Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03250 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3WE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [D]
[C] [L] [X]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital Max Fourestier de [Localité 2]
Non comparant,
représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
APPELANT
ET :
[C] [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 20 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [D], né le 20 novembre 1977, fait l’objet depuis le 3 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital de [Localité 2] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 7 mai 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 mai 2026 par [S] [D].
Le 13 mai 2026, [S] [D] et l’hôpital de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [D] et l’hôpital de [Localité 2] n’ont pas comparu.
Par courriel du 15 mai 2026, le service de psychiatrie a indiqué que [S] [D] avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas se rendre à la présente audience.
Le conseil de [S] [D] a indiqué qu’elle s’en rapportait.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 3 mai 2026 et les certificats suivants des 4 et 5 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [D].
L’avis motivé du 19 mai 2026 du docteur [M] indique : " Patient admis pour décompensation délirante de persécution sur fond de psychorigidité avec convictions inébranlables d’un complot permanent qu’il subit de la part de son entourage et en particulier de son ex-femme.
Il présente un comportement véhément, procédurier et à tendance à menacer ses interlocuteurs.
Il adopte dans le service, malgré la prise de sen traitement des attitudes symétriques envers des soignants.
Nous notons en particulier des éléments d’interprétation continue avec un vécu de persécution et de préjudice.
Il persiste une anosognosie du caractère pathologique de ses troubles.
Son jugement apparait altéré ; ce qui rend difficile une quelconque alliance thérapeutique.
Il présente aussi une grande irritabilité fluctuante, en fonction de ses demandes et de ses interlocuteurs.
Il ne rapporte pas d’idéation suicidaire ni de velléité de passage à l’acte ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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