Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 25/05948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 août 2022, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, Société LE CREDIT LYONNAIS, Société AGENCE NATIONALE POUR L' HABITAT |
Texte intégral
N° RG 25/05948 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO5Y
Décision du Juge de l’exécution de [Localité 1] au fond du 30 août 2022
saisie immobilière
RG : 21/00026
[I]
C/
[R]
Société AGENCE NATIONALE POUR L’HABITAT
Société LE CREDIT LYONNAIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTE :
Mme [M] [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1548
Ayant pour avocat plaidant Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIB-ISTIN DEFALQUE, avocat au Barreau de CRETEIL,
INTIMÉS :
M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
Société AGENCE NATIONALE POUR L’HABITAT
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître [X] [B], Commissaire de Justice, [Adresse 4]
Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 29 juillet 2025
Défaillante
Société LE CREDIT LYONNAIS
Ayant élu domicile en l’Etude de Me [T] [K], Notaire, [Adresse 5]
Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 29 juillet 2025
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties :
Par jugement d’orientation en date du 14 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a fixé la créance de M. [R], créancier poursuivant, à la somme de 152 481 euros en principal et autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi appartenant à Mme [I] veuve [G], situé à Courmangoux (Ain) [Adresse 6].
Par jugement en date du 30 août 2022, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de renvoi présentée par Mme [I] veuve [G].
— déclaré irrecevable la contestation soulevée par Mme [I].
— ordonné la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable.
— ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [I].
— fixé la date d’adjudication au 22 novembre 2022.
— ordonné le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [I].
Le juge de l’exécution a relevé que Mme [I] avait soulevé la prescription de l’action en recouvrement de la créance par conclusions notifiées le 6 juillet 2021 puis s’était expressément désistée de ce moyen par conclusions notifiées le 7 septembre 2021 reconnaissant que la prescription avait été interrompue par la précédente procédure de saisie immobilière, et que, par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, elle soulevait à nouveau ce moyen alors qu’il ne pouvait l’être qu’à l’audience d’orientation.
Par arrêt en date du 12 juin 2025, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme [I] contre le jugement en ce qu’il a ordonné la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable, ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière et dit que la notification de l’arrêt fera courir le délai d’appel contre la décision du 30 août 2022 sur le seul chef déclarant irrecevable la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [I].
Mme [I] a interjeté appel du jugement, le 15 juillet 2025.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable le moyen tiré de la prescription de l’action de M. [R]
— de dire que M. [R] ne dispose pas d’une créance liquide, certaine et exigible à l’égard de M. [G]
— de débouter M. [R] de toutes ses demandes
— de déclarer nul le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 février 2021 ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que son moyen tiré de la prescription est recevable.
Elle soutient que la créance résulte d’un jugement en date du 27 avril 2010 signifié le 1er juin 2010, que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans et que le commandement valant saisie a été signifié le 25 février 2021, de sorte que l’action aux fins de saisie immobilière est prescrite.
Elle affirme que la précédente procédure de saisie immobilière ne peut être considérée comme interruptive de prescription puisque le commandement de payer a été suivi d’un jugement constatant la péremption, que, par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 octobre 2014 et que cette annulation s’étend nécessairement au commandement à fin de saisie immobilière en date du 22 janvier 2013.
M. [R] demande à la cour :
à titre principal,
— de déclarer l’appel irrecevable, au moins partiellement
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner Mme [I] veuve [G] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de son avocat.
Il invoque les dispositions de l’article R311-15 du code des procédures civiles d’exécution et fait valoir qu’en tout état de cause, la prescription n’est pas acquise
La [Adresse 7], créancier inscrit, demande à la cour :
à titre principal,
— de déclarer l’appel irrecevable, au moins partiellement,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [I] veuve [G] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de son avocat.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 et du 8 septembre 2025, Mme [I] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à l’Agence Nationale pour l’Habitat et au Crédit Lyonnais.
Les actes ont été remis à des personnes se déclarant habilitées à les recevoir.
L’Agence Nationale pour l’Habitat et le Crédit Lyonnais n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
SUR CE :
L’appel est recevable uniquement en ce qui concerne le chef déclarant irrecevable la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [I].
Aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, Mme [I] a demandé au juge de l’exécution, lors de l’audience de reprise de la procédure, de déclarer prescrite la poursuite de saisie immobilière.
Or, s’agissant d’une contestation qui aurait dû être présentée à l’audience d’orientation, c’est à juste titre que le juge de l’exécution l’a déclarée irrecevable. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Les moyens soulevés devant la cour par Mme [I], selon lesquels le juge de l’exécution n’avait pas expressément statué sur la prescription du principal dans le dispositif de son jugement du 14 décembre 2021 (dont il n’a pas été interjeté appel), les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sont dès lors inopérants.
L’équité commande de condamner Mme [I] à payer à M. [R] et à la Caisse régionale de Crédit agricole, ensemble, la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
DECLARE recevable l’appel du chef déclarant irrecevable la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [I],
CONFIRME le jugement en ce qu’il déclare irrecevable cette contestation,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] à payer à M. [R] et à la Caisse régionale de Crédit agricole, ensemble, la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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