Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 22/15477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 juin 2022, N° 2022F00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15477 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de Bobigny, 1ère chambre – RG n° 2022F00551
APPELANT
Monsieur [U] [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie Bousquet, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. TECHSTAR MARNE LA VALLEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 414 593 335
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Flavie Maris-Bonlieu de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu Hayoun, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H], artisan chauffeur de taxi, a acheté le 23 octobre 2014 auprès de la société Etoile Rive Est un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz, modèle B200, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 31 560 euros TTC.
Ce véhicule a subi plusieurs pannes.
Le 22 mai 2017, M. [H] a accepté le devis de réparation de la société Techstar Marne la Vallée (ci-après « Techstar »), d’un montant de 2 377,90 euros TTC, correspondant au remplacement de la chaîne de distribution et du tendeur ainsi que du contrôle de la perte d’huile moteur. Le véhicule lui a été restitué le 7 juin 2017, M. [H] s’acquittant de la facture d’un montant de 2 374,52 euros TTC.
M. [H] a présenté son véhicule à la société Techstar les 12, 14 et 23 juin 2017, sans qu’il n’en résulte de nouvelles facturations.
Le véhicule tombait en panne le 6 juillet 2017. M. [H] le remettait à la société Techstar, qui établissait le 9 octobre 2017 deux nouveaux devis, l’un d’un montant de 1 310,94 euros TTC comprenant le remplacement des joints des tiges de soupape et l’autre d’un montant de 2 728,10 euros TTC comprenant le même remplacement mais avec une méthodologie différente pour la dépose et pose de la culasse.
M. [H] refusait ces devis et laissait le véhicule en l’état dans les locaux de la société Techstar.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2017, M. [H] mettait en demeure la société Mercedes-Benz France de prendre en charge des frais de location du véhicule, des réparations effectuées et la mise à disposition d’un autre véhicule.
Les 17 janvier et 28 février 2018, M. [H] assignait la société Techstar et la société Mercedes-Benz France devant le tribunal de grande instance de Meaux pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, laquelle était ordonnée par ordonnance du 30 mai 2018, M. [I] étant désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 8 mars 2019.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, l’affaire était renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 18 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Mercedes-Benz France et de la société Techstar ;
— Condamné M. [H] au versement à la société Techstar de la somme de 2 000 euros TTC, au titre des frais de gardiennage de son véhicule par cette société jusqu’à un mois après la date du présent jugement ;
— Condamné M. [H] à payer la somme de 1 500 euros à la société Mercedes-Benz France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [H] à payer la somme de 1 500 euros à la société Techstar, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 août 2022, M. [H] a interjeté appel en en visant tous les chefs du jugement.
Par ordonnance sur incident du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement par la société Techstar de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Par ordonnance sur incident du 27 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] à l’encontre de la société Mercedes-Benz France, l’instance d’appel se poursuivant à l’encontre de la société Techstar uniquement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, M. [H] demande, au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Techstar à payer à M. [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 50 744 euros représentant le coût de location du véhicule de remplacement ;
* 2 728,17 euros représentant les factures de réparation infructueuse de la société Techstar ;
* 10 000 euros représentant la valeur de rachat du véhicule laissé à la charge de M. [H] et représentant la diminution de valeur de son patrimoine ;
* 5 000 euros à titre de trouble de jouissance ;
* 2 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la société Techstar demande de :
— Recevoir la société Techstar en ses écritures, l’y déclarer bien fondée ;
— Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des frais de gardiennage ;
Statuant de nouveau de ce seul chef, et recevant la société Techstar en son appel incident ;
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 36 275 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 8 mars 2019 au 28 février 2023 à parfaire jusqu’à la récupération du véhicule ;
— A titre très subsidiaire, limiter l’indemnisation de la privation de jouissance à la somme de 30 273 euros ;
— Débouter M. [H] de toute autre demande ;
— En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’étendue de l’appel
En suite de l’ordonnance sur incident du 27 juin 2024, l’appel ne porte pas sur les chefs de dispositif du jugement ayant débouté M. [H] de ses demandes à l’encontre de la société Mercedes-Benz France et condamné M. [H] à payer la somme de 1 500 euros à la société Mercedes-Benz France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont définitives.
Sur l’origine des désordres et la responsabilité de la société Techstar
M. [H] soutient que :
— La faute du garagiste est présumée, ainsi que le lien de causalité entre son intervention et les dommages, à charge pour lui de démontrer que la nouvelle panne n’a aucun lien avec la précédente à l’origine de ses réparations. Le fait d’effectuer des réparations insuffisantes pour remédier à la panne caractérise le manquement du garagiste à son obligation de résultat.
— L’expert évoque dans son rapport d’expertise des dépôts charbonneux sur les embouts d’injecteur, une cokéfaction d’huile à l’entrée du filtre à particules et d’importants dépôts sur la durite de récupération des gaz. Il indique que la pression des compressions est insuffisante sur tous les cylindres. Cela peut résulter de l’insuffisance de combustion liée à l’encrassement des injecteurs qui ne remplissent plus leur fonction d’alimenter suffisamment en carburant le moteur, ou à une alimentation en air du moteur viciée par des particules d’huiles brulées qui empêchent les pistons de fonctionner normalement. Les anomalies à l’origine de l’usure du moteur sont anciennes compte-tenu de l’importance des dépôts observés sur les injecteurs, l’entrée du filtre à particules, et la durite de récupération des gaz, ce qui aurait dû alerter un professionnel de la mécanique sur l’existence d’un problème grave lié au moteur.
— La société Techstar a engagé sa responsabilité car elle n’est pas intervenue sur le moteur et s’est contentée d’un test sommaire, alors que M. [H] s’est présenté à trois reprises au garage en juin 2017 en indiquant que le voyant du niveau d’huile s’allumait et qu’il y avait une fumée importante au niveau du pot d’échappement.
La société Techstar réplique que :
— Le garagiste n’est pas tenu par une obligation de résultat, mais par une obligation de moyen renforcé : s’il y a une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute ou de l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage. Elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des réparations, et la panne du 6 juillet 2017, qui est due à une usure du moteur, n’est pas en relation avec son intervention.
— Le véhicule lui a été confié suite à une fuite d’huile au niveau du moteur. Sa réparation concernait, selon devis du 22 mai 2017, le remplacement de la chaine de distribution, des deux pignons et du tendeur de chaîne, ainsi que contrôle de la perte d’huile. Ces réparations ne nécessitaient pas la dépose du moteur, ni de la culasse.
— M. [H] est responsable de l’usure prématurée du moteur, car il n’a pas entretenu son véhicule conformément aux prescriptions du constructeur.
Conformément aux dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsqu’un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été de manière imparfaite, la partie lésée peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
En vertu de son contrat d’entreprise, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement, son obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Toutefois, il ne saurait être responsable des pannes sans lien avec son intervention, et qui n’existaient pas ou n’étaient pas prévisibles lors de son intervention.
En l’espèce, les parties ne discutent pas les causes de la panne retenues par l’expert judiciaire, qui indique (pages 13 et 14) : « les résultats de la prise des pressions de compressions montre des insuffisances sur tous les cylindres, et particulièrement sur le n°4 ('). Toutefois, les importants dépôts d’huile cokéfiée à l’entrée du FAF militent plutôt en faveur de l’usure de la cylindrée (cylindre, piston, segment) et/ou d’un blocage des segments par ces mêmes résidus d’imbrûlés. »
S’agissant de l’intervention de la société Techstar, l’expert indique :
— « La seule facture des établissements Techstar en date du 7 juin 2017 concernait le remplacement de la chaîne de distribution, des deux pignons, et du tendeur de chaîne. Le remplacement de ces éléments ne nécessite pas la dépose du moteur ni de la culasse. L’échange de la chaîne se fait par le tirage de l’ancienne par la nouvelle, en la connectant par un maillon. Le réparateur a également procédé à un remplacement du capteur de pression différentiel du système gérant le colmatage du filtre à particule. Cet échange s’est ensuite accompagné du processus de re-génération de cet ensemble » (page 4) ;
— « L’augmentation du jeu de fonctionnement entre ces éléments, ou le blocage des segments, favorise le passage de gaz de combustion vers le carter inférieur. Ces gaz de carter, appelés blow by vont se charger de gouttelettes d’huile en suspension. Le séparateur de gaz ou déshuileur, sera rapidement chargé en huile et une partie de ces gouttelettes va se retrouver re-aspirer par le moteur pour être à nouveau brûlée, puis dans l’échappement. C’est à cet endroit, c’est-à-dire à l’entrée du FAF, et compte tenu de la chaleur que l’huile va se cokéfier. En conséquence, l’incident actuel n’a aucune relation avec l’intervention des établissements Techstar » (page 5) ;
— « L’émission importante de fumée à l’échappement est consécutive à une usure du moteur, sans relation avec l’intervention des établissements Techstar en date du 22 mai 2017. La réparation nécessite l’échange du moteur » (page 6).
Il s’ensuit que la société Techstar n’est intervenue que pour le remplacement de la chaîne de distribution, des deux pignons, et du tendeur de chaîne, organes ne nécessitant pas la pose du moteur. Il ne résulte pas de l’expertise d’éléments qui auraient dû alerter le garagiste et le conduire à faire des investigations plus poussées. La société Techstar n’a donc pas commis de faute en n’identifiant pas, à l’occasion de son intervention, l’usure anormale du moteur.
Les « passages » de M. [H] auprès de la société Techstar les 12, 14 et 23 juin 2017, qui n’ont donné lieu à aucune trace écrite ni facturation par la société Techstar, n’engagent pas la responsabilité de celle-ci, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle ait été informée que le voyant moteur du véhicule s’allumait et qu’une épaisse fumée sortait du pot d’échappement.
L’expert relève enfin dans son rapport que le véhicule n’a jamais été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur (page 11) et qu’entre la réparation du véhicule par la société Techstar, le 22 mai 2017, et son immobilisation, le 6 juillet 2017, celui-ci a parcouru 6 041 kilomètres (page 16).
Il n’est donc pas établi de lien entre la panne du 22 mai 2017 et celle du 6 juillet 2017, ni de lien entre l’intervention de la société Techstar, portant exclusivement sur le kit de distribution, et la panne ultérieure, consistant en une « casse » du moteur. Cette panne ultérieure n’est pas la suite de l’intervention du garage, et la société Techstar démontre n’avoir commis aucune faute dans l’exécution des réparations. En conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’indemnité de la société Techstar pour frais de gardiennage
La société Techstar demande le paiement de frais de gardiennage sur la base de 25 euros par jour à compter du 8 mars 2019 et jusqu’au 28 février 2023, soit 25 euros x 1451 jours = 36 275 euros, à parfaire jusqu’à récupération du véhicule.
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise comme en l’espèce, indépendamment de tout accord de gardiennage.
À défaut d’accord des parties, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération due au dépositaire.
Il résulte des pièces de la procédure que, par lettre du 1er décembre 2017, la société Techstar a informé M. [H] que des frais de gardiennage lui seraient facturés à compter du jour du courrier à hauteur de 120 euros par jour, somme réduite à 25 euros par jour par courrier du 8 janvier 2021.
Le courrier du 8 janvier 2021 est accompagné de deux photographies du véhicule le montrant entreposé à ciel ouvert.
Le maintien du véhicule dans les locaux de la société Techstar a été rendu nécessaire pour le déroulement des opérations d’expertise, qui ont pris fin au jour du dépôt du rapport, le 8 mars 2019.
L’appelant n’établit pas la nécessité de laisser son automobile chez la société Techstar à compter de cette date.
La société Techstar ne justifie pas de la fixation des frais journaliers de gardiennage à hauteur de 25 euros, alors que le véhicule n’est pas remisé sous abris et qu’elle ne verse aucune pièce se rapportant à ses tarifs habituellement pratiqués.
Au vu de ces éléments, les frais de gardiennage seront fixés à compter du 8 mars 2019 et jusqu’au 28 février 2023, sur la base de 3 euros TTC par jour, soit 3 euros x 1451 jours = 4 353 euros.
En conséquence, par voie d’infirmation, M. [H] sera condamné à payer à la société Techstar la somme de 4 353 euros TTC au titre des frais de gardiennage. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en son appel, M. [H] sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à la société Techstar, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, dans la limites de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2022 sauf en ce qu’il a condamné M. [H] au versement à la société Techstar de la somme de 2 000 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à la société Techstar la somme de 4 353 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule ;
Condamne M. [H] à payer à la société Techstar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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