Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 janv. 2026, n° 25/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/03226 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGVI
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. ATLANCE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/03266 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire Ricard, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -
Plaidant : Me Célia MARQUES VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0434
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. ATLANCE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné Mme [B] à payer la somme de 38 955,23 euros en principal à la société Atlance France.
Les 6 et 13 mai 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Le 16 février 2023, sur incident, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et dit qu’il ne serait procédé à son rétablissement au rôle que sur justification par Mme [B] de l’exécution du jugement.
Par conclusions du 11 février 2025, Mme [B] a demandé à la cour de rétablir l’affaire au rôle.
Le 24 juin 2025, l’affaire a été redistribuée à la chambre 3-2 de la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions du 31 juillet 2025, la société Atlance France a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la péremption de l’instance'; à titre subsidiaire, de constater que l’appelante s’abstient volontairement d’exécuter les termes de la décision frappée d’appel, que toutes les tentatives d’exécution de la décision déférée, tant amiables que forcées, sont demeurées vaines, de prononcer le retrait du rôle et maintenir la radiation de l’appel interjeté par Mme [B]'; en tout état de cause, de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros et de condamner Mme [B] aux dépens.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2025, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Atlance France de ses demandes et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
La demanderesse à l’incident soutient que l’appelante s’est volontairement abstenue d’exécuter la décision du 6 avril 2022 malgré un commandement de payer aux fins de saisie-vente datant du 22 avril 2022 et une saisie-attribution du 6 mai 2022 n’ayant permis d’appréhender qu’une moitié de la somme due'; que l’appelante n’a jamais saisi le premier président de la cour aux fins de suspension de l’exécution provisoire mais uniquement le juge de l’exécution d’une demande de délais de paiement ; qu’au jour du rétablissement de l’affaire, le 6 mars 2025, deux ans s’étaient écoulés et que par conséquent l’instance est périmée.
L’appelante soutient que ses conclusions du 11 février 2025 manifestant sa volonté de poursuivre l’affaire sont considérées comme un acte procédural et ainsi constituent une diligence effectuée'; qu’en outre, le délai de péremption coure à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter'; qu’ elle fait valoir que l’ordonnance ordonnant la radiation date du 16 février 2023, et que le 6 avril 2023 elle a procédé à un règlement de 3 985,91 euros, complétant la somme prélevée lors de la saisie-attribution antérieure, et que le nouveau délai de péremption s’écoulerait alors jusqu’au 6 avril 2025, soit après la sollicitation du rétablissement de l’affaire.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses deux derniers alinéas, dans leur rédaction applicable à la cause :
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le 21 avril 2022, sur le fondement du jugement du 6 avril 2022 entrepris, la société Atlance France a fait délivrer à Mme [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement d’une somme totale de 40 457,70 euros.
Le 28 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de Mme [B] tendant à obtenir des délais de paiement pour acquitter les sommes mises à sa charge par ce jugement.
L’ordonnance de radiation du 16 février 2023 a été notifiée aux parties le jour même par RPVA.
Le jugement entrepris a fait l’objet en 2023 de plusieurs actes d’exécution forcée qui, n’émanant pas de la débitrice, ne manifestent eux non plus aucune volonté de sa part de l’exécuter. Une saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 22 800 euros.
Le 6 avril 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de radiation, Mme [B] a réglé la somme de 3 985,91 euros.
Il doit être retenu que, comme elle le soutient, ce versement spontané a interrompu le délai de péremption.
Mais la demande de rétablissement formulée par Mme [B] par conclusions le 11 février 2025 ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption au regard des dispositions de l’article 524 précité, dès lors qu’il ne manifeste pas en lui-même la volonté d’exécuter.
Si Mme [B] soutient en substance n’être pas en mesure d’exécuter, son aptitude à exécuter, déjà prise en considération au moment de l’ordonnance de radiation, ne peut être appréciée à nouveau ; au reste, elle ne verse aux débats aucune pièce relative à ses revenus ou à son patrimoine.
Il convient donc de constater que la péremption de l’instance d’appel est acquise depuis le 6 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme [B] aux dépens et d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Constate la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de M. Defforge, avocat au barreau du Val-d’Oise ;
Condamne Mme [B] à payer à la société Atlance France la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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