Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 juil. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 décembre 2024, N° 2025/M231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK4T
Chambre 1-1
Ordonnance n° 2025/M231
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [P] [J]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
Mme [F] [X]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de TOULON
Intimée
la SAS HAZZAN & BOUCHAREU
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Articles 908 et 911 du code de procédure civile)
Le magistrat de la mise en état, Mme Catherine Ouvrel, conseillère, assistée de Mme Anastasia Lapierre, greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 décembre 2024,
Vu l’appel interjeté par M. [P] [J] le 7 février 2025,
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 10 février 2025,
Vu l’avis de caducité sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile transmis le 9 mai 2025,
Vu le courrier de Maître David Hazzan, conseil de M. [P] [J], du 20 mai 2025, faisant état d’une erreur technique ayant empêché la notification de ses conclusions par ailleurs rédigées au 16 avril 2025, et demandant de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Vu le soit-transmis adressé à Maître David Hazzan, conseil de M. [P] [J], par le greffe du 27 mai 2025 sollicitant le justificatif de l’erreur technique invoquée,
Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état en date du 17 juin 2025 adressé à Maître David Hazzan, conseil de M. [P] [J], l’invitant à prendre des conclusions sous 15 jours sur le moyen relevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel sauf à justifier d’un cas de force majeure au sens de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par Maître David Hazzan, conseil de M. [P] [J], le 18 juin 2025,
Vu le soit-transmis du 25 juin 2025 sollicitant de Maître Clément Audran, conseil de Mme [F] [X], ses observations en réplique,
Vu les conclusions transmises le 26 juin 2025 par Maître Clément Audran, conseil de Mme [F] [X],
Vu le courrier de Maître Clément Audran, conseil de Mme [F] [X], en date du 23 juillet 2025,
*
Par application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’occurrence, la déclaration d’appel date du 7 février 2025, de sorte que l’appelant disposait d’un délai au 7 mai 2025 24h pour notifier ses conclusions à l’intimée constituée depuis le 24 février 2025 et les transmettre au greffe de la cour d’appel.
Le conseil de M. [P] [J] assure que ses conclusions étaient prêtes le 16 avril 2025, justifiant par une capture d’écran de la création effective d’un fichier sur dossier informatique du cabinet d’avocat portant de telles écritures à cette date. Il soutient avoir rencontré une difficulté informatique empêchant leurs transmissions.
Or, il convient de constater que le conseil de M. [P] [J] ne justifie pas véritablement de ladite difficulté informatique, bien qu’y ayant été invité, le fait que l’un de ses adversaires dans un autre dossier n’ait pas réceptionné ce même 16 avril 2025 sa constitution d’intimé étant insuffisant à le caractériser. En tout état de cause, si le conseil de l’appelant a pu rencontrer une difficulté technique le 16 avril 2025, il disposait d’un délai expirant le 7 mai 2025 pour régulariser et transmettre ses conclusions, ce qui n’a pas été fait et sans qu’aucune difficulté technique présentant les caractéristiques de la force majeure ne soit justifiée, qui plus est sur plusieurs semaines.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter la sanction encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile et la caducité doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] [J] en date du 7 février 2025,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [P] [J].
Fait à [Localité 5], le 25 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bailleur ·
- Commission ·
- Logement
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Montant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Vendeur ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Préjudice économique ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Autorisation ·
- Création ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Parking
- Leasing ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Exception de nullité ·
- Identité ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- République ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.