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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05456 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNYD
APPELANT :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI- BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [W] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 13 décembre 2024 – A personne
Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffière lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière lors du délibéré,
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier ayant notamment prononcé la résiliation du bail du 15 juin 2015 conclu entre M. [V] [P] et Mme [X] [M] d’une part, et M. [D] [C] et Mme [W] [G] d’autre part, condamné M. [D] [C] et Mme [W] [G] à payer à M. [V] [P] et Mme [X] [M] la somme de 18.548,83 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29 février 2020 et accordé des délais de paiement aux débiteurs sur 36 mois ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [C] le 28 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [X] [M] et M. [V] [P] notifiées par RPVA le 5 mars 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [X] [M] et M. [V] [P] notifiées par RPVA le 23 juin 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,
Vu la signification intervenue le 31 mars 2021,
Dire et juger irrecevable pour tardiveté l’appel formalisé le 28 octobre 2024 par M. [D] [C],
Débouté M. [D] [C] de sa demande d’annulation de la signification du jugement intervenu le 30 mars 2021,
Condamner l’appelant aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [C] notifiées par RPVA le 25 juillet 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 112, 528, 538, 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter Mme [X] [M] et M. [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Prononcer la nullité de la signification, par procès-verbal de recherche infructueuse du 3 mars 2021, du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier rendu à l’égard de M. [D] [C],
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel de M. [D] [C],
Déclarer l’appel de M. [D] [C] recevable,
Condamner solidairement Mme [X] [M] et M. [V] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ;
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 ;
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Aux termes de leurs écritures, les intimés soutiennent que l’appel de M. [C] est irrecevable pour cause de tardiveté, celui-ci ayant été formé le 28 octobre 2024, soit près de deux ans et demi après la signification du jugement faite le 30 mars 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le procès-verbal établi est régulier, l’huissier ayant satisfait aux dispositions de cet article en mentionnant les diligences accomplies, lesquelles étaient suffisantes.
En réplique, M. [C] conteste la validité du procès-verbal de recherches du 30 mars 2021 au motif que les diligences accomplies n’ont pas été suffisantes. Il précise que les bailleurs ou huissier n’ont jamais tenté de le contacter par téléphone ou par mail pour connaître sa dernière adresse alors même qu’ils disposaient de toutes les informations pour ce faire, et considère que son appel n’est pas en conséquence tardif.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Le procès-verbal de recherches indique que l’huissier de justice s’est présenté au dernier domicile connu de M. [D] [C], [Adresse 6] à [Localité 8].
Il ajoute : « Je me suis présenté à l’adresse sus indiquée, et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Le destinataire de l’acte est inlocalisable à cette adresse : son nom n’est inscrit nulle part et est inconnu des personnes interrogées par le voisinage, à l’exception de l’actuel locataire rencontré sur place qui me déclare que le requis est parti sans laisser d’adresse il y a plus d’un an.
Recherches sur annuaires téléphoniques : plusieurs homonymes sur [Localité 8] et l’Hérault.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
('.) »
Il est de principe que la validité d’une signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est conditionnée au caractère suffisant des diligences dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge, les dispositions dudit article n’apportant aucune précision quant à la nature et le nombre de ces diligences (Civ 1° 08/11/2023 n°21-25.820).
Dans le cas présent, il est constant que le jugement a été signifié au dernier domicile connu. Toutefois, les diligences accomplies par l’huissier et relatées dans le procès-verbal de recherches ne sauraient être considérées comme suffisantes. En effet, il est constant, selon les nombreux échanges de mails antérieurs à la signification du jugement et produits aux débats, que les intimés connaissaient l’adresse mail de M. [C]. A cet égard, il sera d’ailleurs relevé que ce dernier avait, sans soulever la moindre difficulté, communiqué aux bailleurs, à leur demande, par un mail du 5 février 2019, sa dernière adresse [Adresse 6] à [Localité 8], de façon à leur permettre de mettre un terme au bail locatif, selon les termes de leur mail du 3 février 2019. Et c’est à cette adresse que les intimés ont assigné le 25 juin 2019 M. [C], lequel était par ailleurs informé du déroulement de la procédure par mail de Mme [X] [M] du 9 septembre 2019.
Il s’ensuit que les bailleurs connaissant l’adresse mail de M. [C] avec lequel ils avaient échangé à de très nombreuses reprises, il leur appartenait de la transmettre au commissaire de justice de façon à ce que celui-ci puisse, dans l’hypothèse où l’intéressé ne résiderait plus à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 8], prendre contact avec lui, avant tout établissement d’un procès-verbal de recherches, pour connaître sa nouvelle adresse et lui signifier en conséquence le jugement, ce a fortiori dès lors que les échanges de mails entre les parties démontrent que M. [D] [C] n’a jamais fait preuve de réticence dans la communication d’informations, le fait qu’il n’ait pas estimé devoir comparaître en première instance étant à cet égard indifférent.
La signification du jugement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’étant pas régulière, à défaut de diligences suffisantes, l’appel formé par M. [D] [C] par déclaration au greffe du 28 octobre 2024 n’est pas tardif et est par voie de conséquence recevable.
Mme [X] [M] et M. [V] [P] seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire :
DIT non valide l’acte de signification en date du 3 mars 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 décembre 2020,
ANNULE en conséquence ledit acte,
DIT recevable l’appel formé par M. [D] [C] selon déclaration au greffe du 28 octobre 2024, et DEBOUTE en conséquence Mme [X] [M] et M. [V] [P] de leur fin de non-recevoir,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [M] et M. [V] [P] aux dépens de l’incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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