Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00442 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUWU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [O]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[X] [O] en qualité de père
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 30 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [O]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 8]
comparant
assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, comparante
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, comparante
Monsieur [X] [O] en qualité de tiers
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame [E] MOREAU, avocat général, ayant rédigé un avis motivé
à l’audience publique du 30 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [O], né le 12 mai 2000 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 11 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [X] [O], né le 2 juillet 1968, son père.
Le 16 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 janvier 2026 par le conseil de [J] [O].
Le 27 janvier 2026, [J] [O], [X] [O], en sa qualité de tiers, et l’établissement hospitalier de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 28 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 30 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, [X] [O] n’a pas comparu.
[J] [O] a été entendu et a dit que : il vit une injustice à l’hôpital. Il soupçonne qu’un médicament lui a été injecté pendant son sommeil. Il lui est notamment prescrit de l’Abilify, du Depakot, et un somnifère. Il a un traitement pour le c’ur. Avant d’être hospitalisé, il était suivi en libéral par un médecin psychiatre. Sa situation s’est dégradée car il a arrêté les médicaments et son père était inquiet.
Le conseil de [J] [O] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de la non rétroactivité de la décision d’admission
— Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien
— Irrégularité tirée des voies de recours erronées.
Sur le fond, [J] [O] adhère aux soins et ne veut plus être sous contrainte.
Le conseil de l’hôpital sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge en toutes ses dispositions. Le conseil fait valoir, sur le premier moyen, que la décision d’admission n’est pas tardive dès lors qu’elle a été prise à la suite du transfert du patient au centre hospitalier de [Localité 8] et le même jour que le second certificat médical initial. Le conseil ajoute qu’au regard du risque d’atteinte majeur à l’intégrité du patient, aucune atteinte aux droits n’est caractérisée. S’agissant du second moyen, le conseil affirme que la notification de la décision de maintien n’est pas tardive dans la mesure où le Dr [D] [V] a informé le patient de sa demande de maintien le 13 janvier 2026 et que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, qui n’impose pas de délai strict, exige seulement que la notification soit délivrée le plus rapidement possible et de manière appropriée à l’état du patient. Enfin, le conseil soutient que si la dénomination du juge a changé, c’est bien le juge du tribunal judiciaire qui a statué en première instance, en application du code de la santé publique.
[J] [O] a été entendu en dernier et a dit que : il peut présenter des preuves (mention : le patient sort différents papiers de sa poche qui ont été portés à la connaissance des parties). Il soupçonne qu’une injection intra-musculaire a été faite cette nuit. Il a une maladie rare. Il ne peut pas bouger son bras. Par le passé, un médecin lui a donné des médicaments à trop haute dose et sa situation n’avait pas été réévaluée.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de rétroactivité de la décision d’admission
Aux termes de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
D’après l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, par demande du 8 janvier 2026 rédigée sur un formulaire à l’en-tête des hôpitaux de [Localité 5], [X] [O] sollicite l’admission en soins psychiatriques de son fils [J] [O].
Le premier certificat médical initial, établi le 9 janvier 2026 à 11h54 par le Docteur [H] [G] [T], docteur en médecine à l’hôpital Bichat-Claude-Bernard ([Localité 7], indique que [J] [O] a été emmené par son père au service d’accueil des urgences de cet établissement.
Le second certificat médical initial, établi le 11 janvier 2026 à 12 heures par le Dr [E] [R], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8], fait état du transfert du patient dans cet établissement le 9 janvier 2026.
La décision d’admission au centre hospitalier de [Localité 8], également datée du 11 janvier 2026, a été signifiée le même jour à [J] [O], qui l’a signée.
Il apparait donc qu’il y a un délai de 2 jours entre le 9 et le 11 janvier 2026.
A supposer même que le délai entre l’admission dans l’établissement d’un patient et son admission en soins sans consentement ait été excessif, le juge peut estimer qu’au vu de l’état de santé de l’intéressé, nécessitant des soins urgents pour des troubles qu’il nie, ce délai ne lui a pas causé de grief (Cass. civ. 1ère, 4 déc. 2024, n°23-21.021).
En l’espèce, [J] [O] nécessitait des soins urgents pour des troubles qu’il niait, ainsi qu’il résulte des constatations du Docteur [H] [G] [T], auteure du premier certificat médical initial, établi le 9 janvier 2026 à 11h54 :
« Patient de 25 ans connu de la psychiatrie, déjà hospitalisé sous contrainte par le passé, amené par son père au SAU [service d’accueil des urgences] pour trouble du comportement et propos incohérents dans un contexte de rupture de suivi et de traitements depuis plusieurs mois.
Cliniquement à son arrivée :
Le patient est agité et instable sur le plan psychomoteur et nécessite une contention physique et chimique au SAU.
Son discourt est incohérent et ses propos délirants.
Il est dans le déni des troubles, anosognosie complète.
Son état actuel nécessite une prise en charge en hospitalisation complète devant un risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressive imprévisible. ».
Au regard de l’anosognosie complète, de l’agitation du patient ayant nécessité une contention physique et chimique et du risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif, la nécessité des soins étant dans ce contexte parfaitement établie, une atteinte aux droits de [J] [O] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est pas caractérisée.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision de maintien de [J] [O], datée du 13 janvier 2026, a été notifiée conjointement avec ses droits à [J] [O], qui l’a signée, le 15 janvier 2026, ce qui constitue un retard.
Cependant, la notification de la décision de maintien à [J] [O] n’apparaît pas tardive dès lors que le patient avait intérêt à être pris en charge y compris contre sa volonté, ainsi qu’il ressort des constatations du Dr [D] [V], qui l’a examiné le 13 janvier 2026 à 16h00, et qui relève une absence de reconnaissance de la pathologie et un refus de tout projet de soins :
« Patient de 25 ans, connu du secteur, avec antécédents de décompensation psychiatrique suit à l’arrêt du son traitement.
Pas d’agitation psychomotrice au service.
Persistance d’un délire de persécution par sa famille « ils me mettent à l’hôpital ».
Il reconnait avoir arrêter son traitement il y a 3 mois.
Pas de reconnaissance de sa pathologie, « je ne suis pas malade » ni de manifestations d’isolement et d’insomnie suite à rupture de traitement.
Il n’adhère à aucun projet de soin.
Entretien avec ses parents est prévu cette semaine.
Et avoir constaté qu’il présente une incapacité à consentir aux soins.
Et que son état mental nécessite la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
Il sera également relevé que cette psychiatre a informé [J] [O], à l’occasion de cet entretien, du projet de maintien de soins psychiatriques, et que celui-ci n’a formulé aucune observation.
Une atteinte aux droits de [J] [O] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc pas caractérisée.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée des voies de recours erronées
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions d’admission et de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En l’espèce, les décisions d’admission et de maintien informent le patient qu’un recours peut être formé devant le « Juge des Libertés et de Ia Détention du Tribunal de Grande Instance de Versailles ».
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen au motif que cette mention ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui n’a porté aucune atteinte aux droits du patient, étant souligné de manière surabondante que c’est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire qui statue, et qu’en tout état de cause le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège.
Le rejet de ce moyen sera donc confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le premier certificat médical initial du 9 janvier 2026, le deuxième certificat médical initial du 11 janvier 2026 et les certificats suivants des 12 janvier 2026 et 13 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [O].
L’avis motivé du 27 janvier 2026 à 11h00 du Docteur [E] [R] indique que :
« Le patient présente un trouble du comportement à type de déambulation nocturne, propos incohérents en lien avec des idées délirantes de persécution, un contact méfiant ainsi que des angoisses massives.
Le traitement donné est négocié à chaque prise. La reconnaissance des troubles est partielle. »
Aussi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [J] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [J] [O] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant, à ce stade, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [J] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 30.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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