Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 nov. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juin 2024, N° 2023/A256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 24/01361 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLHR
jugement du 24 Juin 2024
Juge de l’exécution de [Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance : 2023/A256
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [M] [H] divorcée [V]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
Chez M. et Mme [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246660 et par Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [Z], ès qualités de liquidateur de la SCI LORM
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Septembre 2025 à 14H00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laval a, entre autres dispositions :
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 1] à la somme de 1 475 euros,
— condamné [M] [H] à payer à la SCI Lorm la somme de 88 500 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation de ces immeubles pour la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021,
— condamné [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à la SCI Lorm d’un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné [M] [H] à payer à la SCI Lorm la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2018 inclus,
— constaté l’existence d’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI Lorm,
— ordonné la dissolution de la SCI Lorm,
— désigné M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lorm, en qualité de mandataire ad hoc et liquidateur de la SCI Lorm, avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI Lorm, y compris au moyen d’une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d’accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI Lorm, et de répartir égalitairement s’il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés,
— condamné [M] [H] à payer la somme de 6 000 euros à la SCI, la somme de 2 000 euros à [U] [V], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [M] [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement rectificatif du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Laval a dit que c’est par une erreur purement matérielle que Maître [F] [Z] a été désigné par le jugement du 7 novembre 2022, au lieu de la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [Z].
Ces jugements ont été signifiés à Mme [H] les 25 novembre 2022 et 23 mai 2023.
Il a été interjeté appel de ces jugements par M. [V], agissant en qualité d’associé de la SCI Lorm et par la SCI Lorm agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [V]. La procédure relative à cet appel, pendante, est suivie par la cour d’appel d’Angers sous le n°RG 22/02089.
En exécution du jugement rectifié du 7 novembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, la SELARL SLEMJ & associés, agissant en qualité de mandataire ad hoc et liquidateur de la SCI Lorm, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval, aux fins de saisie des rémunérations de Mme [H], afin d’avoir paiement de la somme de 251 501,92 euros en principal, outre les frais s’élevant à 2 590,61 euros et les intérêts échus au 9 juin 2023 pour 7 001,67 euros.
A l’audience du 25 mars 2024, un procès-verbal de conciliation a été signé par Mme [H] et le mandataire de la SELARL SLEMJ & associés, dans le cadre duquel Mme [H] a reconnu devoir l’intégralité des sommes qui lui étaient réclamées en principal, frais et intérêts, et s’est engagée à se libérer en versements de 240 euros à compter du 1er avril 2024 et le 5 de chaque mois suivant jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts, les versements étant payables directement entre les mains du créancier qui a accepté l’offre qui lui était proposée.
Par avis du 4 avril 2024 indiquant que le mandataire du créancier avait informé le juge de l’exécution de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des ressources de la débitrice, d’un montant de 2 600 euros par mois et non de 1 600 euros, et par voie de conséquence, sur le calcul de la quotité disponible, et que le consentement du créancier à l’accord de conciliation avait été faussé par la prise en compte par le juge de revenus mensuels du débiteur qui ne correspondaient pas à la réalité, Mme [H] a été convoquée à une nouvelle audience du 27 mai 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval.
Par lettre du 26 mai 2024, Mme [H] a confirmé qu’elle percevait un salaire net mensuel de 2 600 euros, ainsi qu’annoncé à l’audience du 25 mars 2024 et consigné par le greffier. Elle s’est opposée au renvoi considérant que l’erreur commise sur la quotité disponible par le commissaire de justice représentant le créancier en possession de ses bulletins de salaire depuis le 29 novembre 2023 n’était pas susceptible de remettre en cause le contrat judiciaire conclu. Elle a indiqué qu’elle respectait son engagement pris dans le cadre du procès-verbal de conciliation, depuis le 1er avril 2024.
A l’audience du 27 mai 2024 où elle a seule comparu, la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, a sollicité l’annulation de l’accord et la mise en place de la saisie des rémunérations de Mme [H] en faisant valoir que si le juge avait annoncé que la quotité saisissable était de plus de 900 euros et non de 240 euros, elle n’aurait pas conclu un accord à 240 euros.
Par jugement du 24 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval a :
— annulé l’accord en date du 25 mars 2024 pour vice du consentement du créancier,
— ordonné la saisie des rémunérations perçues par Mme [M] [H] pour obtenir paiement de la somme totale de 261 094,20 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
* 251 501,92 euros en principal,
* 2 590,61 euros pour les frais et actes de procédure,
* 7 001,67 euros pour les intérêts échus à la date du 9 juin 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 25 juillet 2024 (enrôlée sous le n°RG 24/01361), Mme [M] [H] a relevé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm.
L’intimée a constitué avocat, le 1er août 2024.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a ordonné le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval du 24 juin 2024, a rappelé que l’assignation aux fins de sursis à l’exécution du jugement, délivrée le 4 septembre 2024, a suspendu la poursuite de la procédure de saisie des rémunérations, a constaté que l’ordonnance doit entraîner la restitution à la débitrice des sommes prélevées au titre de la saisie des rémunérations depuis cette date de suspension sous réserve de la déduction du montant des versements mensuels que la débitrice s’est engagée à verser en exécution des termes du procès-verbal de conciliation en matière de saisie des rémunérations acté à l’audience du 25 mars 2024, a dit que les termes de ce procès-verbal de conciliation en matière de saisie des rémunérations acté à l’audience du 25 mars 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval doivent, sauf manquement du débiteur à ses engagements, poursuivre leur effet jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les mérites de l’appel du jugement du juge de l’exécution du 24 juin 2024, a rejeté la demande formulée par Mme [H] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022, a rejeté les autres demandes, a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, notifiée le 26 janvier 2025 à Mme [H], le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Laval a prononcé la mainlevée totale de la saisie des rémunérations susvisée.
Les parties ont conclu au fond.
L’affaire a été clôturée le 1er septembre 2025, conformément à l’avis que le président de la chambre A – commerciale a fait adresser aux parties le 24 avril 2025, pour plaidoiries au 16 septembre 2025.
A l’audience, après avoir relevé que, dans le dispositif des conclusions de l’appelante, s’il est demandé l’infirmation des chefs du jugement ayant prononcé l’annulation de l’accord du 25 mars 2024 et ordonné la saisie des rémunérations, aucune prétention n’est formée sur la validité de l’accord ni sur la saisie des rémunérations qui a été ordonnée, les prétentions émises ne portant que sur le remboursement des sommes saisies et sur une demande de dommages et intérêts, la cour a invité les parties à présenter, en cours de délibéré, d’éventuelles observations sur le moyen qu’elle envisageait de relever d’office tenant à l’absence de ces prétentions et sur les conséquences en à tirer quant à la confirmation du jugement.
Par une première note en délibéré du 1er octobre 2025, Mme [H] a entendu préciser qu’elle sollicite la validation du procès-verbal de conciliation du 25 mars 2024. Dans une seconde note du même jour, elle a fait savoir qu’elle exécute le procès-verbal de conciliation, ce qui est la preuve qu’elle reconnaît expressément sa validité et que sa demande d’infirmation de la saisie des rémunérations implique indirectement la validation du procès-verbal de conciliation, qui résulte des moyens invoqués et de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur ses salaires aux mois de septembre et octobre 2024, déduction des sommes versées par elle. Elle a précisé qu’elle avait procédé, dans sa première note en délibéré, à la modification du dispositif de ses conclusions, uniquement dans un objectif de clarification.
La SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, a fait valoir que Mme [H] n’avait saisi la cour d’aucune prétention relative à la validité de l’accord intervenu le 25 mars 2024 et à la saisie des rémunérations, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a annulé cet accord et ordonné la saisie des rémunérations. Elle a ajouté que la note en délibéré ne saurait permettre une régularisation du dispositif des conclusions, l’ajout fait postérieurement à la clôture étant irrecevable.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] prie la cour de :
— déclarer recevable l’appel du jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] du 24 juin 2024,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
* annulé l’accord en date du 25 mars 2024 pour vice du consentement du créancier,
* ordonné la saisie des rémunérations perçues par Mme [M] [H] pour obtenir paiement de la somme totale de 261 094,20 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
o) 251 501,92 euros en principal,
o) 2 590,61 euros pour les frais et actes de procédure,
o) 7 001,67 euros pour les intérêts échus à la date du 9 juin 2023,
* laissé les dépens à la charge du Trésor,
* rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— constater le prononcé d’une ordonnance de mainlevée totale de l’acte de saisie des rémunérations du 24 juin 2024 à son encontre,
et statuant à nouveau,
— condamner la SELARL SLEMJ & associés / M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm à lui rembourser la somme de 1 178 euros prélevés sur ses salaires en septembre et octobre 2024 conformément à l’ordonnance du (sic) en violation de l’article (sic) correspondant au solde en sa faveur des saisies sur ses rémunérations des mois de septembre et octobre 2024, déduction faite du paiement spontané des échéances mensuelles de 240 euros sur la période d’avril 2024 à février 2025, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SELARL SLEMJ & associés / M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm, au paiement à elle-même de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SELARL SLEMJ & associés / M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm, au paiement à elle-même de la somme de 15 000 euros pour mémoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
— rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en toute hypothèse mal fondées.
La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lorm, et de liquidateur de la SCI Lorm, prie la cour de :
— juger Mme [H] non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 24 juin 2024 en ce qu’il a :
* annulé l’accord en date du 25 mars 2024 pour vice du consentement du créancier,
* ordonné la saisie des rémunérations perçues par Mme [M] [H] pour obtenir paiement de la somme totale de 261 094,20 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
o) 251 501,92 euros en principal,
o) 2 590,61 euros pour les frais et actes de procédure,
o) 7 001,67 euros pour les intérêts échus à la date du 9 juin 2023,
* laissé les dépens à la charge du Trésor,
* rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
y ajoutant,
— rejeter les demandes formées par Mme [H] à l’encontre de la SELARL SLEMJ & associés,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 28 août 2025 pour Mme [H],
— le 21 août 2025 pour la SELARL SLEMJ & associés, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lorm, et de liquidateur de la SCI Lorm.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu’en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Un appelant ne peut donc se borner à demander l’infirmation du jugement, il doit énoncer, dans le dispositif de ses conclusions, ses prétentions.
En vertu de l’article 914-3 du code de procédure civile, il ne peut y avoir de régularisation sur ce point par une note en délibéré, ce dont Mme [H] ne se prévaut d’ailleurs pas en précisant que l’ajout de la prétention tenant à la validation du procès-verbal de conciliation du 25 mars 2024 par modification du dispositif de ses conclusions dont elle fait état dans sa note en délibéré, ne l’est que dans un objectif de clarification, en prétendant que cette prétention figurait implicitement dans ses dernières conclusions et découlait de l’exécution par elle de cet accord.
Mais dans le dispositif de ses conclusions remises avant l’ordonnance de clôture, Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement sans demander à la cour de rejeter la demande d’annulation de l’accord constaté par procès-verbal de conciliation du 25 mars 2024 signé par les parties et le juge de l’exécution. Elle ne présente comme prétentions que celle tenant au remboursement des sommes prélevées sur ses salaires aux mois de septembre et octobre 2024, déduction des sommes versées spontanément, et celle tenant à l’indemnisation d’un préjudice moral, toutes deux découlant de la mise en oeuvre de la saisie des rémunérations et donc de l’exécution du jugement attaqué et de ce qu’elle voit comme étant la violation des dispositions de l’article R 122-22 du code civil qui fait produire à l’assignation en sursis à exécution la suspension de la mesure d’exécution jusqu’à l’arrêt à intervenir. La demande de restitution n’étant que la conséquence de l’infirmation du jugement, elle ne peut être considérée comme valant implicitement demande de validation de l’accord, qui doit figurer dans le dispositif des conclusions pour pouvoir en saisir valablement la cour. De même, la circonstance que l’appelante ait continué à exécuter l’accord ne peut suppléer l’absence de prétention sur la validité de cet accord.
En l’absence de prétention sur la validité de l’accord conclu devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval suivant procès-verbal de conciliation du 25 mars 2024 et sur la saisie des rémunérations qui est la suite de l’annulation de l’accord, la cour ne peut que confirmer ce jugement en ce qu’il a annulé ledit accord et ordonné la saisie des rémunérations, ce qui conduit à la confirmation totale du jugement.
En effet, du fait de la confirmation de la saisie de ses rémunérations, les prétentions de Mme [H] tenant au remboursement des sommes prélevées sur ses salaires aux mois de septembre et octobre 2024, déduction des sommes versées spontanément ne peut qu’être rejetée, tout comme la demande en paiement de dommages et intérêts pour mesure d’exécution injustifiée, en l’absence de faute.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [H] tendant au remboursement des sommes prélevées sur ses salaires aux mois de septembre et octobre 2024, déduction des sommes versées spontanément et au paiement de dommages et intérêts pour mesure d’exécution abusive ;
Condamne Mme [H] à payer à la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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