Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 mai 2025, n° 22/09505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ MUTUELLE D' ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ 82 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09505 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/05176
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société FLEXCITE 94, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P399
INTIMÉS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société AGILIB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Lisa HAYERE, de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A845, substituée à l’audience par Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372, substituée à l’audience par
Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [K] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 22] (92)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Défaillante
Madame [C] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 24]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Défaillante
Monsieur [J] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (92)
[Adresse 13]
[Localité 20]
Défaillant
Monsieur [T] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 23] (78)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillant
Monsieur [B] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 22] (92)
[Adresse 14]
[Localité 21]
Défaillant
S.A.S. FLEXCITE 94, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 200 393
[Adresse 15]
[Localité 24]
Défaillante
CPAM du VAL-DE-MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
Mme [Z] [K], handicapée à 80 % et hémiplégique, a été employée en qualité d’adjointe administrative par la commune de [Localité 26] (94).
Pour se rendre sur son lieu de travail puis retourner à son domicile, elle avait recours aux services de la SASU FLEXCITE 94, entreprise spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite et délégataire de service public, assurée par la
SA AXA FRANCE IARD.
Cette société a sous-traité ses prestations à l’EURL AGILIB, également assurée par la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a assuré les déplacements de Mme [Z] [K] à compter du mois d’octobre 2010.
Le 11 mars 2011, l’EURL AGILIB a délégué l’exécution de la prestation à la SARL TRANS-INTER HB. Ce même jour, au moment de sa prise en charge, Mme [Z] [K] a fait une chute dans les escaliers et a été hospitalisée dans un état grave, son pronostic vital étant engagé. Elle a été hospitalisée jusqu’au
10 janvier 2012. Elle a ensuite été placée sous tutelle et dans une structure spécialisée de longue durée.
Par ailleurs, suivant jugement prononcé le 17 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société TRANS-INTER HB, après une déclaration de cessation des paiements du 5 janvier 2012, désignant la SCP BROUARD-DAUDE comme liquidateur.
Le 11 septembre 2012 est intervenue la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société TRANS-INTER HB consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2014, Mme [Z] [K] a assigné la SASU FLEXCITE 94, la SA AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94 qu’en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB ainsi que la CPAM DU VAL-DE-MARNE devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer ses préjudices découlant de sa chute et la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision à valoir sur son indemnisation, outre les frais irrépétibles.
La société TRANS-INTER HB, radiée le 11 septembre 2012, n’a pas alors été assignée pas plus que son assureur, la MAT.
Suivant jugement du 26 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Créteil a statué sur la responsabilité civile encourue à raison de l’accident survenu le 11 mars 2011 et dont a été victime Mme [Z] [K], déclarant la SASU FLEXCITE 94 entièrement responsable à son égard, et l’assureur de cette dernière tenu à garantie.
Notamment, ce jugement a retenu l’existence d’un contrat de transport conclu entre Mme [Z] [K] et la SASU FLEXCITE 94, laquelle était tenue par une obligation de sécurité de résultat dont elle ne pouvait s’affranchir qu’en démontrant que la faute de la victime, constitutive d’un cas de force majeure, était la cause exclusive de l’accident, ce qui n’était pas le cas en l’espèce alors que les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas établies.
Le tribunal écartait, en revanche, la responsabilité délictuelle de l’EURL AGILIB, recherchée par Mme [Z] [K], laquelle lui reprochait de ne pas avoir informé son sous-traitant de son état de santé précis et des précautions à prendre avec elle, considérant qu’il n’existerait pas de causalité directe entre ce défaut de diligence et la chute de la victime dans les escaliers.
Enfin, ce jugement ordonnait avant dire droit une mesure d’expertise sur l’évaluation du préjudice découlant de l’accident, confiée au docteur [R], qui a déposé son rapport le 22 mai 2018.
Par suite, Mme [Z] [K], victime directe, a sollicité la condamnation solidaire de la SASU FLEXCITE 94 et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, Mme [C] [K], Mme [W] [K] épouse [U], M. [B] [K],
M. [J] [K] et M. [T] [K], sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de père, frères et s’urs de [Z] [K], pour solliciter également la condamnation de la SASU FLEXCITE 94 et de son assureur à les indemniser, en leur qualité de victimes indirectes.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a liquidé le préjudice de Mme [Z] [K] ainsi que celui des victimes indirectes.
[Z] [K] est décédée le [Date décès 12] 2020.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94, a interjeté appel de ce jugement le 14 août 2020 à l’encontre de [T], [C], [W], [B] et [J] [K], père, frères et s’urs de [Z] [K] tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant-droits de [Z] [K].
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour a confirmé certaines condamnations, en a infirmé d’autres, déboutant les consorts [K] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’affection spécifique consécutif au décès de leur fille et s’ur et réouvrait les débats concernant les postes de préjudices qui auraient pu être pris en charge par la Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales (ci-après dénommée la CNARCL). L’affaire a été plaidée sur ce point le 1er décembre 2022, et mise en délibéré au 23 février 2023.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 15 novembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94, a assigné en intervention forcée la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS
(ci-après MAT), aux fins d’appel en garantie étant précisé que la SARL TRANS-INTER HB avait souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° 1012117177 à effet du 15 février 2011 avec cette mutuelle avant sa radiation.
Cette assignation a donné lieu à une seconde instance (n° RG 19/08844) dont la jonction avec l’instance principale introduite par les consorts [K] aux fins de liquidation (n° RG 18/09269) a été rejetée.
La MAT a alors formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 26 octobre 2017 au motif qu’elle n’était pas partie à cette procédure, ainsi qu’un appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB.
Par actes d’huissier en date des 10, 13, 17 et 23 novembre 2020, la MAT a ainsi assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’EURL AGILIB, la SASU FLEXCITE 94, la CPAM du VAL-DE-MARNE et les consorts [K] aux fins de tierce opposition.
Ces mises en cause secondaires ont été enregistrées sous le numéro RG 21/00568 puis ont fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale initiée par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94 contre la MAT (n° RG 21/5176), par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FLEXCITE 94, à l’encontre de la MAT, en qualité d’assureur de la société TRANS-INTER HB ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FLEXCITE 94 aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de la MAT et de la société AXA FRANCE IARD agissant en tant qu’assureur de la société AGILIB, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAT à payer à Mme [C] [K], à Mme [W] [U] née [K], à M. [B] [K], à M. [J] [K] ainsi qu’à
M. [T] [K] tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [Z] [K], une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 13 mai 2022, enregistrée au greffe le 2 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94 a interjeté appel du jugement en de qu’il a déclaré son action à l’encontre de la MAT irrecevable comme prescrite et l’a condamnée aux dépens, intimant les consorts [K], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’AGILIB, la SASU FLEXCITE 94, la MAT et la CPAM du VAL-DE-MARNE.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94, a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante du 4 août 2022, par actes d’huissier, aux intimés défaillants à cette date, à savoir :
— la SASU FLEXCITE 94, par dépôt à l’étude du 12 août 2022 ;
— la CPAM DU VAL DE MARNE, par remise à personne morale du 12 août 2022 ;
— M. [J] [K], par dépôt à l’étude du 12 août 2022 ;
— M. [B] [K], par remise à personne physique du 16 août 2022 ;
— Mme [C] [K], par dépôt à l’étude du 17 août 2022 ;
— M. [T] [K], par remise à personne physique du 29 août 2022 ;
— la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB, par remise à personne morale du 31 août 2022 ;
— Mme [W] [U] née [K], par dépôt à l’étude du 2 septembre 2022.
La MAT a signifié ses conclusions d’intimée n° 1 du 3 novembre 2022, par actes d’huissier, aux intimés défaillants à cette date, à savoir :
— la SASU FLEXCITE 94, par dépôt à l’étude du 29 novembre 2022 ;
— la CPAM DU VAL DE MARNE, par remise à personne morale du 29 novembre 2022 ;
— M. [J] [K], par dépôt à l’étude du 29 novembre 2022 ;
— M. [B] [K], par remise à personne physique du 29 novembre 2022 ;
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB, par remise à personne morale du 29 novembre 2022 ;
— Mme [W] [U] née [K], par dépôt à l’étude du 29 novembre 2022 ;
— Mme [C] [K], par dépôt à l’étude du 30 novembre 2022 ;
— M. [T] [K], par remise à personne physique du 1er décembre 2022.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB, a constitué avocat le 21 décembre 2022.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB, a signifié ses conclusions d’intimé en réponse à appel incident du 27 décembre 2022, par exploits d’huissier, aux intimés défaillants, à savoir :
— la CPAM DU VAL DE MARNE, par remise à personne morale du 29 décembre 2022 ;
— Mme [W] [U] née [K], par dépôt à l’étude du 29 décembre 2022 et du 6 janvier 2023 ;
— M. [J] [K], par dépôt à l’étude du 29 décembre 2022 ;
— Mme [C] [K], par dépôt à l’étude du 29 décembre 2022 ;
— M. [B] [K], par remise à personne physique du 2 janvier 2023 ;
— M. [T] [K], par remise à personne physique du 2 janvier 2023 ;
— la SASU FLEXCITE 94, par dépôt à l’étude du 4 janvier 2023.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94, a signifié ses conclusions d’appelante récapitulatives du 5 janvier 2023, par actes d’huissier, aux intimés défaillants, à savoir :
— la CPAM DU VAL DE MARNE, par remise à personne morale du 12 janvier 2023 ;
— M. [B] [K], par dépôt à l’étude du 13 janvier 2023 ;
— M. [J] [K], par dépôt à l’étude du du 13 janvier 2023 ;
— Mme [W] [U] née [K], par dépôt à l’étude du 17 janvier 2023 ;
— Mme [C] [K], par dépôt à l’étude du 17 janvier 2023 ;
— la SASU FLEXCITE 94, par remise à personne morale du 18 janvier 2023 ;
— M. [T] [K], par remise à personne physique du 18 janvier 2023.
Par conclusions d’appelante récapitulatives notifiées par voie électronique le
5 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94 demande à la cour, au visa notamment des articles 1130 et suivants et 1240 et suivants du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— la recevoir en son appel, prise en sa qualité d’assureur de la société FLEXCITE 94 ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société FLEXCITE 94 à l’encontre de la MAT, en qualité d’assureur de la société TRANS INTER-HB et la condamner aux dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— condamner la MAT à la relever et garantir de toute condamnation qui découlerait de l’accident subi par [Z] [K] le 11 mars 2011 ;
Par ailleurs,
— débouter la MAT de la tierce opposition incidente formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 26 octobre 2017 ;
— débouter la MAT de sa demande consistant à voir appliquer les limites de garantie de la police d’assurance souscrite par la société TRANS INTER-HB ;
En toute hypothèse,
— condamner la MAT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER ET ASSOCIE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la MAT demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FLEXCITE 94 à l’encontre de la société MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT ET TRANSPORT ;
Y AJOUTANT,
— déclarer irrecevables toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MAT ;
— débouter par suite la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FLEXCITE 94, ou toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAT ;
— faire droit en tant que de besoin à l’appel provoqué ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— déclarer mal fondée l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société MAT et la débouter par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAT ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MAT ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition incidente formée par la société MAT à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 26 octobre 2017 (dossier n°17/03416) ;
— RETRACTER le jugement du 26 octobre 2017 en ses dispositions causant grief à la société MAT notamment en ce qu’il a dit qu’ « il n’existerait pas de causalité directe entre ce défaut de diligence [absence d’information du sous-traitant de l’état de santé précis de Mme [K] et des précautions à prendre] et la chute de Mme [K] dans les escaliers », « qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société AGILIB » et « que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGILIB, n’est pas tenue à garantie à l’égard de Mme [Z] [K] » ;
STATUANT A NOUVEAU
— déclarer le jugement du 26 octobre 2017 et les actes subséquents pris ou accomplis en exécution dudit jugement (dont l’expertise judiciaire) inopposables à la société MAT ;
— déclarer non avenu à l’égard de la société MAT le jugement précité ;
— déclarer que la société FLEXCITE 94, assurée par la société AXA FRANCE IARD, a commis une faute en ne s’assurant pas que les informations spécifiques au transport de Mme [K] dont elle disposait soient relayées auprès du prestataire final ;
— ordonner un partage de responsabilité en laissant la plus grande part de responsabilité, qui ne saurait être inférieure à 90 %, à la charge de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FLEXCITE 94 ;
— retenir la faute de la société AGILIB de ne pas avoir informé la société TRANS-INTER HB de l’état de santé précis de Mme [K] et de ne pas lui avoir donné de consignes ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AGILIB à relever et garantir intégralement la société MAT de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AGILIB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAT ;
— faire application des limites du contrat d’assurance lequel comporte un plafond de garantie d’un montant de 304 898 euros tous dommages corporels matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs confondus, lequel est opposable tant à l’assuré qu’aux tiers par application des dispositions de l’article L112-6 du code des assurances ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD ainsi que les consorts [K], et toute autre partie, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société MAT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant à payer à la société MAT la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée en réponse à appel incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’EURL AGILIB demande à la cour de :
Sous réserve de l’introduction d’un incident de caducité partielle et des conséquences de droit d’une telle caducité,
S’agissant de l’appel principal :
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
S’agissant de l’appel incident de la MAT et de la tierce opposition :
— déclarer AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur d’AGILIB recevable et bien fondée en ses écritures ;
— débouter la MAT de la tierce opposition incidente formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 26 octobre 2017 ;
— en conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CRETEIL le 26 octobre 2017, notamment en ce qu’il a « dit que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGILIB, n’est pas tenue à garantie à l’égard de [Z] [K] ;
En tout état de cause,
— débouter la MAT de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société AGILIB ;
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— débouter la MAT de sa demande en garantie formée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur d’AGILIB ;
— condamner la MAT à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 11 mars 2011 ;
— condamner la MAT à payer à la société AXA France IARD, es qualité d’assureur d’AGILIB, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont recouvrement direct au profit de Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FLEXICITE 94 à l’encontre de la MAT en tant qu’assureur de la société TRANS INTER HB
Le jugement du 13 avril 2022 a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée le 20 novembre 2019 par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FLEXICITE 94, à l’encontre de la MUTUELLES D’ASSURANCES ARTISANAT TRANSPORTS, en qualité d’assureur de la société TRANS INTER-HB.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU FLEXICITE 94, sollicite la réformation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite son action engagée à l’encontre de la MAT, en qualité d’assureur de la société TRANS INTER-HB, et la condamne aux dépens.
La MAT sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société FLEXCITE 94, à son encontre, mais sa rétractation en ses dispositions lui causant grief.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB, sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une partie peut faire déclarer son adversaire irrecevable, sans examen au fond, en sa demande en excipant du défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La MAT oppose à la société AXA France IARD la prescription de son action tirée de l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil, qui régit le délai de prescription de droit commun et son point de départ, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le tribunal a considéré à juste titre qu’étaient applicables les dispositions de l’article 2224 du code civil en matière de droit commun et non celles de l’article 2226 du même code, relatives à l’action en indemnisation d’un préjudice corporel, invoquées par la société AXA FRANCE IARD et reprises dans ses conclusions d’appelante.
Les dispositions de l’article 2226 du code civil concernent en effet l’action en indemnisation d’un préjudice corporel engagée par la victime directe ou indirecte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la compagnie AXA FRANCE IARD se prévaut de la subrogation instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Définitivement condamnée comme responsable du dommage subi par [Z] [K], la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut prétendre être victime du même dommage. La cour approuve en conséquence le tribunal en ce qu’il a considéré que les dispositions régissant le délai de prescription de droit commun sont applicables.
Il résulte sans ambiguïté des termes de l’assignation délivrée le 7 juillet 2014 par Mme [Z] [K] que cette dernière fait valoir que tant la société FLEXCITE 94 que la société AGILIB ont commis une faute dans le cadre du contrat de transport qu’elle avait conclu avec obligation de sécurité et de résultat avec la société FILIVAL FLEXCITE et qu’elles engagent leur responsabilité pleine et entière dans l’accident survenu le
11 mars 2011 à [Localité 26] et doivent indemniser Mme [K] de son entier préjudice in solidum avec leur assureur la compagnie AXA.
La société AXA FRANCE IARD ne saurait se prévaloir de la disparition de la société TRANS-INTER HB et de l’absence d’information relative aux coordonnées de l’assureur de celle-ci. La disparition de la société TRANS-INTER HB n’est pas un élément nouveau apparu en cours de procédure mais il s’agit d’un évènement antérieur dont l’appelante était parfaitement informée puisque la liquidation de la société TRANS-INTER HB a été prononcée par jugement du 17 janvier 2012 et sa radiation le 11 septembre 2012.
Il appartenait à la compagnie AXA FRANCE IARD de s’enquérir des coordonnées de l’assureur de la société TRANS-INTER HB et de l’assigner lorsqu’elle a été mise en cause par les consorts [K] devant le tribunal de grande instance de Créteil, d’autant qu’elle intervenait alors à double titre, en tant qu’assureur de la société FLEXCITE 94, d’une part, et de son sous-traitant, la société AGILIB, d’autre part, et avait donc accès aux éléments du dossier de cette dernière.
Or, la société AXA FRANCE IARD a attendu l’année 2019 pour rechercher les coordonnées de l’assureur de la société TRANS-INTER HB alors qu’elle était assignée depuis 2014 et avait l’opportunité d’accéder sans difficultés à l’ensemble des éléments du dossier. C’est ainsi que le 15 novembre 2019, elle a assigné tardivement en intervention forcée et en garantie la société MAT, ès qualités d’assureur de la société TRANS-INTER HB.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le recours en garantie a été mis en oeuvre par la société AXA FFRANCE IARD au moyen de l’assignation signifiée le 15 novembre 2019 à la MAT, et donc après l’expiration du délai de cinq ans dont elle disposait pour ce faire, lequel venait d’expirer le 7 juillet 2019 et a déclaré irrecevable l’action en garantie de la société AXA FRANCE IARD contre la MAT, comme atteinte par la prescription.
Il n’y a pas lieu en conséquence de répondre sur le bien-fondé de l’action en responsabilité de la société TRANS-INTER HB, la demande étant devenue sans objet.
Sur la tierce opposition
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 précise qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
La tierce opposition peut être formée par voie incidente en application de l’article 588 du code de procédure civile.
La MAT a assigné, en première instance, en tierce opposition au jugement du
26 octobre 2017, par actes d’huissier en date des 10, 13, 17 et 23 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AGILIB, la société FLEXCITE 94, la CPAM DU VAL-DE-MARNE ainsi que les consorts [K] faisant valoir qu’elle n’était pas partie à cette procédure et à cette décision qui lui cause grief et dont elle est recevable et bien fondée à solliciter la rétractation.
A titre très subsidiaire, en cause d’appel la MAT sollicite, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de la déclarer recevable en son appel incident provoqué et bien fondée la tierce opposition incidente formée par elle à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 26 octobre 2017 (dossier n°17/03416), rétracter ledit jugement en ses dispositions lui causant grief et statuant à nouveau demande de déclarer que ledit jugement et les actes subséquents pris ou accomplis en exécution dudit jugement (dont l’expertise judiciaire) lui sont inopposables, et déclarer non avenu à l’égard de la société MAT le jugement précité.
La compagnie AXA, assureur d’AGILIB, sollicite le débouté de la MAT de la tierce opposition incidente formée à l’encontre dudit jugement et en conséquence sollicite la confirmation du jugement rendu le 26 octobre 2017, notamment en ce qu’il a « dit que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGILIB, n’est pas tenue à garantie à l’égard de Mme [Z] [K] ».
La compagnie AXA, assureur de FLEXCITE 94, sollicite le débouté de la MAT de la tierce opposition incidente formée à l’encontre dudit jugement.
L’action en garantie de la société AXA FRANCE IARD contre la MAT ayant été déclarée irrecevable comme atteinte par la prescription, cette demande subsidiaire est devenue sans objet, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FLEXICTE 94, aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de la MAT et de la société AXA FRANCE IARD agissant en tant qu’assureur de la société AGILIB, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAT à payer à Mme [C] [K], à Mme [W] [K], à
M. [B] [K], à M. [J] [K] ainsi qu’à M. [T] [K] tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [K], une indemnité de 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94 sera condamnée à payer à la MAT une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
De même, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL AGILIB sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la MAT.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94, aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FLEXCITE 94, à payer à la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Handicap ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Délai de prescription ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepôt ·
- Permis de construire ·
- Stockage ·
- Bâtiment ·
- Enregistrement ·
- Logistique ·
- Architecte ·
- Incendie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Sommation ·
- Pensions alimentaires ·
- Acte ·
- Demande ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Partie
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Nantissement ·
- Société générale ·
- Droits incorporels ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Indemnité ·
- Bilan
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Absence ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Décontamination ·
- Amiante ·
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Gestion des déchets ·
- Installation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.