Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
C/
Organisme [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [14]
— CRAMIF
— Me LACROIX
Copie exécutoire délivrée à :
— CRAMIF
Délivrèes le 5 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJY6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne LACROIX de l’ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Mme [O] [K], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 Septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT , greffier.
*
* *
DECISION
La société [13] dont le siège social est à [Localité 10] (95) exerce une activité de dépollution et autres services de gestion des déchets.
Par suite de deux visites effectuées les 11 et 14 octobre 2024 sur un chantier de désamiantage de l’ancienne usine Vernis Soudée à [Localité 9], la [5] (la [6]) a considéré que les salariés étaient exposés à des risques liés à l’amiante, notamment à la contamination et au transfert de pollution, à des risques liés au non respect des processus mis en 'uvre, à des risques liés à la gestion des déchets et enfin, des risques liés aux installations électriques.
Elle a en conséquence notifié à la société [13] par courrier recommandé du 16 octobre 2024 une injonction de réaliser des mesures de prévention dans le délai de 48 heures.
Le 18 octobre 2024, la société lui a communiqué la liste de ses chantiers.
La [6] a effectué une visite de contrôle de l’injonction le 25 octobre 2024, et a informé la société qu’elle considérait que les mesures prescrites n’avaient pas toutes été réalisées, de telle sorte que son dossier allait être transmis à la Commission Paritaire Permanente de Tarification afin qu’elle donne son avis sur l’application d’une cotisation supplémentaire.
La société a le 2 novembre 2024 fourni des éléments de réponse suite à l’injonction.
Une nouvelle visite de contrôle a été effectuée avec l’inspection du travail le 5 novembre 2024, donnant lieu à une demande de transmission de la dernière vérification des installations électriques.
La [6] rappelait également que son courrier ne répondait pas à l’injonction et que les mesures prises étaient insuffisantes.
Une autre visite de contrôle était effectuée le 20 novembre 2024 au terme de laquelle la [6] estimait que les mesures prescrites n’avaient pas été réalisées.
La Commission Paritaire Permanente de Tarification a émis un avis favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire.
Par courrier recommandé du 1er janvier 2025, la [6] a informé la société [13] de l’avis de la commission et lui a notifié sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire de 50'% à compter du 11 octobre 2024, de la majoration automatique de 50'% à compter du 1er mars 2025 puis de 200'% à l’issue d’un nouveau délai de deux mois si les mesures prescrites n’étaient pas réalisées.
Par courrier du 6 mars 2025, la [6], après avoir constaté que le chantier avait pris fin, a notifié à la société que la cotisation supplémentaire appliquée depuis le 11 octobre 2024 était supprimée le 11 janvier 2025.
Après rejet de son recours amiable formé le 11 février 2025, la société [13] a fait assigner la [6] à l’audience du 20 juin 2025 et demande à la cour de':
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— dire et juger qu’elle a respecté toutes les préconisations de la [6],
En conséquence,
— annuler l’imposition de la cotisation supplémentaire de 50'% à compter du 11 octobre 2024 qui lui a été notifiée
A titre subsidiaire
— dire et juger quelle a fait toutes diligences pour respecter les préconisations et mesures sollicitées par la [6] et que son taux de cotisation AT/MP soit revu à la baisse,
En tout état de cause,
— dire et juger que la [6] sera condamnée à lui rembourser les sommes indûment versées depuis sa mise en conformité,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [13] expose avoir répondu de manière précise à tous les points de l’injonction, détaillant les mesures prises.
Elle soutient avoir toujours mené une politique de prévention et d’information des risques professionnels eu égard à son activité de désamiantage.
Au fur et à mesure des contrôles, la [6] a formulé de nouvelles demandes.
Le chantier ayant été réceptionné le 22 janvier 2025, tous les risques avaient cessé à cette date.
Elle souligne qu’il s’agit du seul chantier ayant donné lieu à des échanges avec la [6] et l’inspection du travail.
Enfin, elle rappelle avoir renouvelé sa certification [11] le 25 avril 2024 pour une période de 5 ans.
Elle estime qu’en conséquence, la cotisation supplémentaire doit être annulée ou à tout le moins réduite à de plus justes proportions à raison des efforts qu’elle a effectués.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 juin 2025, oralement développées à l’audience, la [6] demande à la cour de':
— constater que l’établissement de la société [13] n’a pas contesté l’injonction du 16 octobre 2024 devant la [7] de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ([8]),
— constater que les mesures de prévention prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que les risques liés à l’amiante ainsi que les risques liés aux installations électriques persistaient à l’expiration du délai d’exécution de quarante-huit heures fixé dans l’injonction,
Et en conséquence de':
— dire et juger que la décision de la [6] notifiant à la société [13] une cotisation supplémentaire de 50'% à effet du 18 octobre 2024 est justifiée,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] fait valoir que la procédure d’imposition de la cotisation supplémentaire a parfaitement respecté les règles fixées par l’article L. 242-7 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale.
Elle détaille le contenu de l’injonction et rappelle qu’en l’absence de recours devant la [8], seule compétente pour apprécier le bien-fondé des mesures de prévention prescrites, l’injonction devient définitive et exécutoire.
L’injonction devait donc être respectée en toutes ses mesures et dans le délai prescrit, et la société ne peut se retrancher derrière une exécution partielle pour échapper à la cotisation supplémentaire.
Il est établi que les mesures prescrites n’avaient pas été réalisées dans le délai imparti, et que les salariés étaient ainsi toujours exposés aux risques graves d’accidents du travail identifiés.
Les visites de contrôle l’ont mis en évidence et l’inspection du travail a pris la décision d’arrêter les travaux.
Elle considère ainsi que l’application d’une cotisation supplémentaire est justifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En application de l’article L.242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
L’article L422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
«La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l’intervention de l’inspection du travail pour assurer l’application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l’ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l’État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L.611-10 du code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l’article L.422-1, à moins que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement ;
1° bis) Imposition découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition de la cotisation supplémentaire»
En l’espèce, un agent du service de prévention des risques professionnels de la [6] a effectué le contrôle d’un chantier de la société [13] situé à [Localité 9].
La société [13] n’ayant pas contesté l’injonction en saisissant le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dans les 8 jours de sa notification, conformément à l’article 14 de l’arrêté du 9 décembre 2010, elle est devenue définitive et s’impose à la cotisante.
L’injonction notifiée le 16 octobre 2024 portait sur des risques liés à l’amiante, et sur des risques électriques, l’ensemble des mesures préconisées devant être mises en 'uvre dans les 48 heures.
1°) risques liés à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
— risques liés à la contamination et au transfert de pollution
L’agent contrôleur a constaté que les salariés qui réalisaient des travaux de retrait de matériaux amiantés, soit des dalles de sol et de la colle, sortaient de la zone de travail contaminée par des fibres d’amiante depuis le SAS personnel.
Ce SAS était hors service du fait de la casse d’un robinet de vidange.
Les salariés étaient ainsi contraints de se décontaminer dans l’unité mobile de décontamination située à environ 10 mètres de la zone de travail.
L’agent a également constaté que les salariés portaient deux combinaisons l’une sur l’autre, qu’ils enlevaient la première dans le SAS de décontamination puis sortaient de la zone de travail par le SAS de décontamination en portant leur appareil de protection respiratoire rangé dans un sac amiante. Ne portant plus le dispositif de protection respiratoire avant d’avoir pris la douche de décontamination, ils étaient exposés à des risques d’inhalation de fibres d’amiante.
L’injonction préconisait de prendre toutes les dispositions afin de soustraire les salariés aux risques d’inhalation de fibres d’amiante.
Elle proposait la solution technique suivante, soit la mise en place pour les travaux de retrait des matériaux amiantés situés à l’intérieur de locaux d’un moyen de décontamination fonctionnel en sortie de zone de travail, comportant un ensemble de compartiments mitoyens présentant les caractéristiques suivantes':
— une zone de pré-décontamination située juste avant l’entrée dans le SAS depuis la zone de travail, pourvue de moyen d’abattage ou de captage des poussières présentes sur les EPI (aspiration ou humidification)
— a minima 2 douches (décontamination et hygiène) les dispositifs respiratoires étant retirés en dernier dans la douche d’hygiène,
— un SAS intermédiaire (entre les deux douches) où le salarié retirera sa combinaison jetable,
— une zone d’approche située en sortie de douche d’hygiène, permettant aussi de préserver l’intimité des personnes.
Il était prescrit que le SAS soit ventilé par de l’air neuf entrant depuis la zone d’approche à un taux de renouvellement de 2V/mm dans les douches. Les grilles de ventilation situées sur les portes des compartiments permettront à l’air neuf de balayer entièrement les volumes du SAS. Elles seront alternées (en haut puis en bas des portes). Un clapet anti-retour rigide sera positionné sur la grille de la porte qui sépare le SAS de la zone de travail polluée.
Pour que les salariés puissent se doucher et se décontaminer correctement, la zone d’approche et le SAS seront suffisamment chauffés et éclairés. Des patères permettront aux salariés de suspendre le moteur ou la batterie d’alimentation de leur APR dans chaque compartiment.
Il était enfin préconisé de veiller à l’utilisation effective du SAS à l’issue de chaque vacation.
— risques liés au non-respect des processus mis en 'uvre
L’agent de contrôle a relevé que les salariés ont désamianté un cabanon dont la toiture est en fibrociment amianté mais que les tire-fonds qui maintiennent les plaques sur la charpente sont restés intacts après les travaux. Des morceaux de toiture étaient également présents au sol, et les plaques de couverture ont été cassées lors du retrait, engendrant un empoussièrement plus important.
Il était demandé à l’entreprise de prendre toutes les dispositions afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible l’exposition des salariés aux risques d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante.
Il était préconisé de réaliser les travaux de désamiantage tels que décrits par la société dans ses processus. À défaut, si une situation n’a pas encore été évaluée, réaliser un chantier test en se basant sur les niveaux d’empoussièrement de scol@miante pour dimensionner les moyens de production à mettre en 'uvre.
Ce chantier test aura pour but de mesurer sur opérateur l’empoussièrement généré par le processus testé pendant une durée significative (permettant d’atteindre une sensibilité de 1 f/L). Les résultats permettront de vérifier si les moyens de protection sont suffisants.
— risques liés à la gestion des déchets
Les bigbags de déchets amiantés étaient stockés à même le sol et non sur des palettes, engendrant le risque qu’ils se déchirent sur le bitume et contaminent la zone.
Les mesures à prendre étaient ainsi décrites': prendre toutes dispositions utiles afin de soustraire les salariés au risque d’inhalation de fibres d’amiante, lors de la manipulation des déchets, y compris lors de leur transport à l’extérieur de la zone de traitement des matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA).
Au plan technique, l’injonction préconisait de mettre en place une zone de stockage des déchets permettant à ceux-ci de conserver leur intégrité pendant leur manutention, la période de stockage et leur évacuation, de stocker les bigbags de déchets amiantés sur des palettes, à l’abri des intempéries et du soleil ainsi que toute autre disposition d’efficacité équivalente, permettant d’obtenir les objectifs de prévention visés.
2°) risques liés aux installations électriques
L’installation électrique n’a pas été vérifiée depuis une précédente phase du chantier et le groupe électrogène a été déplacé pour être au plus près de la zone de travail. L’installation électrique n’est pas reliée à la terre.
Il en résultait des risques mortels d’électrocution lors de l’utilisation des outillages portatifs ou des «'blastrac'» en zone de travail, et lors de la décontamination dans la douche de l’unité mobile de décontamination.
Il était prescrit de prendre toutes mesures utiles pour limiter les risques d’électrisation ou d’électrocution liés à l’utilisation des équipements et installations électriques en s’assurant de leur conformité aux normes et règlements.
D’un point de vue technique, il était préconisé de':
— connecter l’installation électrique à la terre,
— faire procéder à la vérification de l’installation électrique par un technicien dûment qualifié ou par un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
Les résultats de cette vérification, ainsi que les nom, qualité et adresse de la personne qui l’a effectuée, doivent être consignés sur un rapport de vérification et sur le registre de sécurité qui devront être tenus sur le chantier à la disposition des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité de la [6],
— donner suite aux observations mentionnées sur le rapport de vérification. Inscrire en face de chacune de ces observations, sur le rapport de vérification et sur le registre de sécurité, la date des interventions visant à éliminer les défectuosités énoncées ainsi que les nom et qualité du technicien qui les a effectuées,
— renouveler la vérification après chaque modification de l’installation électrique et au moins une fois par an.
Par courrier du 29 octobre 2024, la [6] indiquait à la société [13] que la visite effectuée le 25 octobre 2024 lui avait permis de constater qu’elle n’avait pas entièrement donné suite à ses demandes formulées dans l’injonction.
— s’agissant des risques liés à la contamination et au transfert de pollution, l’agent assermenté constatait que les salariés retiraient des plaques de fibrociment sur la toiture d’un bâtiment, par le dessous, à l’aide d’une nacelle ciseaux et que pendant cette opération, la zone de travail restait encombrée de gravats et de déchets.
Les plaques tombant au sol polluent ces gravats et déchets qui doivent dès lors être considérés comme pollués par des fibres d’amiante.
— s’agissant des risques liés au non-respect des processus mis en 'uvre, l’agent relevait que le processus déposé prévoyait une méthode différente.
— au titre des risques liés à la gestion des déchets
L’agent contrôleur a noté que le processus mis en 'uvre n’était pas conforme au plan de démolition, de retrait et d’encapsulage défini pour le chantier, lequel prévoyait que les matériaux retirés devaient être emballés lors du retrait.
Or, les salariés retiraient les plaques et les posaient sur une nacelle insuffisamment protégée, laquelle était descendue une fois suffisamment remplie et que les plaques étaient alors déversées dans le body-benne au moyen d’un chariot élévateur.
Il relevait que le fait de faire tomber les plaques dans le body-benne était contraire aux règles de l’art, car provoquant une pollution de toute la zone de travail et des vêtements de travail, et les brisures rendaient le matériau non intègre, obligeant le transfert des déchets vers une installation de stockage des déchets dangereux.
Il était par ailleurs relevé un sous-dimensionnement des moyens de décontamination efficace des équipements de travail et des personnels alors qu’une seule UMD 3 compartiments était présente, avec une seule douche.
Enfin, l’agent de la [6] relevait qu’il ne lui avait pas été fourni d’indication sur la manière dont l’entreprise allait travailler pour retirer les matériaux amiantés des zones difficilement accessibles alors qu’en répondant à l’offre de marché, elle avait dû réaliser une analyse des risques encourus par ses salariés.
La société, en réponse à ce courrier, a le 2 novembre 2024 indiqué qu’elle regrettait les manquements graves et inacceptables constatés, imputables aux fautes de l’encadrant chantier et des salariés lesquels avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires.
Elle soulignait que les salariés présents sur le chantier étaient formés au risque amiante et sensibilisés régulièrement aux bonnes pratiques dans le désamiantage et de la décontamination.
Au titre des risques liés au non-respect des processus mis en 'uvre, elle regrettait que les salariés n’aient pas appliqué le processus validé, et qu’ils avaient été interpellés à ce sujet. Ils avaient donc procédé aux actions correctives attendues.
Elle indiquait également que s’agissant des risques liés à la gestion des déchets, les salariés avaient procédé à la mise en conformité de la zone de stockage des déchets.
— Enfin, elle indiquait que les risques liés aux installations électriques avaient cessé, la mise à la terre du groupe électrogène ayant été faite et une vérification électrique devant intervenir.
La [6] effectuait un nouveau contrôle le 5 novembre 2024, ayant donné lieu à un courrier du 8 novembre 2024.
Elle rappelait que ce nouveau contrôle avait permis de constater que l’unité mobile de décontamination mise à disposition des salariés était insuffisante en nombre de places.
Il était de nouveau demandé de communiquer le mode opératoire de décontamination de la mezzanine ainsi que l’analyse des risques encourus par les salariés qui doivent effectuer ce travail.
Il était relevé que certains processus n’étaient pas définis.
Enfin, des risques liés à la gestion des déchets étaient constatés, puisque dans la zone du grand bâtiment se trouvaient des gravats ou déchets non décontaminables, des matériels (gaine de ventilation, treuil') qui devaient être dépollués avant d’être évacués de la zone de travail.
Il ressort donc des visites de contrôle qu’à l’issue du délai de 48 heures, les salariés étaient toujours exposés aux risques constatés initialement.
Il ressort également du courrier adressé à l’inspection du travail (pièce 14 de la société) que le 20 novembre 2024, ce service a notifié à l’entreprise un refus de reprise des travaux sur le chantier après avoir constaté que les installations de décontamination n’étaient pas fonctionnelles, que le mode opératoire précis pour le retrait d’amiante au niveau de la mezzanine n’était pas justifié.
La société écrivait à l’inspection du travail que suite à la visite effectuée le 13 novembre 2024, certaines actions avaient été mises en place, et que d’autres étaient en cours.
La société [13] se retranche derrière les fautes qu’elle impute à ses salariés comme étant à l’origine des constats faits par la [6], ayant donné lieu à l’injonction.
D’une part, il lui incombe en sa qualité d’employeur de veiller à l’application des consignes de sécurité et des processus de travail.
D’autre part, partie des constats ayant donné lieu à l’injonction ne peuvent être reliés à une quelconque responsabilité des salariés, dont l’insuffisance de capacité des unités de décontamination, leur dysfonctionnement, les risques électriques, et le défaut de communication du processus de désamiantage de la mezzanine et de l’analyse des risques encourus par les salariés devant réaliser ce travail.
Malgré l’injonction, malgré les visites de contrôle, il apparaît que la société [13] n’avait pas mis en 'uvre les mesures de prévention requises, alors même qu’elle intervient dans un secteur d’activité à risques majeurs pour la santé de ses salariés.
Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par elle et de dire que la [6] était fondée à appliquer une cotisation supplémentaire de 50'%.
Celle-ci ne saurait être minorée pour les mêmes motifs.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [13] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens.
Elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la [6] est bien fondée à appliquer une cotisation supplémentaire de 50'%,
Condamne la société [13] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepôt ·
- Permis de construire ·
- Stockage ·
- Bâtiment ·
- Enregistrement ·
- Logistique ·
- Architecte ·
- Incendie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Sommation ·
- Pensions alimentaires ·
- Acte ·
- Demande ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Partie
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Risque
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Vol ·
- Exploitation ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Handicap ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Délai de prescription ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Nantissement ·
- Société générale ·
- Droits incorporels ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Indemnité ·
- Bilan
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.