Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2025, n° 25/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05115 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6VG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 18h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [L]
né le 31 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Marianne Legrand, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 18 septembre 2025 soit jusqu’au 14 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 septembre 2025, à 15h33 complété à 15h37, par M. [I] [L] ;
— Vu la pièce complémentaire remise le 24 septembre 2025 à 10h50 par le conseil de M. [I] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [L], né le 31 décembre 1998 à [Localité 1] (Mali), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 04 juillet 2025, notifiée le 11 juillet 2025 et lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé et ordonné la prolongation de la mesure le 19 septembre 2025.
Monsieur [I] [L] a interjeté appel et demande à la Cour d’infirmer la décision et d’ordonner sa mise en liberté considérant que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et disproportionné.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 du même code énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé sur les éléments suivants :
— Le comportement de Monsieur [I] [L] constitue une menace à l’ordre public au regard de la signalisation par les services de police le 12/09/2025 pour violences sur conjoint en présence d’un mineur avec ITT inférieure à 8 jours
— Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement (04/07/2025)
— Monsieur [I] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale
Or, Monsieur [I] [L] a indiqué lors de sa garde à vue disposer d’un logement, sans que cette information ne soit vérifiée, par le biais d’une association qui le suit depuis son arrivée en France, ainsi qu’un contrat d’alternance dans le cadre d’une formation en vente, point également non vérifié par la préfecture alors qu’il constitue une garantie de représentation réelle. Par ailleurs, Monsieur [I] [L] indique dans son audition qu’un titre de séjour lui aurait été accordé et que l’OQTF fondant son placement en rétention aurait été contestée, informations également non contrôlées par l’administration. Enfin, sur la menace à l’ordre public, Monsieur [I] [L] n’a jamais été placé en garde à vue précédemment et les faits objets de cette mesure n’ont pas encore conduit à une condamnation définitive, de sorte que, présumé innocent, et en l’absence de preuve d’autre comportement délinquant chez un jeune particulièrement inséré, la menace à l’ordre public n’est pas établie.
En définitive, l’arrêté de placement en rétention apparaît donc insuffisamment motivé au regard des éléments personnels de la situation de Monsieur [I] [L] connus dès le début de son placement en garde à vue.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention sera annulé, la procédure déclarée irrégulière et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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