Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04180 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 02 février 1988 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 01 août 2025 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 01 août 2025 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 29 juillet 2025 soit jusqu’au 28 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025, à 15h13, par M. [G] [Y] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. De plus, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir qu’il réside de façon stable à une adresse en France et est en concubinage avec une française depuis un an. Toutefois, une assignation à résidence devant le juge judiciaire ne peut être sollicitée en l’absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l’original d’un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l’identité.
Par ailleurs, il indique n’avoir toujours pas été auditionné par les autorités consulaires, contestant ce faisant l’efficience des diligences entreprises par l’administration depuis son placement en rétention. Le premier juge a retenu que l’administration justifiait de l’existence de démarches multiples auprès des autorités consulaires de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant, dont la dernière est en date du 28 juillet dernier, ce que l’intéressé ne remet pas en cause. Ce moyen apparaît vain dès lors que l’existence de diligences réelles n’est pas discutée, étant rappelé qu’au stade de la deuxième prolongation, l’administration n’a pas l’obligation de démontrer qu’elle est en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de Monsieur [Y] est irrecevable, alors qu’il ne développe aucune critique contre la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 août 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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