Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/10188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2024, N° 24/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/275
Rôle N° RG 24/10188 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREO
Compagnie d’assurance ALLIANZ
C/
[X] [U]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanessa BISMUTH MARCIANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01291.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 septembre 2022, madame [X] [U] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conductrice, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [V] [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 avril 2024, Mme [U] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, la compagnie d’assurance Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-Du-Rhône, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [U] ;
— condamné la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Mme [U] :
— une somme provisionelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé.
Ce magistrat a, notamment, considéré que Mme [U] disposait d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale suite à son accident de la circulation et que son droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 6 juin 2024, la compagnie d’assurance Allianz Iard a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Mme [U] :
— une somme provisionelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé ;
Statuant à nouveau,
— juger que la compagnie d’assurance n’est pas l’assureur du véhicule conduit par M. [H], impliqué dans l’accident survenu le 20 septembre 2022 ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance ;
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance Allianz Iard expose, notamment, qu’elle n’assure que la véhicule de Mme [U] de telle sorte que celle-ci devait se rapprocher de l’assureur de M. [H] et que le droit à indemnisation de Mme [U] se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où elle a viré à gauche alors qu’un véhicule la doublait.
Par conclusions transmises le 30 janvier 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, la désignation d’un médecin expert ainsi qu’à la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement de :
— une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, en cas d’exécution forcée.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] fait, notamment, valoir que l’accident dont elle a été victime a été occasionné par M. [H] qui tentait de la doubler en étant sur la file à contresens et que son droit à indemnisation n’est pas contestable.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, si la déclaration d’appel critique l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise, la compagnie d’assurance Allianz Iard ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [U], à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Parallèllement, Mme [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise de telle sorte qu’elle ne formule aucun appel incident.
Dès lors, la mesure d’expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmée.
— Sur la demande de provision présentée par Mme [U] :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, d’une part, la société Allianz Iard, suivant ses déclarations non contestées par Mme [U], n’assure que le véhicule de cette dernière et non le conducteur.
D’autre part, il ressort du constat amiable d’accident que les véhicules de Mme [U] et M. [H] se sont heurtés alors que Mme [U] tournait sur la gauche et que M. [H] procédait à une manoeuvre de dépassement. Or, même si Mme [U] avait mis son clignotant, elle ne pouvait procéder à un changement de direction qu’en s’assurant au préalable qu’elle pouvait le faire sans danger.
Eu égard de tels éléments, tant la garantie de la compagnie d’assurance due à son assurée conductrice lors de l’accident que le droit à indemnisation de Mme [U] ne relèvent nullement de l’évidence.
Des contestations sérieuses relatives à la garantie due par la compagnie d’assurance mais aussi l’existence d’une faute commise par la conductrice doivent être retenues.
Dès lors, Mme [U] doit être déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamnée la compagnie d’assurance Allianz Iard à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la compagnie d’assurance Allianz Iard aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter Mme [U] ainsi que la compagnie d’assuarnce Allianz Iard de leur demande de ce chef.
Chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [X] [U] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [U] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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