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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/02062 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXNI
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Janvier 2025 par M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) (99), elisant domicile au cabinet de Maître [J] [N] – [Adresse 2] ;
Non Comparant
Représenté par Maître Virginie SATORRA, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Virginie SATORRA représentant Monsieur [P] [L],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [L], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité ivoirienne, a été mis en examen le 12 août 2022 des chefs de viols précédés, accompagnés ou suivis d’actes de torture ou de barbarie et de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Meaux-Chauconnin-Neufmontiers par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour.
Par ordonnance du 05 octobre 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 30 juillet 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [L] et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 19 août 2024. Le requérant a été remis en liberté le même jour.
Le 31 janvier 2025, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [L] la somme de 11 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense directement liés à sa privation de liberté ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés dans la présente procédure indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 juillet 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
Allouer à M. [L] la somme de 9 500 euros e réparation de son préjudice moral ;
Débouter M. [L] de sa demande au titre des frais de défense en lien avec la détention ;
Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 55 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral, de la durée et des conditions de détention, ainsi que la séparation familiale ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 31 janvier 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 19 août 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 55 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un préjudice moral particulièrement important dans la mesure où il subissait sa première incarcération alors qu’il a toujours clamé son innocence. La séparation d’avec sa famille et notamment sa fille mineure alors qu’il n’a eu aucune visite à la maison d’arrêt ont aggravé son préjudice moral. De même, son état psychologique s’est considérablement aggravé en détention, situation qui a été dénoncé par son conseil au juge d’instruction.
Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles en raison d’une surpopulation carcérale qui était de 1780% selon le courrier du directeur de la maison d’arrêt de [Localité 4], de mauvaises conditions d’hygiène et de confort car le requérant était contraint de dormir sur un matelas à même le sol. Il n’y a par contre aucun facteur de minoration de son préjudice moral car la seule condamnation figurant à son casier judiciaire n’a pas entrainé d’incarcération.
C’est pourquoi, M. [L] sollicite une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondé en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace que d’une condamnation pénale et d’aucune incarcération fait que son choc carcéral est plein et entier.
Les conditions de détention difficiles seront prises en compte car la surpopulation carcérale est attestée par un courrier du directeur de la maison d’arrêt.
Il y a lieu de retenir la durée de la détention, soit 55 jours, l’âge du requérant, 30 ans, sa situation familiale et l’importance de la peine encourue pour des faits criminels.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant dont le casier judiciaire porte trace d’une condamnation mais à aucune incarcération, la durée de la détention et l’âge du requérant au jour de son placement en détention. Le choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention difficiles seront retenues dans la mesure où le directeur de la maison d’arrêt reconnait une surpopulation de 178%. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention et ne peut donc pas être retenu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] avait 30 ans, était célibataire et père d’une fille mineure qu’il voyait régulièrement. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule condamnation pénale mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a important.
La durée de la détention provisoire, soit 55 jours sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice et le fait qu’il ait toujours clamé son innocence sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] seront prises en compte au titre de la surpopulation carcérale de 178% dans la mesure où cette surpopulation est attestée par un courrier du directeur de la maison d’arrêt adressé au magistrat instructeur.
L’importance de la peine criminelle encourue pour des faits de viol aggravé, soit 20 ans de réclusion criminelle, a pu générer un sentiment d’angoisse pour M. [L] qui constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
La dégradation de l’état psychologique du requérant n’est confirmée par aucune certificat médical ni aucun rapport de comportement en détention et ne sera donc pas retenu.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [L] une somme de 9 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M.[L] indique qu’il a engagé des frais pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette détention injustifiée et que ses frais ne sauraient être valablement laissés à sa charge. Ses frais se sont élevés à la somme de 1 500 euros TTC dont il sollicite l’allocation en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la facture d’honoraires, émanant de son conseil, produite aux débats est datée du 30 janvier 2025, soit plusieurs années après la remise en liberté du requérant et parait avoir été établie pour les besoins de la cause.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [L] produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil relative à ses frais de défense qui liste des diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire pour un montant de 1 500 euros sur un total de 3 000 euros. Pour autant, cette note de frais et d’honoraires récapitulative est datée du 30 janvier 2025 alors que M. [L] a été placé en détention provisoire du 12 août au 05 octobre 2022. De même, l’ordonnance de non-lieu a été prononcée le 30 juillet 2024, soit plus de 2 ans après la remise en liberté du requérant, plus 6 mois après la fin de l’information judiciaire et 5 jours avant le dépôt d’une requête en indemnisation.
Or, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détention, les factures récapitulatives d’honoraires établies après coup et pour les besoins de la procédure d’indemnisation de la détention provisoire ne peuvent être valablement retenues pour établir la réalité du paiement de frais de défense en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
C’est ainsi qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. [L] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [P] [L] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [P] [L] ;
— 9 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [P] [L] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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