Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mars 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKXB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE
À
Mme [N] [H]
née le 29 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 10h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [H] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE interjeté par courriel du 13 mars 2025 à 09h16 contre l’ordonnance ayant remis Mme [N] [H] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 mars 2025 à 14h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [N] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [N] [H] , intimée, assistée de Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent au prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00243 et N°RG 25/00246 sous le numéro RG 25/00246 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine qui ne peut excéder 24 heures renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées à cet article.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.
En l’espèce, en faisant valoir en substance dans ses réquisitions en date du 28 février 2025, qu’en raison de l’augmentation de la mobilité sur le département des auteurs d’infractions en matière d’actes de terrorisme, d’armes et d’explosif, de vol, de recel et de trafic de produits stupéfiants, dans un contexte général d’augmentation des flux et de diversification des moyens de transport utilisés, il y avait lieu de procéder pour un temps déterminé et dans des lieux déterminés situés sur la RN 21 et sur l’autoroute A 89 à la barrière de péage La Bachellerie à des contrôles d’identité, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux a satisfait aux prescriptions ci-avant énoncées dès lors que les auteurs de ces infractions étaient particulièrement susceptibles d’emprunter ces voies de circulation et que l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions citées dans les réquisitions était ainsi suffisamment caractérisée.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de première instance est infirmée.
Pour le surplus, il convient d’observer que Mme [N] [H] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à la mesure d’éloignement dans la mesure où elle ne dispose d’aucun domicile stable et permanent en France et qu’elle s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, de sorte qu’elle ne peut être assignée à résidence.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du préfet de la Dordogne et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [N] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00243 et N°RG 25/00246 sous le numéro RG 25/00246 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 mars 2025 ayant remis en liberté Mme [N] [H];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2025 à 10h27 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [N] [H] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 11 mars 2025 inclus jusqu’au 5 avril inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2025 à 13h47.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKXB
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE contre Mme [N] [H]
Ordonnnance notifiée le 14 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et son conseil, Mme [N] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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