériel ou son remboursement, nonobstant le fait que les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif aux termes de l’article 7.4 des mêmes conditions générales de vente, il ne démontre pas que le retard de livraison constitue un manquement suffisamment grave l’autorisant à refuser le paiement de la facture dès lors que le refus de paiement n’est pas corrélé au retard de livraison mais à sa non-conformité.
En effet, la société Azur Multimedia ne communique aucun élément attestant de ce qu’elle a manifesté son opposition à la livraison intervenue avec une semaine de retard sur le délai prévisionnel, ni que son propre client aurait émis des protestations. A contrario l’installation chez ce dernier n’a été faite que le 5 mai, pour une livraison intervenue le 20 avril, attestant que la date de livraison n’avait pas été posée en condition déterminante.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception d’inexécution soulevée par la société Azur Multimedia et a débouté la société Also France de sa demande en paiement de la facture de livraison de l’écran Samsung.
Dès lors la société Azur Multimedia sera tenue de payer à la société Also France la somme de 10.037,16 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux contractuel de l % par mois, à compter de la date d’échéance de la facture conformément à l’article 5.7 des conditions générales de vente.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande au titre des pénalités et de la capitalisation.
Ainsi la société Azur Multimedia sera tenue au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux conditions générales de vente à raison de 40 euros pour chacune des quinze factures, soit 600 euros.
En outre, au visa de l’article 1343-2 du code civil il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de cet article.
Sur les frais et dépens :
La société Azur Multimedia, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Also France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nice sauf en ce qu’il a pris acte que la société Azur Multimédia Solutions a réglé à la société Also France la somme de 5 876,67 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Azur Multimedia à payer à la société Also France la somme de 10.037,16 euros avec intérêts au taux contractuel de l % par mois, à compter de la date d’échéance de la facture,
Condamne la société Azur Multimedia à payer à la société Also France la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Azur Multimedia aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Azur Multimedia à payer à la société Also France la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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