Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 24/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 16 août 2024, N° 2024J00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE 10 BAR A VINS & SPIRITUEUX c/ S.A.S. GRANDE CUISINE HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LE 10 BAR A VINS & SPIRITUEUX
C/
S.A.S. GRANDE CUISINE HAUTS DE FRANCE
copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me Hubsch
Me Canu
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/04413 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG5C
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 16 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 2024J00087)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LE 10 BAR A VINS & SPIRITUEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Justine MECHERI, avocat au barreau d’ARRAS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. GRANDE CUISINE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Clémence JACQUELINE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Le 10 anciennement dénommée Le 10 bar à vins & spiritueux, exerçant une activité de bar à vins et restauration [Localité 2] a confié à la SAS Grande cuisine Hauts de France des travaux d’aménagement de son établissement.
Six devis ont été signés les 10 et 11 mai 2022 avec la mention «'bon pour accord'». Les travaux ont été réalisés et par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la SAS Grande cuisine Hauts de France a fait délivrer à la SAS Le 10 une sommation de payer le solde des factures pour un montant total de 44.461,56 euros en principal.
Saisi par une requête en date du 25 mars 2024, le président du tribunal de commerce d’Amiens par une ordonnance rendue le 8 avril 2024 a enjoint à la SAS Le 10 à payer à la SAS Grande cuisine Hauts de France la somme en principal de 39.259,63 euros au titre du solde des factures impayées ainsi que la somme de 201,93 euros au titre des frais de signification.
La SAS Le 10 a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et par jugement réputé contradictoire rendu le 16 août 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a':
— déclaré la SAS Le 10 recevable en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer et statuant à nouveau a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné la SAS Le 10 à payer à la SAS Grande cuisine Hauts de France la somme de 39.259,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 10 août 2023, ainsi que la somme de 201,93 euros au titre des frais de signification,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SAS Le 10 aux dépens.
Par un acte en date du 1er octobre 2024, la SAS Le 10 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 janvier 2026, la SAS Le 10 conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— condamner la SAS Grande cuisine Hauts de France à lui payer la somme de 69.863,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des prestations non correctement réalisées,
— compenser la créance de la SAS Grande cuisine Hauts de France de 39.259,63 euros avec la sienne de 69.863,70 euros,
— condamner la SAS Grande cuisine Hauts de France à lui payer la somme 40.960 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre de la perte de son chiffre d’affaires,
— condamner la SAS Grande cuisine Hauts de France à lui payer la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle explique qu’elle n’a pas soldé le montant du marché en raison d’une mauvaise finition’des travaux sur le matériel et la fourniture des gaz adéquats concernant les distributeurs de vins.
Elle indique que les désordres affectant les travaux réalisés par la SAS Grande cuisine Hauts de France ont été constatés par le commissaire de justice, mandaté aux fins d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce, qui s’est présentée dans ses locaux d’activité.
Elle soutient que la SAS Grande cuisine Hauts de France ne lui a jamais fourni les références des bouteilles d’azote servant à réfrigérer et assurer la conservation pendant 21 jours à compter de l’ouverture des bouteilles et qu’aucun fournisseur n’a pu apporter de solution concernant son problème d’approvisionnement relatif à l’installation réalisée par l’intimée.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais pu procéder au rechargement des bouteilles et en déduit que la SAS Grande cuisine Hauts de France a manqué à son obligation de résultat ouvrant pour elle le droit à indemnisation du montant des prestations facturées.
Elle explique qu’elle a fait le choix d’acquérir 4 caves à vin auprès de la SAS Grande cuisine Hauts de France devant permettre aux clients de bénéficier d’un libre-service et d’opter pour deux volumes distincts de vin'; que le système n’a jamais fonctionné et qu’elle est dans l’impossibilité de se réapprovisionner en azote ce qui a entraîné pour elle une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 40.960 euros ht.
Elle réfute le caractère abusif de l’exercice de son appel et ajoute qu’elle n’est pas responsable des frais exposés par la SAS Grande cuisine Hauts de France.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 décembre 2025, la SAS Grande cuisine Hauts de France conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes reconventionnelles de la société Le 10 et demande à la cour de condamner la SAS Le 10 à lui payer les sommes de':
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— les dépens y compris les frais de 2.044,08 euros au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle expose qu’elle a accompli les travaux commandés par la SAS Le 10 conformément aux règles de l’art et insiste sur le fait que l’appelante n’a jamais élevé le moindre reproche sur la qualité d’exécution avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle fait valoir que la SAS Le 10 ne conteste pas le décompte transmis au titre du solde des factures et que celle-ci est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant des désordres invoqués.
Elle précise qu’elle a livré le distributeur à vin avec trois bouteilles d’azote afin de permettre à la SAS Le 10 de commencer l’exploitation mais qu’elle n’est pas un fournisseur de bouteilles d’azote.
Elle indique que la SAS Le 10 ne produit aucune pièce au soutien de son préjudice économique et commercial.
Elle ajoute que la SAS Le 10 est d’une particulière mauvaise foi et l’a contrainte à engager des frais pour faire valoir ses droits notamment le paiement d’un droit proportionnel au commissaire de justice dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS Grande cuisine Hauts de France au titre du solde des factures
En vertu des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; ils doivent être exécutés de bonne foi et la chose vendue doit posséder les qualités prévues au contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation';
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’exécution';
— obtenir une réduction du prix';
— provoquer la résolution du contrat';
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les fonctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que la SAS Grande cuisine Hauts de France a réalisé les prestations commandées par la SAS Le 10 pour un montant total de 69.863,70 euros, que des paiements ont été effectués jusqu’en août 2022 et que la première mise en demeure pour un solde de 49.015,03 euros a été adressée par pli recommandé avec avis de réception signé le 25 avril 2023.
Il y a lieu de relever qu’avant l’opposition formée à l’injonction de payer délivrée par le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 8 avril 2024, la SAS Le 10 n’avait présenté aucune réclamation auprès de la SAS Grande cuisine Hauts de France concernant la qualité d’exécution des prestations réalisées.
Devant la cour, contrairement à l’affirmation contenue dans ses écritures, la SAS Le 10 ne produit aucun constat de commissaire de justice décrivant des désordres relatifs aux travaux réalisés par la SAS Grande cuisine Hauts de France. Elle se contente de produire un courrier non daté transmis à un huissier dans lequel elle relate elle-même des dysfonctionnements.
Il ressort des attestations de clients qu’elle produit que ces derniers font état de dysfonctionnements s’agissant des distributeurs de vin et notamment de l’approvisionnement en gaz, mais ces témoignages ne sont pas circonstanciés et relatent essentiellement les propos des gérants.
Il résulte de ces éléments que la SAS Le 10 échoue à rapporter la preuve de l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour ne pas payer le solde des travaux.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SAS Grande cuisine Hauts de France au titre du solde des factures et de débouter la SAS Le 10 de sa demande en paiement de dommages et intérêts à titre de compensation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Le 10 à payer à la SAS Grande cuisine Hauts de France la somme de 39.259,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 10 août 2023 ainsi que la somme de 201,93 euros au titre des frais de signification.
Sur la demande en paiement de la SAS Le 10 au titre du préjudice commercial et financier
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si, la SAS Le 10 impute à la SAS Grande cuisine Hauts de France le dysfonctionnement de ses caves à vin, toutefois il y a lieu de relever qu’elle ne justifie':
— ni de la cause exacte du désordre qu’elle invoque, se contentant de produire deux captures d’écran de courriels adressés à un commercial (M. [N]) dont il résulte que la SAS Grande cuisine Hauts de France n’est pas un fournisseur de bouteilles d’azote, alors que c’est l’inadéquation du service de fourniture d’air liquide qui semble être reprochée,
— ni de documents commerciaux, financiers et/ou comptables attestant du préjudice financier allégué.
Dès lors, soulignant à nouveau la carence de la SAS Le 10 dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande en paiement en réparation d’un préjudice financier.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la SAS Grande cuisine Hauts de France
Ester en justice étant un droit tout comme l’exercice de l’appel, en l’absence de caractérisation d’une faute imputable à la SAS Le 10 dans l’exercice de sa voie de recours, il convient de débouter la SAS Grande cuisine Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Le 10 succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Le 10 à payer à la SAS Grande cuisine Hauts de France la somme de 2.044,08 euros au titre des frais payés au commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire et de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Le 10, venant aux droits de la SAS Bar à vins & spiritueux, de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS Grande cuisine Hauts de France.
Déboute la SAS Grande cuisine Hauts de France de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamne la SAS Le 10, venant aux droits de la SAS Bar à vins & spiritueux, à payer à la SAS Grande cuisine Hauts de France':
— la somme de 2.044,08 euros au titre des frais payés au commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
— la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute la SAS Le 10, venant aux droits de la SAS Bar à vins & spiritueux, de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne SAS Le 10, venant aux droits de la SAS Bar à vins & spiritueux, aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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