Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 3 mai 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAFL
— LB- Arrêt n°
[X] [U] / FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du TJ d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00001
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la SOCIETE GENERAL, aux droits duquel intervient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représentée par la société MCS TM, en charge du recouvrement
Société de gestion EQUITIS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La banque Société Générale a consenti à la SARL Société de Négoce Automobile Cantalien (SNAC), ayant pour activité la location de véhicules de tourisme, divers concours bancaires.
M. [X] [U], gérant de la société, s’est porté caution solidaire d’une part, par actes sous-seing privé des 3 novembre 2006 et 26 février 2009, de deux prêts consentis à la société SNAC, d’autre part, par acte sous seing privé du 13 octobre 2005, de l’ensemble des engagements de la SARL SNAC, dans la limite de 201 500 euros incluant principal, frais, accessoires et pénalités.
Par jugement rendu le 4 décembre 2012, le tribunal de commerce d’Aurillac a :
— Condamné M. [U], en qualité de caution à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
— 57 710, 39 € au titre du prêt n° 206325009105 de 75000 €,
— 159 250 € au titre du prêt n° 209092011304 de 245 000 €,
— 25 695, 42 € au titre du prêt n° 190T0958100667,
— 93 631, 62 € au titre des billets à ordre impayés,
— 573, 27 € au titre du solde du compte débiteur de la SARL SNAC,
le tout avec intérêts contractuels échus et à échoir à compter du 12 janvier 2011 jusqu’à complet paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné M. [U] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt rendu le 12 février 2014, la cour d’appel de Riom, saisie d’un recours contre cette décision a, notamment :
— Confirmé le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [U] au titre de ses engagements de caution et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Infirmé le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [U] portant sur la déchéance du droit aux intérêts (sic) ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la Société Générale est déchue de son droit aux intérêts concernant les trois engagements de caution souscrits par M. [U] ;
Condamné en conséquence M. [X] [U] à payer à la Société Générale :
— la somme de 44 819, 28 € au titre du prêt n° 2063259105 d’un montant de 75000 €,
— la somme de 159 250 € au titre du prêt n° 209092011304 d’un montant de 245 000 €,
— la somme de 25 287,95 € au titre du prêt n°190T0958100667 d’un montant de 26000 €,
— la somme de 93 631,62 € au titre des billets à ordre,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
— Condamné M. [U] aux dépens.
Agissant en vertu du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de commerce d’Aurillac, signifié le 19 décembre 2012, et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 12 février 2014, signifié le 17 mars 2014, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, a fait procéder le 8 novembre 2021 à l’encontre de M. [X] [U] aux mesures suivantes :
— une saisie des parts sociales de M. [U] dans la société civile Le 105, cette mesure ayant été dénoncée à M. [U] le même jour ;
— un nantissement provisoire des parts sociales de M. [U] dans la société civile Le 105, cette mesure ayant été dénoncée à M. [U] le même jour.
Suivant assignation en date du 3 décembre 2021, M. [U] a fait assigner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac afin de contester ces mesures.
Par jugement du 3 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :
— Déclare recevable la contestation de M. [X] [U] ;
— Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie de droits d’associé pratiquée le 8 novembre 2021 ;
— Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée du nantissement provisoire de droits d’associé pratiquée le 8 novembre 2021 ;
— Rejette la demande de radiation formulée par M. [X] [U] ;
— Rejette la demande d’exercice du droit au retrait litigieux ;
— Rejette la demande de cantonnement des sommes dues par M. [X] [U] ;
— Rejette la demande de condamnation du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MSC et Associés, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] [U] aux dépens ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que des décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 mai 2023.
Par acte de cession de créances avec remise du bordereau de cession le 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a cédé au Fonds commun de titrisation Absus un portefeuille de créances, incluant cinq créances avec les références suivantes :
— Dossier no 200 109, créance no 209092011304, SARL SNAC ;
— Dossier no 200 1909, créance no 190T0775400631 SARL SNAC ;
— Dossier no 200 1909, créance no 206325009105, SARL SNAC ;
— Dossier no 200 1909, créance no 190T0958100667, SARL SNAC ;
— Dossier no 200 1909, créance no 0019300026220008, SARL SNAC.
M. [U] a été informé de cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple qui lui ont été adressées le 23 janvier 2024.
Vu les conclusions de M. [X] [U] en date du 30 décembre 2024 ;
Vu les conclusions en date du 7 janvier 2025 du Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les demandes présentées par M. [U] à titre principal :
M. [U] sollicite que les mesures de saisie des parts sociales et de nantissement provisoire des parts sociales notifiées le 8 novembre 2021 soit déclarées nulles et que leur mainlevée soit ordonnée, en invoquant des motifs communs aux deux mesures (contestation de la qualité de créancier du Fonds de titrisation Absus et inopposabilité des cessions de créances intervenues, au regard de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Il critique par ailleurs la régularité tant de l’acte de saisie des droits incorporels que de l’acte de signification du nantissement.
— Sur la qualité de créancier du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV :
M. [U] remet en cause la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Absus au titre des mesures mises en 'uvre, en soutenant que celui-ci ne démontre pas avoir la qualité de créancier.
Il souligne en premier lieu qu’il n’a pas été avisé de la cession de créances intervenue le 22 décembre 2016 entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Sur ce point, il sera rappelé en premier lieu qu’en application de l’article L214-169 IV du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, l’information due à M. [U] s’agissant de la cession de créances intervenue le 22 décembre 2016 ne concernait pas la cession en elle-même, le texte précisant que « la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau ['] et prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ['] sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
En revanche, en application de l’article L214-172, dans sa version antérieure à l’ordonnance n o 2017-1432 du 4 octobre 2017, M. [U] devait recevoir une information en cas de changement de l’entité chargée du recouvrement, ce par lettre simple.
Or, il est justifié par la pièce no 8 de l’intimé que la société MCS et Associés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2017, a informé M. [U] non seulement de la cession intervenue le 22 décembre 2016, mais encore du fait que la société Asset Management, société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, lui avait confié la gestion et le recouvrement des créances cédées et qu’elle était désormais son unique interlocuteur, ce qui a encore été rappelé à M. [U] dans plusieurs courriers postérieurs.
L’argumentation de M. [U] à cet égard est en conséquence inopérante.
M. [U] soutient encore que le bordereau joint à l’acte de cession du 22 juin 2016 comporte des informations insuffisamment précises faisant obstacle à l’individualisation des créances cédées, au regard des exigences posées par l’article D214-227 du code monétaire et financier, alors notamment qu’il n’est pas mentionné que la créance le concernerait. Il ajoute que l’acte de cession du 21 décembre 2023 est tout aussi imprécis.
Il est constant que si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, les procédés d’ identification proposés par l’article’D.'214-227, 4° du code monétaire et financier ne sont ni impératifs ni exhaustifs et que, notamment, l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau, l’identification de la créance pouvant intervenir au moyen de références chiffrées.
En l’occurrence, les éléments d’identification mentionnés tant dans l’acte de cession du 22 décembre 2016 que dans l’acte de cession du 21 décembre 2023, sont les suivants :
— Dossier no 200109, créance no 209092011304, SARL SNAC ;
— Dossier no 200109, créance no 190T0775400631 SARL SNAC ;
— Dossier no 200109, créance no 206325009105, SARL SNAC ;
— Dossier no 200909, créance no 190T0958100667, SARL SNAC ;
— Dossier no 200909, créance no 0019300026220008, SARL SNAC.
Contrairement à ce que soutient M. [U], les références indiquées permettent sans aucun doute, à la lecture des pièces communiquées, notamment des courriers de mise en demeure adressés à M. Absus et des décisions fondant les poursuites, de les rattacher aux créances le concernant au titre des engagements souscrits à l’égard de la Société Générale.
M. [U] fait valoir encore qu’il n’est pas possible de rattacher avec certitude l’extrait d’annexe sur lequel sont mentionnées les créances au bordereau de la cession de créances intervenue en 2023, en l’absence de tout paraphe sur cet extrait. Toutefois, il ressort des documents communiqués que l’annexe, transmise le même jour que le bordereau de cession, comporte le même numéro de signature électronique, de sorte que cet argument est inopérant.
Enfin, M. [U] fait valoir que la Société Générale, après avoir perçu la somme de 27'444,26 euros en règlement au titre du dossier concerné, a accepté de donner mainlevée de son inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 4 mars 2014, ce qui est en effet établi par les pièces versées aux débats. Le Fonds commun de titrisation Absus explique que cette opération est intervenue à la suite d’une erreur de la Société Générale, qui lui aurait remis les fonds, ce qu’elle ne démontre pas.
Cependant, cet élément, qui concerne les rapports entre le premier créancier cédant et le cessionnaire, n’est pas de nature à remettre en cause la qualité de créancier du Fonds commun de titrisation Absus, telle qu’elle résulte des actes de cession de créances communiqués.
Il ressort de l’ensemble de ces explications qu’il est établi que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV était titulaire d’une créance à l’encontre de M. [U], en vertu de l’acte de cession intervenu le 22 décembre 2016, et que ce fonds a lui-même cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Absus, qui a ainsi la qualité de créancier à l’égard de M. [U].
Il en résulte d’une part que le défaut de qualité de créancier du Fonds commun de titrisation Absus ne peut être invoqué ni pour contester la mesure de saisie, ni pour remettre en cause le nantissement des droits incorporels pris le 8 novembre 2021, d’autre part que le Fonds commun de titrisation Absus, ainsi qu’il le demande dans le dispositif de ses écritures, doit être déclaré recevable en son intervention volontaire, comme venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
— Sur la contestation de l’opposabilité des cessions de créances des 22 décembre 2016 et 21 décembre 2023 au regard de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur :
M. [U] demande à la cour de juger que les cessions de créances intervenues le 22 décembre 2016 et le 21 décembre 2023 lui sont inopposables alors qu’elles s’analysent selon lui comme des actes constituant une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE. Il invoque au soutien de ses prétentions un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juillet 2017 relatif à la cession spéculative des contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants.
Il n’est pas contesté que la directive sur les pratiques commerciales déloyales est applicable aux mesures prises en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat mais aussi avec l’exécution de celui-ci, y compris dans le cadre d’une procédure de recouvrement mise en 'uvre par un créancier investi en vertu d’une cession de créances.
Toutefois, la caractérisation d’une pratique commerciale déloyale suppose en premier lieu la démonstration d’une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle qui altère, ou est susceptible d’altérer, de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, démonstration qui en l’occurrence n’est ni réalisée, ni même entreprise.
Par ailleurs, l’intimé souligne à juste titre qu’en l’occurrence la situation est étrangère au champ d’application de la directive alors que l’engagement de M. [U] en qualité de caution concernait l’activité de la société SNAC, société commerciale dont il était le gérant, et qu’il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’argumentation de M. [U] quant à l’inopposabilité des cessions de créances des 22 décembre 2016 et 21 décembre 2023 pour ce motif doit en conséquence être écartée.
— Sur la régularité de la mesure de saisie des droits incorporels mise en 'uvre le 8 novembre 2021 :
L’article R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution, régissant les règles applicables en matière de saisie des droits incorporels, dispose :
« Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies. »
En l’espèce, le procès-verbal de saisie de droits incorporels dressé le 8 novembre 2021détaille en première page la créance poursuivie de la façon suivante :
Principal suivant décompte joint : 461.372,43
Intérêts suivant décompte joint : 10.936,04
Autres sommes (article 700 cpc) : 1.000,00
Frais de procédure : 3,37
Coût du présent acte : 422,21
A.444-31 CC : 338,24
TOTAL : 474.072,29
Ce décompte comporte bien l’indication des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, mais il ne mentionne pas en revanche le taux d’intérêt.
M. [U], qui réclame le prononcé de la nullité de l’acte de saisie, soutient en premier lieu que le montant du principal indiqué en première page du procès-verbal est incompréhensible alors qu’il était redevable, en vertu des décisions rendues, d’une créance en capital de 322'988,85 euros.
L’intimé souligne que le montant total en principal inclut le montant des intérêts capitalisés, rappelant à juste titre à cet égard que les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts, mais un nouveau capital s’ajoutant au premier, et qu’il n’est imposé par aucune disposition de distinguer ce montant du capital échu.
M. [U] conteste en outre la validité de la saisie mise en 'uvre, en relevant que l’acte n’est pas conforme aux dispositions rappelées, alors que le décompte joint à l’acte est illisible, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de connaître le taux d’intérêt appliqué. Il produit à l’appui de ses affirmations l’acte qui lui a été signifié, qui comporte seulement deux pages, dont la seconde est en effet illisible.
Le Fonds de titrisation Absus soutient toutefois que l’exemplaire du procès-verbal produit par M. [U] est incomplet, alors que l’acte délivré comportait en réalité quatre pages, dont deux pages de décompte relatives au calcul des intérêts, parfaitement lisibles.
L’intimité justifie de la réalité de ses affirmations par la production de la copie de l’acte transmise par l’huissier instrumentaire qui comporte expressément la mention : « La copie du présent acte comporte quatre feuilles ». Ainsi que le fait valoir l’intimé, cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux, conformément aux dispositions de l’article 1371 du code civil, de sorte que l’argumentation de M. [U], étayée par un acte incomplet, ne peut être prise en considération.
À titre surabondant, il sera observé qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, applicable aux actes d’huissier en vertu de l’article 649 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurrence, la preuve de l’existence d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée n’est pas suffisamment rapportée par la seule affirmation de M. [U] selon laquelle « l’existence d’un grief n’apparaît pas sérieusement contestable, tant il apparaît essentiel que le débiteur puisse connaître le montant des sommes qui lui sont réclamées ».
Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte contesté, par substitution de motifs toutefois alors que le premier juge a retenu que l’acte était assorti d’un décompte illisible, sans tenir compte de la production par l’intimé d’un acte complet, authentifié par l’huissier, pour écarter finalement la demande uniquement en considération de l’absence de démonstration de l’existence d’un grief.
— Sur la régularité de l’acte de signification du nantissement provisoire de parts sociales en date du 8 novembre 2021 :
L’article R532-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte. »
M. [U] soutient que la signification du nantissement provisoire qui lui a été faite le 8 novembre 2021 est irrégulière au motif « qu’aucun décompte lisible n’est produit aux débats ».
L’acte de signification du nantissement provisoire de parts sociales en date du 8 novembre 2021 présente en première page les indications suivantes :
Principal suivant décompte joint : 461 372,43
Intérêts suivant décompte joint : 10 936,04
Autres sommes (article 700 cpc) : 1 000,00
26/10/2021 Frais levée KBIS: 3,37
Provision sur frais de dénonce : 67,24
Provision sur frais de signification : 64,70
TOTAL : 473 443,78
Il apparaît ainsi que l’acte critiqué comporte bien « L’indication du capital de la créance et de ses accessoires » de sorte que sa régularité ne peut être contestée pour le motif invoqué par M.[U]. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte.
— Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie des droits incorporels et de nantissement provisoire des parts sociales :
Il ressort des développements précédents que les demandes présentées par M. [U] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des mesures de saisie des droits incorporels et de nantissement provisoire des parts sociales signifiées le 8 novembre 2021 doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a en outre débouté M. [U] de sa demande de radiation de « toute mesure de publicité qui aurait été prise ».
— Sur les demandes présentées par M. [U] à titre subsidiaire :
— Sur la demande au titre de l’action en retrait litigieux :
À titre subsidiaire, M. [U], se prévalant des dispositions de l’article 1699 du code civil, indique qu’il souhaite exercer un droit de retrait litigieux et demande à la cour, avant-dire droit, d’enjoindre au Fonds commun de titrisation Absus de justifier du montant de la cession de sa créance par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à son profit, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’article 1699 du code civil dispose :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Selon l’article 1700 du même code, « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Le retrait litigieux réside dans la faculté accordée à celui contre lequel un droit litigieux a été cédé de se le faire attribuer en remboursant au cessionnaire ce qu’il a dépensé pour l’acquérir. Le retrait litigieux tend ainsi à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant, ce mécanisme ayant pour objectif d’éviter la spéculation sur les créances litigieuses et d’abréger les instances engagées en vue de leur paiement.
S’il est admis que le juge de l’exécution, saisi dans le cadre d’une contestation élevée à l’occasion de l’exécution forcée, tient de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le pouvoir de statuer sur un retrait litigieux et sur son incidence sur la créance objet de la mesure d’exécution, il est constant par ailleurs que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de la cession et le demeurent à la date à laquelle s’exerce la demande de retrait.
Or, en l’espèce, s’agissant des créances poursuivies, M. [U] a été condamné de manière définitive par la cour d’appel de Riom le 12 février 2014, soit antérieurement aux cessions de créances, intervenues respectivement en 2016 et 2023, de sorte que les conditions d’exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies alors que les droits cédés n’étaient pas « litigieux », à la date de ces cessions.
Il convient d’observer à cet égard que la jurisprudence à laquelle fait référence M. [U] pour soutenir qu’il serait fondé à exercer le retrait litigieux [Cass. 2e civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12. 941] est sans incidence sur le présent litige : cette jurisprudence concerne en effet une situation différente dans laquelle une mesure d’exécution avait été mise en 'uvre, postérieurement à l’exercice du retrait litigieux, lui-même initié à un moment où la créance cédée était litigieuse puisque la procédure au titre de laquelle le bien-fondé de la créance était contesté était encore en cours. Le juge de l’exécution a ainsi été amené à se prononcer, conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués pour apprécier la contestation élevée quant à l’existence de la créance fondant les poursuites, sur la régularité du retrait litigieux et son effet extinctif sur la créance poursuivie.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exercice du droit d’action en retrait litigieux, par substitution de motifs toutefois, alors que le premier juge a retenu de manière erronée pour motiver ce rejet qu’en application de l’article 1701-1 du code civil, les dispositions relatives aux droit d’action litigieux étaient inapplicables en matière de cession de créances.
— Sur les demandes présentées par M. [U] à titre « infiniment subsidiaire » :
— Sur la prescription des intérêts :
M. [U] soutient qu’il apparaît certain qu’une partie des sommes réclamées est atteinte par la prescription quinquennale, soulignant que la cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 12 février 2014, infirmant sur ce point le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de commerce d’Aurillac, a dit que la Société Générale était déchue de son droit aux intérêts conventionnels concernant les trois engagements de caution souscrits. Il sollicite en conséquence le cantonnement de la saisie en fonction de cet élément.
Le fonds commun de titrisation Absus souligne cependant à juste titre que la cour d’appel de Riom, au-delà de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2011et a également ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil.
L’intimé fait valoir ensuite exactement que les intérêts ainsi capitalisés ne constituent plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale mais un nouveau capital s’ajoutant au premier, soumis à la prescription du titre exécutoire.
Il apparaît par ailleurs à la lecture du procès-verbal de saisie que les intérêts non capitalisés correspondent aux intérêts à compter du 25 janvier 2021 et ne sont pas prescrits. Le moyen tiré de la prescription des intérêts est en conséquence inopérant.
— Sur la suppression de la majoration des intérêts de retard :
L’article 313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Si l’application de ces dispositions relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, celui-ci pour autant doit motiver sa décision au regard des critères énoncés par le texte, et en particulier s’attacher à prendre en considération la situation du débiteur.
M. [U] réclame en l’occurrence, sur le fondement de l’article précité, l’exonération totale de la majoration de 5 % du taux d’intérêt légal échu et à échoir, soutenant que l’aggravation de sa situation financière a été favorisée par la passivité du créancier, qui a attendu 2021 pour engager l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 12 février 2014. Il souligne par ailleurs que la Société Générale a été déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution et considère que le juge de l’exécution peut décider de l’exonération afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction prononcée.
Le premier juge a rejeté la demande d’exonération en retenant que M. [U] ne « [versait] aucun élément relatif à sa situation personnelle au soutien de sa demande ».
Force est de constater que devant la cour, M. [U] ne justifie pas davantage de sa situation, alors qu’il ne produit aucune pièce à ce sujet et qu’il ne développe aucune explication particulière sur son activité professionnelle actuelle, sur ses conditions d’existence, sur l’état de ses ressources et charges, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si la demande est justifiée « en considération de la situation du débiteur ».
Par ailleurs, la référence par M. [U] à l’office du juge, chargé de garantir, par l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et de rétablir ainsi l’équilibre permettant d’assurer à la sanction appliquée un caractère suffisamment dissuasif, est en l’occurrence sans incidence sur le débat.
En effet, la condamnation fondant les poursuites est étrangère au droit de la consommation, la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ayant été prononcée au bénéfice de M. [U] pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors que ce dernier avait contracté des engagements de caution au profit de la Société Générale pour garantir les divers concours financiers accordés à la SARL SNAC, société commerciale dont il était le gérant.
En considération de l’ensemble de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] au titre de l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et à payer au défendeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’intimé la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
Confirme en toutes ses dispositions, par substitution partielle de motifs, le jugement rendu par le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 mai 2023 ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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