Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 févr. 2026, n° 24/18629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18629 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKB6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2024 – Juge du contrôle des expertises du TC de Paris
APPELANTE
Société YARA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES GMBH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] / AUTRICHE
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marcus LUBNOW, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉES
S.A.S. ALBIOMA BOIS-ROUGE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Julien Balensi, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. ALBIOMA LE GOL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société EMERSON PROCESS MANAGEMENT AG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] / Autriche
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Les sociétés Albioma le Gol, dénommée ci-après 'société ALGA', et Albioma Bois-Rouge, dénommée ci-après 'société ABR', appartenant toutes deux au groupe Albioma, ont conclu les 17 novembre et 23 décembre 2017 avec le groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Montajes Obras Singulares y Proyectos Industriales SL dénommée ci-après 'société Mos', et de la société Yara Environmental Technologies GMBH dénommée ci-après 'société Yara', et ayant pour mandataire la société Yara, un contrat relatif à la construction et la mise en service d’une installation de traitement des gaz de combustion pour les centrales de cogénération ALGA et ABR1, situées sur l’île de la Réunion.
Les deux projets prévus au contrat concernent l’installation et la mise en service d’unités Denox du même type sur les sites ABR1 et ALGA pour les sociétés ABR et ALGA.
La société Yara a fait état de difficultés dans le cadre de l’exécution de son lot, notamment en considération de la décision des sociétés ABR et ALGA de résilier le contrat de la société Mos et de suspendre les travaux sur les sites en mars 2020, pendant la période d’état d’urgence sanitaire dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Par actes des 23 et 24 septembre 2020, la société Yara a fait assigner en référé les sociétés ABR et ALGA devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [Z] [J], expert, aux fins, notamment, de :
— se faire remettre tout document utile,
— examiner les prestations réalisées par la société Yara,
— entendre tout sachant,
— recueillir tous éléments permettant d’apprécier l’état et les performances des unités Denox à la date du 14 septembre 2020,
— dresser l’état d’avancement des travaux à la date de l’expertise et sur la base des informations, recueillir tous documents et données disponibles à la date du 14 septembre 2020,
— donner son avis sur les travaux d’installation et le fonctionnement des unités Denox des sites ABR1 et ALGA et sur leur conformité aux normes en vigueur et aux spécifications contractuelles,
— donner son avis sur les travaux exécutés, dire s’ils sont ou non achevés et conformes aux prévisions techniques des contrats signés ainsi que leurs annexes et avenants et aux règles de l’art,
— constater les éventuels désordres concernant l’installation et le fonctionnement des unités Denox, à la date de l’expertise et sur la base des informations, documents et données disponibles à la date du 14 septembre 2020, et notamment :
les éventuelles défaillances des analyseurs de fumées ;
les éventuelles anomalies de fonctionnement des équipements «Température Lapping System» pour les deux tranches ;
les éventuelles défaillances des instrumentations, vannes et autres équipements de mesure et/ou de réglage ;
les éventuels dysfonctionnements du système d’injection entraînant un bouchage des lances ;
les éventuels problèmes d’accessibilité de l’installation : vannes SCR, lances SNCR ABR1.2, positionneurs registres, transmetteurs de pression ;
les éventuelles fuites au niveau des raccords des lances et dans les armoires SCR et SNCR ;
le non respect des VLE et performances vis-à-vis de la réglementation et de spécifications du contrat ;
les écarts de fonctionnement sur des différentes plages de fonctionnement des chaudières (variation de charge, différents combustibles, etc.) ;
— constater l’impact des éventuels dysfonctionnements affectant des équipements Denox sur les autres équipements et évaluer leurs conséquences ;
— rechercher l’origine de ces éventuels désordres et dysfonctionnements ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux réalisés par les sociétés Albioma le Gol et Bois Rouge en substitution de la société Yara depuis le 14 septembre 2020 ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux réalisés ou restant à réaliser et les conséquences financières pour Albioma Le Gol du fait du mauvais positionnement des lances d’injection en novembre 2019, ayant entraîné le percement des chaudières et un arrêt des tranches pour réparation ;
— décrire et chiffrer le coût des dépenses effectuées par les sociétés Albioma le Gol et Bois Rouge en lieu et place de la société Mos ou pour le compte de celle-ci antérieurement à la conclusion des avenants des 13 avril 2018 et 27 mai 2019 pour le marché ABR1 puis le 8 août 2019 pour le marché ALGA ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas, échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara, des sociétés Albioma le Gol et Albioma Bois Rouge.
Aux termes d’une ordonnance de référé prononcée le 9 novembre 2021, la mission d’expertise a été rendue commune à la société Emerson Process Management AG, dénommée ci-après 'société Emerson'.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la mission de l’expert a été complétée dans les termes suivants :
a) Sur les structures métalliques :
— constater les désordres allégués dans la demande d’extension de mission sur les structures métalliques mises en place pour supporter les installations de Denox et leur importance et en déterminer les origines et causes exactes ;
— dire si les travaux relatifs aux structures métalliques ont été exécutés dans les règles de l’art ;
— dire si la structure respecte les Eurocodes applicables ;
— donner son avis sur les travaux de réparation nécessaires, notamment en termes de coûts et de délais ;
— en cas d’urgence, déterminer tous les travaux devant être entrepris par les sociétés Albioma le Gol et Albioma Bois Rouge, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— donner son avis sur le préjudice subi par les sociétés Albioma le Gol et Albioma Bois Rouge consécutivement à ces désordres ;
b) Sur les chefs de préjudice énumérés dans le dire n° 21 :
— donner son avis sur les coûts additionnels induits par le paiement de dettes complémentaires à compter de la démobilisation de Mos en juin 2018 et jusqu’à la signature du MOU (Memorandum Of Undestanding) et ses avenants afférents en 2019 ;
— donner son avis sur les coûts additionnels induits par les erreurs de Mos et de Yara dans leurs prestations d’ingénierie et dans la fourniture d’équipements non conformes.
Par courrier du 26 juillet 2024, la société Yara a sollicité auprès du juge du contrôle des expertises sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile, l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux fins de :
— constater la cause et la date du départ de la société Mos, ainsi que les conséquences de fait et techniques concernant l’exécution des prestations et travaux prévus aux contrats ALGA «Contrat 17 /ALGA /12/ Denox» et ABR1 «Contrat 17 / ABR1 / 11 / Denox» ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux et prestations réalisés par la société Yara pour le compte des sociétés ABR et ALGA jusqu’au départ de la société Mos et après cette date ;
— constater les retards des travaux intervenus suite au départ de la société Mos ;
— décrire et chiffrer les conséquences financières et préjudices subis par la société Yara suite au départ de la société Mos au cours de l’exécution des contrats ALGA «Contrat 17 / ALGA /12 / Denox» et ABR1 «Contrat 17 / ABR1 / 11 / Denox» ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les coûts, frais et préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara, engendrés au cours de la période faisant suite au départ de la société Mos.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Yara de sa demande d’extension de la mission de l’expert et laissé à sa charge les dépens exposés.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Yara a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2026, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— étendre la mission confiée à M. [J], en la précisant de la sorte :
— constater la cause et la date du départ de la société Mos, ainsi que les conséquences de fait et techniques concernant l’exécution des prestations et travaux prévus aux contrats ALGA « Contrat 17 / ALGA / 12 / Denox » et ABR1 « Contrat 17 / ABR1 / 11 / Denox» ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux et prestations réalisés par la société Yara pour le compte des sociétés ABR et ALGA jusqu’au départ de la société Mos et après cette date ;
— constater les retards des travaux intervenus suite au départ de la société Mos ;
— décrire et chiffrer les conséquences financières et préjudices subis par la société Yara suite au départ de la société Mos au cours de l’exécution des contrats ALGA «Contrat 17 / ALGA /12 / Denox» et ABR1 «Contrat 17 / ABR1 / 11 / Denox» ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les coûts, frais et préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara, engendrés au cours de la période faisant suite au départ de la société Mos ;
— condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, les sociétés Albioma Bois Rouge (ABR) et Albioma le Gol (ALGA), demandent à la cour de :
— débouter la société Yara de sa demande d’extension de mission d’expertise ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Yara à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement constituée le 22 novembre 2024, la société Emerson Process Management n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’extension de mission :
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.'
Il sera observé que l’extension de la mission d’un expert n’est pas subordonnée à l’accord de celui-ci. Reste que comme le prescrit l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre sa mission.
L’article 1355 du code civil dispose que ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L’article 488 du code de procédure civile prévoit que 'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
Par application dudit article, l’ordonnance de référé est dotée de l’autorité de chose jugée au provisoire.
Pour solliciter l’infirmation de la décision du juge chargé du contrôle des expertises du 18 octobre 2024 la société Yara fait valoir que l’ordonnance est insuffisamment motivée, notamment eu égard au caractère évolutif de la mesure d’instruction ordonnée dès lors que l’ampleur des conséquences du départ en 2018 de son partenaire Mos – qui était son co-traitant solidaire pour l’exécution des contrats conclus avec Albioma Le Gol et Albioma Bois Rouge – n’a pu être objectivement mesurée qu’au fil des investigations techniques et des réunions d’expertise organisées depuis 2020.
La société Yara conteste que sa demande d’extension de mission puisse se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 décembre 2020, puisque cette demande n’avait pas été formée devant le juge des référés, qui ne l’a donc pas écartée et, à supposer qu’il s’agisse de la même demande, fait valoir que l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de référé n’interdit pas de solliciter une extension de mission afin de soumettre à l’analyse de l’expert les conséquences du départ de la société Mos et des préjudices financiers en résultant pour elle, d’autant que la problématique liée au litige financier n’a pu être mise au jour qu’au fil des investigations de l’expert.
Elle ajoute qu’elle justifie dès lors d’un intérêt légitime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en considération de l’existence d’un procès potentiel qui pourrait l’opposer aux sociétés intimées si ce préjudice financier devait être établi par l’expert.
Enfin, la société Yara indique que l’expert judiciaire lui-même a donné son accord pour cette extension de mission.
Les sociétés intimées, tout en invoquant le caractère tardif de la demande d’extension de la mission à l’évaluation des préjudices allégués par la société Yara, soulèvent son irrecevabilité en considération de l’ordonnance du 9 décembre 2020 rendue par le juge des référés aux termes de laquelle celui-ci a estimé qu’il n’était pas opportun d’inclure dans le périmètre de l’expertise l’évaluation des conséquences financières pour la société Yara, limitant la mission à des aspects principalement techniques et aux retards. Elles soutiennent que la société Yara n’a pas fait appel de cette ordonnance qui a autorité de la chose jugée au provisoire.
Les sociétés intimées indiquent en outre que les chefs visés par la société Yara pour solliciter l’extension de mission dans le cadre de la présente instance sont identiques dans leur objet, pour être tous relatifs à l’analyse du rôle de la société Mos dans le marché de travaux dont s’agit, alors même que la société Yara est le mandataire de la société Mos et que le marché qui a un caractère forfaitaire, a déjà fait l’objet d’avenants contractuellement convenus entre les parties pour tenir compte du départ de la société Mos en 2018.
En l’état, les sociétés intimées concluent que la société Yara ne justifie d’aucune circonstance nouvelle justifiant l’extension de mission sollicitée.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 9 décembre 2020 ayant repris les demandes formées dans les assignations en référé délivrées aux sociétés ABR et ALGA par la société Yara que celle-ci sollicitait notamment l’intégration des éléments suivants dans la mission de l’expert (page 2 de la décision ) :
'-chiffrer le coût des dépenses et des prestations réalisées par la société Yara pour le compte des sociétés ABR et ALGA ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara.'
Par ailleurs, il est constant qu’aux termes de son courrier du 26 juillet 2024 sollicitant l’extension de mission ayant donné lieu à l’ordonnance entreprise ainsi que de ses dernières conclusions d’appel, la société Yara sollicite l’extension de la mission d’expertise notamment du chef suivant :
' – décrire et chiffrer le coût des travaux et prestations réalisés par la société Yara pour le compte des sociétés ABR et ALGA jusqu’au départ de la société Mos et après cette date'.
Aussi, la comparaison de ces chefs de mission révèle-t-elle qu’ils sont libellés de manière strictement identique, l’adjonction de la précision 'jusqu’au départ de la société Mos et après cette date’ étant en tout état de cause sans incidence sur la nature du chef de la mission sollicitée.
Cependant, à la lecture de l’ordonnance du 9 décembre 2020 qui a ordonné l’expertise, il apparaît que le juge des référés a défini la mission de l’expert ainsi :
'- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas, échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara, des sociétés Albioma le Gol et Albioma Bois Rouge.'
Il s’ensuit qu’aucune mission spécifique n’a été donnée à l’expert pour ' décrire et chiffrer le coût des travaux et prestations réalisés par la société Yara pour le compte des sociétés ABR et ALGA’ dont la mission était définie de manière très générale aux fins ' d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara, des sociétés Albioma le Gol et Albioma Bois Rouge'.
Il n’apparaît pas davantage que le juge des référés a circonscrit la mission de l’expert à une période de temps strictement limitée, de nature à exclure de son champ d’analyse les conséquences financières subies par la société Yara consécutivement à la démobilisation de la société Mos dans la réalisation du marché de travaux, que ce soit 'avant’ ou 'après’ le départ de celle-ci.
Dans ces conditions, il ne ressort nullement de ladite ordonnance que le juge des référés a rejeté la demande de la société Yara tendant à voir exclure du périmètre de l’expertise l’évaluation des conséquences financières pour celle-ci et qu’il a limité la mission d’expertise à des aspects principalement techniques et aux retards.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la demande d’extension de mission de la société Yara du 26 juillet 2024 se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 9 décembre 2020. La fin de non-recevoir soulevée est donc rejetée.
En outre, il apparaît que les autres chefs de mission proposés par la société Yara sont également tous en lien étroit avec l’analyse des conséquences de la démobilisation de la société Mos dans le cadre de l’exécution du marché.
En effet, la demande de la société Yara tend à faire établir le rôle de la société Mos dans l’exécution du contrat litigieux et à déterminer les conséquences financières induites par son départ, notamment en considération du fait que la société Mos était son co-contractant, étant non contesté que les sociétés Yara et Mos formaient un groupement solidaire dont la société Yara était le mandataire.
Ainsi, la société Yara sollicite l’extension de la mission d’expertise des chefs suivants :
— décrire et chiffrer le coût des travaux et prestations réalisés par la société Yara pour le compte des sociétés ABR et ALGA jusqu’au départ de la société Mos et après cette date',
— constater la cause et la date du départ de la société Mos, ainsi que les conséquences de fait et techniques concernant l’exécution des prestations et travaux prévus aux contrats ALGA « Contrat 17/ ALGA /12 / Denox » et ABR1 « Contrat 17 / ABR 1/11/Denox » ;
— constater les retards des travaux intervenus suite au départ de la société Mos ;
— décrire et chiffrer les conséquences financières et préjudices subis par la société Yara suite au départ de la société Mos au cours de l’exécution des contrats ALGA «Contrat 17/ ALGA / 12 / Denox» et ABR1 « Contrat 17 / ABR 1 / 11 /Denox »
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les coûts, frais et préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara, engendrés au cours de la période suite au départ de la société Mos.
Or, s’il est constant que le marché litigieux confié aux sociétés Yara et Mos était un marché 'clé en main’ avec un prix forfaitaire, il apparaît que les parties ont conclu trois avenants, les 13 avril 2018 et 27 mai 2019, s’agissant des avenants au contrat conclu avec la société Albioma Bois Rouge, et le 8 août 2019, s’agissant de l’avenant au contrat conclu avec la société Albioma Le Gol, aux fins notamment de modifier le champ des prestations incombant désormais à la société Yara et d’ajuster le prix du marché.
Dans ces conditions, le caractère initialement forfaitaire du marché de travaux ne saurait faire obstacle à l’étude des conséquences financières de la démobilisation de la société Mos, dès lors que celui-ci a, indubitablement, fait l’objet d’avenants afin d’intégrer cette circonstance.
De plus, et dès lors que la société Yara indique, sans être démentie par les sociétés intimées, que 'les opérations d’expertises réalisées jusqu’à présent par l’expert judiciaire ont porté sur les aspects techniques, les aspects financiers n’ayant pas encore été abordés’ et que 'seul le cours des investigations aurait mis au jour des faits complexes et étroitement imbriqués dans l’exécution des prestations industrielles litigieuses, nécessitant une expertise technique spécialisée ', il apparaît que celle-ci justifie de circonstances nouvelles pour justifier de sa demande d’extension de mission de sorte que sa demande ne présente aucun caractère tardif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un lien de causalité manifeste entre le rôle de la société Mos, co-traitant solidaire du marché litigieux avec la société Yara, et les préjudices financiers que cette dernière allègue avoir subi consécutivement au départ de la société Mos suite à la décision des sociétés Albioma Le Gol et Bois Rouge de résilier le contrat de la société Mos et de suspendre les travaux sur les sites en mars 2020, pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
A ce titre, la société Yara justifie que l’extension de la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire dans l’action qu’elle envisage contre les sociétés Albioma Le Gol et Bois Rouge.
Enfin, il est constant que l’expert a clairement exprimé son accord pour l’élargissement de sa mission à l’égard des réclamations de la société Yara dans le cadre de la note aux parties n°22 du 19 juin 2022.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Yara en prononçant l’extension de la mission confiée à M. [Z] [J] par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2020, aux fins d’inclure dans le périmètre de l’expertise, l’analyse du rôle de la démobilisation de la société Mos dans l’exécution des contrats conclus entre les sociétés Yara et Mos d’une part, et les sociétés Albioma Le Gol et Bois Rouge d’autre part, et l’évaluation des conséquences financières et préjudices subis par la société Yara suite au départ de la société Mos au cours de l’exécution des contrats ALGA «Contrat 17/ALGA/12/ Denox» et ABR1 « Contrat 17 / ABR 1/11/Denox » ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Un surcoût est à prévoir dès lors que la mission de l’expert est étendue à l’examen du rôle causal de la société Mos dans l’évaluation des conséquences et préjudices financiers de la société Yara.
Il convient de mettre à la charge de la société Yara une consignation complémentaire de 1.500 euros tel qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société Yara, dans l’intérêt exclusif de laquelle la procédure est engagée à ce stade.
La demande des sociétés Albioma le Gol et Albioma Bois-Rouge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la mission confiée à M. [Z] [J] par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2020, est étendue aux fins de :
— décrire la cause et préciser la date du départ de la société Mos, ainsi que les conséquences de fait et techniques concernant l’exécution des prestations et travaux prévus aux contrats ALGA « Contrat 17/ALGA/12/ Denox » et ABR1 « Contrat 17 / ABR1 / 11 / Denox » ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux et prestations réalisés par la société Yara pour le compte des sociétés ABR et ALGA jusqu’au départ de la société Mos et après cette date ;
— constater les retards des travaux intervenus suite au départ de la société Mos ;
— décrire et chiffrer les conséquences financières et préjudices subis par la société Yara suite au départ de la société Mos au cours de l’exécution des contrats ALGA « Contrat 17/ALGA/12/Denox » et ABR1 « Contrat 17 / ABR1 / 11 / Denox » ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les coûts, frais et préjudices tant directs qu’indirects de la société Yara, engendrés au cours de la période faisant suite au départ de la société Mos ;
Dit que la société Yara Environmental Technologies GmbH devra verser entre les mains du régisseur du tribunal des activités économiques de Paris une consignation complémentaire de 1.500 euros avant le 30 mars 2025 ;
Condamne la société Yara Environmental Technologies GmbH aux dépens d’appel ;
Rejette la demande des sociétés Albioma le Gol et Albioma Bois-Rouge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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