Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 20/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 17 mars 2020, N° 20/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 117/25
N° RG 20/01386
N° Portalis DBVI-V-B7E-NSUV
CR – SC
Décision déférée du 17 Mars 2020
TJ de MONTAUBAN – 20/00184
M. REDON
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Diane PAYROU
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.018356 du 05/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA MIC INSURANCE, venant aux droits de la société MILLENNIUM COMPANY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [C], propriétaire occupant d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (82) a confié à M. [Y] [W] selon devis du 13 février 2019, des travaux de ponçage et de remise en peinture des sous-faces des couvertures des terrasses extérieures et avant-toits autour de sa maison et de nettoyage de la toiture. Il a dénoncé en cours de chantier une mauvaise exécution des peintures avec projection de taches alentour et déclaré le sinistre à son assureur protection juridique Covea, lequel a mandaté le bureau Polyexpert de [Localité 6] pour réaliser une expertise.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2020, M. [V] [C] et Mme [I] [H], sa compagne, ont fait assigner [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation. M.[W] n’a pas constitué avocat.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
prononcé la résolution du contrat de travaux visé au devis accepté du 13 février 2019, aux torts de [Y] [W],
condamné [Y] [W] à payer à [V] [C] et [I] [H] la somme de 8.612,68 euros toutes taxes comprises sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
dit que les consorts [V] [C] et [I] [H] restent redevables envers [Y] [W] de la somme de 672,50 € toutes taxes comprises,
ordonné en conséquence la compensation de cette somme à due concurrence de leur créance indemnitaire,
condamné [Y] [W] à payer à [V] [C] et [I] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
condamné [Y] [W] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Cambriel qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise amiable corroboré par le procès-verbal de constat du 18 juin 2019 que les travaux de ponçage et de peinture confiés à M.[W] ont été très mal réalisés notamment du fait de multiples projections de peinture aux alentours ayant notamment endommagé le volet roulant de la piscine et les sols et façades d’une terrasse, manquements aux plus élémentaires règles de l’art engageant sa responsabilité contractuelle et l’obligeant à réparer les dommages.
Il a chiffré ces dommages à hauteur du coût des reprises et nettoyage nécessaires et, compte tenu du solde restant dû par les maîtres de l’ouvrage à l’entrepreneur a ordonné la compensation entre les créances respectives. Il a retenu au surplus que M.[W] avait quitté le chantier sans exécuter malgré une mise en demeure les travaux de nettoyage et démoussage de la toiture ni le ponçage et la peinture du tour de la maison, inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat en application de l’article 1224 du code civil.
— :-:-:-
Par déclaration du 16 juin 2020, M. [Y] [W] a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions.
M.[Y] [W] a attrait en intervention forcée la société Millenium Insurance Compagny Limited, son assureur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021 M. [Y] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1212, 1142, 1224 et 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 17mars 2020 en toutes ses dispositions,
débouter M. [C] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que M. [C] et Mme [H] ont rompu unilatéralement le contrat les liant à M. [Y] [W] avant le terme prévu,
juger que M. [C] et Mme [H] engagent leur responsabilité contractuelle à son égard,
constater la rupture anticipée du contrat liant les parties par M. [C] et Mme [H],
A titre subsidiaire,
juger que M. [Y] [W] est fondé à opposer la cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour retenait une quelconque responsabilité de M. [Y] [W],
ramener les prétentions indemnitaires M. [C] et Mme [H] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
condamner la compagnie Millennium Insurance Company Limited à relever M. [Y] [W] indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner solidairement M. [C] et Mme [H] et la compagnie Millennium Insurance Company Limited à payer à M. [Y] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [V] [C] et Mme [I] [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
confirmer purement et simplement le jugement de 1ère instance,
s’entendre condamner la Sa Mic Insurance au paiement de la somme de 6.852,68 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit :
6.293 euros toutes taxes comprises concernant le remplacement du volet roulant de la piscine,
60 euros hors taxes soit 66 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la peinture sur gouttière au-dessus du garage,
448,80 euros hors taxes soit 493,68 euros toutes taxes comprises au titre de la préparation des sols, nettoyage et grattage, primaire d’accrochage, ragréage de sol, de type P4, fibrée concernant la terrasse,
condamner la Sa Mic Insurance venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company Limited au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Cambriel ' Stremoouhoff ' Gerbaud-couture ' Zouania en vertu des dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la Sa Mic Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, intimée, demande à la cour, au visa des articles 547 et 555 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable ou en tous les cas mal fondée la demande de condamnation formée par M. [W] à l’encontre de la compagnie Millennium, aux droits de laquelle se trouve la société Mic Insurance, pour la première fois en cause d’appel,
constater que les garanties de la police responsabilité civile souscrite par M. [W] auprès de la compagnie Millennium, aux droits de laquelle se trouve la société Mic Insurance, ne sont pas applicables aux faits de l’espèce,
débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Millennium, aux droits de laquelle se trouve la société Mic Insurance,
débouter M. [C] et Mme [H] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre la société Millenium, aux droits de laquelle se trouve la Société Mic Insurance,
condamner M. [W] ou tout succombant à payer à la compagnie Millennium, aux droits de laquelle se trouve la société Mic Insurance, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’incidence de la procédure collective dont a fait l’objet M.[Y] [W]
M.[W] a interjeté appel le 16/09/2020 du jugement de première instance intervenu le 17 mars 2020. il est apparu en cause d’appel, sans que M.[W] n’en ait informé ni la juridiction de première instance, ni la cour, que :
— il avait fait l’objet le 3 mars 2015 d’un jugement prononçant la résolution d’un plan de redressement et sa liquidation judiciaire, Me [N] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur, jugement publié au Bodacc le 20 mars 2015,
— par jugement du 27 septembre 2022 le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M.[Y] [W] pour insuffisance d’actif, décision publiée au Bodacc A des 3 et 4 octobre 2022.
Le magistrat chargé de la mise en état a transmis cette publication au Bodacc aux avocats constitués par message Rpva du 22 septembre 2023 pour observations.
Seuls M.[C] et Mme [H] ont pris de nouvelles écritures notifiées le 29/09/2023, sollicitant la confirmation du jugement de première instance tout en précisant qu’ils n’avaient pas produit de créance à la procédure collective de M.[W] et qu’aucune régularisation à l’encontre du liquidateur ne pouvait intervenir.
Selon les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ('). III- Lorsque le débiteur est une personne physique il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2, à savoir toute activité commerciale, artisanale, agricole ou toute activité professionnelle indépendante.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que M.[Y] [W], sous son n° d’inscription au registre des métiers [Numéro identifiant 3] a établi un devis de travaux au nom de M.[C] le 13 février 2019 et entrepris un chantier de travaux de peinture et nettoyage de toiture-traitement anti-mousse suite à l’acceptation de ce devis en juin 2019 alors qu’il se trouvait en état de liquidation judiciaire et soumis au dessaisissement édicté par l’article L 641-9 et à l’interdiction d’exercer son activité artisanale.
M.[C] et Mme [H] ont assigné M.[W] par acte du 7 février 2020 en résolution du contrat d’entreprise et en indemnisation de leurs préjudices, alors qu’il était en liquidation judiciaire sans mettre en cause le mandataire liquidateur.
Or, s’il leur était possible d’assigner le débiteur en liquidation judiciaire en résolution du contrat d’entreprise, une telle assignation n’était recevable qu’à condition de mettre en cause le mandataire liquidateur, ce qui n’a pas été fait. Par ailleurs, l’action en paiement d’indemnités pour inexécution défectueuse ne pouvait quant à elle que tendre, en application de l’article L 622-22 du code de commerce qu’à la fixation d’une créance, le mandataire liquidateur dûment appelé, ce qui n’a pas été fait, étant rappelé qu’en application de l’article L 622-24 alinéa 6 du même code, les créances nées après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période), doivent être déclarées au passif de la procédure collective à compter de la date d’exigibilité de la créance, soit en l’espèce la décision judiciaire exécutoire consacrant le principe de la créance.
Enfin, selon les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf exceptions strictement énumérées qui ne sont pas invoquées, étant relevé que toute fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers ne permet la reprise de l’exercice individuel d’une action par un créancier que sur autorisation du tribunal de la procédure collective.
En l’absence de toute mise en cause du mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire tant en première instance qu’en appel, de toute déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire après le prononcé de la décision de première instance exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020, de toute autorisation de reprise de l’exercice d’une action individuelle par le tribunal de la procédure collective, étant relevé que le magistrat de la mise en état a expressément invité les parties à faire valoir leurs observations en leur communiquant la publication au Bodacc du jugement de clôture de la procédure collective, les demandes présentées par M.[C] et Mme [H] à l’encontre de M.[W], tant en résolution du contrat d’entreprise du 13 février 2019 qu’en paiement de dommages et intérêts ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, le jugement entrepris devant être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de défense au fond développés par l’appelant au soutien de son appel. Ils sont de même irrecevables en leurs demandes de condamnation aux dépens et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de M.[W].
Sont de même irrecevables les demandes de condamnation présentées par la Sa Mic Insurance à l’encontre de M.[W] au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, si M.[W] conservait, nonobstant le dessaisissement dont il faisait l’objet, le droit propre d’exercer un recours contre la décision de première instance le condamnant à paiement, il ne pouvait ni agir seul, sans son mandataire liquidateur, en garantie, s’agissant de l’exercice d’un droit patrimonial, à l’encontre de son assureur responsabilité civile, la société Millenium Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la Mic Insurance company Limited, ni solliciter une condamnation à paiement à son profit sur le fondement de l’article 700 ou au titre des dépens. Ses demandes à ce titre, formées dans ses conclusions d’appelant notifiées le 17 juin 2021, soit avant la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire, doivent être déclarées irrecevables.
2°/ Sur l’action directe exercée par M.[C] et Mme [H] à l’encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle de M.[W]
M.[C] et Mme [H] exerçent une action directe en indemnisation, telle qu’ouverte au tiers lésé par l’article L 124-3 du code des assurances, à l’encontre de la Sa Mic Insurance en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M.[W] sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 6.852,68 € Ttc, invoquant la responsabilité à leur égard de M.[W] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au titre d’inexécutions contractuelles dommageables. Cette demande de condamnation directe a été formée par les intimés à l’encontre dudit assureur, attrait en intervention forcée par M.[W] le 18 février 2021, dès la notification de leurs écritures du 12/05/2021, sans que la société Mic Insurance ne soulève une quelconque fin de non-recevoir à l’égard de M.[C] ou Mme [H], ne contestant qu’au fond devoir sa garantie.
La société Mic Insurance soutient que la police responsabilité civile exploitation souscrite par M.[W], résiliée le 31 juillet 2019, n’a pas vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de l’assuré vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, par contrat à effet du 1er août 2015 dont les conditions particulières et générales sont produites au débat par l’assureur, M.[Y] [W] avait souscrit auprès de la compagnie Millenium Insurance, aux droits de laquelle vient la Sa Mic Insurance, un contrat responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle avant et après livraison couvrant, pour ses activités professionnelles déclarées de peinture (hors imperméabilisation et étanchéité des façades), revêtements de surface en matériaux souples et parquets flottants, nettoyage (extérieur) sa responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception ou livraison, telle que définie au chapitre IV -A des conditions générales, à savoir, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées aux conditions particulières et ce en tant que employeur (le contrat couvrant les dommages causés aux préposés), propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles, le contrat couvrant expressément les dommages aux biens confiés dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, garantie couvrant notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières, les existants étant définis à la police comme les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l’assuré, sont l’objet de l’intervention de l’assuré.
Ce contrat garantissait par ailleurs, ainsi que défini au chapitre IV-B des conditions générales, sa responsabilité civile après réception ou livraison, à savoir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés par l’assuré lorsque ces dommages ont pour origine notamment une malfaçon des travaux exécutés, garantie intégrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités garanties et survenant après réception.
De manière générale étaient notamment exclus de la garantie (Article III A) les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par un assuré ou avec sa complicité, les dommages étant la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exploitation ou d’exécution des travaux choisies par l’assuré, d’une violation délibérée par l’assuré des règles de l’art ou des prescriptions du fabricant, du fait volontaire, conscient et intéressé de l’assuré dans le but de diminuer le coût de revient des produits ou travaux et d’en accélérer la réalisation, de travaux exécutés ou produits fournis malgré des réserves formulées et maintenues de la part du client, du maître d’oeuvre, du maître d’ouvrage, et d’un organisme de contrôle technique si le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves. S’agissant de la garantie responsabilité civile exploitation (article III B) étaient exclus les dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens dont l’assuré est locataire, dépositaire, détenteur à quelque titre que ce soit ainsi que les dommages aux biens sur chantier, demeurant couverts les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés, sous deux exclusions, celles de l’article 8 (dommages consécutifs à un incendie, une explosion des phénomènes d’ordre électrique ou de l’action de l’eau), celles de l’article 23 (dommages survenus en cours de transport, le vol, la perte totale ou partielle des biens confiés, dommages avant livraison subis par des biens dont l’assuré a cédé la propriété, dommages causés aux biens loués ou prêtés à quelque titre que ce soit).
A aucun moment ce contrat n’exclut les conséquences de la responsabilité contractuelle pouvant incomber à l’assuré à l’égard de son cocontractant, maître de l’ouvrage, en raison de dommages occasionnés pendant l’exécution des travaux aux existants ou biens confiés ou résultant de malfaçons des travaux exécutés, sauf les cas d’exclusions sus-énoncés. Le tiers n’est défini au contrat que comme celui qui subit les dommages résultant d’un fait, d’un acte ou d’un évènement, ce qui est bien le cas d’un maître d’ouvrage dont les biens sont endommagés par l’entrepreneur à l’occasion de l’exécution du marché de travaux.
Selon le contrat (article IV), la garantie s’appliquait aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments du sinistre. En vue d’assurer une continuité de garantie il était prévu un délai subséquent en cas d’expiration ou de résiliation du contrat par l’assureur ou le souscripteur, garantie s’appliquant dans les conditions et limites du contrat aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant un délai subséquent de 10 ans pour les activités de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ou en cas de résiliation de la garantie pour cessation d’activité professionnelle, délai subséquent ne couvrant les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie que si au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception 1A12408784147 postée le 22/06/2019 par M.[C], retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », M.[C] s’est plaint à M.[W] de ce qu’il avait occasionné lors de la réalisation des travaux de peinture qui lui avaient été confiés par devis accepté le 27/02/2019 des dégâts collatéraux notamment au volet piscine et aux terrasses maculées de peinture, relevant que les tentatives de l’entrepreneur pour nettoyer ce volet avec de l’acétone et du « scotch brite » étaient prohibées par le pisciniste, se plaignant de ce que l’entrepreneur avait continué ses tentatives de nettoyage malgré les injonctions d’arrêt, sollicitant des reprises à ses frais selon les préconisations du fabricant, et mettant fin à la poursuite du chantier s’agissant du nettoyage de la toiture. Un constat d’huissier du 18 juin 2019 (pièce 2 des intimés) avait constaté la présence de projections de peinture sur pratiquement la totalité de la surface du volet, certaines lames ayant commencé à être nettoyées, ainsi que sur la majeure partie de la chape en béton constituant la terrasse arrière. Le 2 juillet 2019, le pisciniste confirmait ne pas disposer de produit permettant d’enlever la peinture sur les lames de la couverture de piscine, précisant que toute abrasion ou utilisation de produits risquaient d’altérer le vernis présent sur les lames et que l’étanchéité de celles-ci ne pouvait être garantie. Le rapport Polyexpert réalisé par l’assureur protection juridique de M.[C] le 9 octobre 2019 a confirmé la présence de taches de peinture sur le rideau Pvc de la piscine ainsi que sur la terrasse.
Il en ressort que le fait dommageable, s’agissant des taches de peinture sur le volet roulant et la terrasse extérieure arrière en béton, est intervenu antérieurement à la date de la résiliation de la police d’assurance intervenue le 31 juillet 2019, la réclamation de M.[C] à l’égard de M.[W] à ce sujet ayant elle-même été formulée, pour la première fois, avant la résiliation, puis, par voie d’assignation, le 17 mars 2020, sans qu’il soit établi qu’à cette date la garantie résiliée ait été resouscrite auprès d’un autre assureur .
En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par la société Mic Insurance, la garantie responsabilité civile exploitation couvrant pendant les travaux ou avant réception ou livraison les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre de l’activité de peinture mentionnée aux conditions particulières a vocation à s’appliquer en l’espèce.
En revanche, en l’absence de toute finition et réception de l’ouvrage à la date de la rupture du marché de travaux, la police responsabilité civile exploitation après réception ou livraison n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres de reprise de peinture sur la gouttière au-dessus du garage.
Les lames du volet roulant ne pouvant être nettoyées et devant être remplacées, le coût de ce remplacement ressort au vu du devis de la Sarl Atlas piscines à la somme de 6.293 € Ttc. Le coût du nettoyage et du grattage du sol de la terrasse peut être estimé au vu du devis M.[F] à 200 € Ttc, étant relevé que la prestation de primaire d’accrochage, ragréage de sol de type P4, fibrée, relève d’une prestation de préparation du support pour un revêtement de sol dont rien n’établit qu’il était prévu à la date de l’intervention de M.[W], le dommage à l’existant dont celui-ci est responsable se limitant au nettoyage et au grattage des taches de projections de peinture. Le dommage aux existants subi par M.[C] du fait de la réalisation non précautionneuse de travaux de peinture par M.[W] ressort ainsi à la somme totale de 6.493 € Ttc. S’agissant d’une assurance ne relevant pas de l’assurance obligatoire, conformément à l’article L 121-1 du code des assurances et en application des conditions particulières du contrat d’assurance prévoyant une franchise contractuelle de 3.000 € pour la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux, tous dommages confondus, cette franchise, qui correspond à la part du dommage indemnisable restant toujours à la charge de l’assuré, la garantie de l’assureur n’étant engagée qu’au-delà ce montant, est opposable au tiers victime.
En conséquence, déduction faite de la franchise contractuelle opposable, la société Mic Insurance ne peut être condamnée à l’égard de M.[C], propriétaire de l’immeuble, qu’au paiement de la somme de 3.493 € en indemnisation des dommages subis en cours de chantier par le volet de la piscine et la terrasse extérieure en béton, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Mme [H], qui ne prétend pas être propriétaire de l’immeuble objet des travaux réalisés par M.[W] ne peut quant à elle prétendre à aucune indemnisation de la part de l’assureur.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En raison de leur action irrecevable à l’égard de M.[W] dès la procédure de première instance, les dépens de première instance seront supportés par M.[V] [C] et Mme [H] pris ensemble sans qu’ils puissent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Succombant en appel la société Mic Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited supportera les dépens d’appel. Cette dernière, laquelle ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ayant été très tardivement attraite en la cause, l’équité ne commande pas que soit mise à sa charge une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables M.[V] [C] et Mme [I] [H] en toutes leurs prétentions à l’encontre de M.[Y] [W],
Déclare irrecevables les demandes de M.[Y] [W] tant à l’égard de M.[V] [C] et Mme [I] [H] que de la société Millenium Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance,
Déboute Mme [I] [H] de son action directe à l’encontre de la Mic Insurance,
Condamne la société Mic Insurance, vendant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, à payer à M.[V] [C] une indemnité de 3.493 €, franchise contractuelle d’ores et déjà déduite, des suites des dégâts occasionnés par M. [Y] [W] aux existants en cours de chantier, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de M.[V] [C],
Condamne M.[V] [C] et Mme [I] [H] pris ensemble aux dépens de première instance,
Condamne la société Mic Insurance, vendant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant de ceux avancés par l’État pour le compte de M.[Y] [W], et avec autorisation de recouvrement direct pour ceux exposés pour M.[V] [C] par la Scp Cambriel-Stremoouhoff-gerbaud-Couture-Zouania conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la société Mic Insurance, vendant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited en sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M.[Y] [W],
Rejette les demandes les demandes réciproques d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant de M.[V] [C] et Mme [I] [H] que de la société Mic Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, au titre de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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