Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de la SA LA MÉDICALE, CPAM 17 |
Texte intégral
ARRÊT N°375
N° RG 24/00620
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7Z6
[H]
C/
[V]
S.A. L’ÉQUITÉ
CPAM 17
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 26 novembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 26 novembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
Madame [L] [V] née [M]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 13] (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. L’ÉQUITÉ
venant aux droits et obligations de la SA LA MÉDICALE
au titre des garanties RCP des professionnels de santé
N° SIRET : 572 084 697
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Noëmie GAÏA, avoca au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME -17
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Le docteur [O] [H] a pratiqué le 15 septembre 2017 sur [L] [V] à la clinique du [11] de [Localité 2] une ostéonomie-mandibulaire dont le docteur [Y] a assuré l’anesthésie.
Faisant valoir qu’elle subissait des complications à la suite de cette intervention et qu’elle en conservait de multiples effets indésirables, Mme [V] a fait assigner les docteurs [H] et [Y], la SA La Médicale et la caisse primaire d’assurance maladie de Charente maritime (CPAM 17) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle afin d’obtenir d’une part, l’institution d’une expertise médicale, et d’autre part la condamnation des médecins et de l’assureur à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en référé, a ordonné une expertise en commettant pour y procéder le docteur [G] et a dit n’y avoir lieu à provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 août 2023.
Au vu des conclusions du technicien, [L] [V] a fait assigner par actes du 8 novembre 2023 le docteur [H] et la CPAM 17 devant le juge des référés de La Rochelle pour voir condamner le praticien à lui verser une provision de 31.858 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 4.000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’expertise avait mis en évidence d’une façon non sérieusement contestable les fautes commises par le docteur [H] et que sa créance indemnitaire n’était pas sérieusement contestable
. à hauteur de 4.000 €, au titre de ses frais de déplacement
. à hauteur de 470 €, au titre des dépassements d’honoraires acquittés
. à hauteur de 6.388 €, au titre de son déficit fonctionnel temporaire
. à hauteur de 15.000 €, au titre des souffrances endurées
. à hauteur de 6.000 €, au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Le docteur [H] a appelé en intervention forcée et garantie son assureur La Médicale par acte du 4 janvier 2024.
La compagnie L’Équité, disant venir aux droits de La Médicale, a conclu au rejet de cette demande en garantie d’une éventuelle condamnation à une provision, en indiquant que son obligation de garantir son assuré était très sérieusement contestable dès lors que l’expertise avait montré qu’il avait réalisé l’opération en dehors de son champ de compétence.
La CPAM de la Charente Maritime a demandé au juge des référés de condamner le docteur [H], et solidairement avec lui toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par madame [V], ou tenues à garantie, à lui verser au titre de sa créance non sérieusement contestable de débours 889,49 € outre 296,50 € en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000 € d’indemnité de procédure.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle a
* prononcé la jonction des deux procédures
* au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
* ordonné la mise hors de cause de L’Équité, venant aux droits de La Médicale
* condamné M. [H] à verser à Mme [V] la somme provisionnelle de 22.278 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
* condamné M. [H] à verser à la CPAM 17
. la somme de 889,49 € à titre de créance provisoire
. celle de 296,50 €
* condamné M. [H] à verser à Mme [V].
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance,
— que la créance de Mme [V] envers le docteur [H] n’était pas sérieusement contestable à hauteur d’une somme de 22.278 € au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale
— que celle de la CPAM 17 ne l’était pas non plus, pour le même motif, au titre de ses débours et de l’indemnitaire légale forfaitaire de gestion
— que l’obligation de l’assureur de garantir la responsabilité professionnelle de son assuré en l’espèce était sérieusement contestable au vu des clauses de la police ne le couvrant que pour l’activité d’ORL alors que l’opération réalisée sur madame [V] ne pouvait selon l’expert judiciaire être réalisée que par un médecin qualifié en chirurgie maxillo-faciale ou stomatologie maxillo-faciale.
M. [H] a relevé appel le 12 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 10 avril 2024 par M. [H]
* le 30 avril 2024 par Mme [V]
* le 24 avril 2024 par la CPAM de Charente maritime
* le 2 mai 2024 par la SA L’Équité, venant aux droits de La Médicale.
M. [H] demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— En conséquence : de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
— À titre subsidiaire : de dire et juger que les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre lui seront intégralement garanties par la compagnie L’Équité, venant aux droits de La Médicale de France
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il récuse les conclusions de l’expert judiciaire [G], auquel il a adressé deux dires de contestations, et que seule la juridiction du fond peut trancher la question de sa responsabilité.
Il soutient que la créance réclamée est au surplus contestable car elle est calculée sur certains postes de façon forfaitaire ce qui contrevient au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et parce qu’elle est au surplus chiffrée sur des bases qui ne correspondent pas à la jurisprudence du tribunal judiciaire de La Rochelle en matière d’indemnisation.
Si la cour confirmait néanmoins sa condamnation provisionnelle, l’appelant demande à en être garanti par son assureur L’Équité, venant aux droits de La Médicale, en faisant valoir que ce qui est certain est qu’il est assuré auprès de cette compagnie pour sa responsabilité professionnelle, et que pour le reste, le débat que celle-ci tente d’instaurer devant la juridiction de référé pour dénier sa garantie relève du seul juge du fond.
Mme [V] demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [H] à lui payer à titre d’indemnisation provisionnelle 470 € au titre des dépassements d’honoraires, 5.808 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la réformer en ce qu’elle a limité l’indemnisation provisionnelle concernant les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [H] à lui payer à titre d’indemnisation provisionnelle
. 15.000 euros au titre des souffrances endurées
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— de condamner M. [O] [H] à lui verser 4.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle relate les troubles et séquelles qu’elle a subis à la suite de l’opération, et rappelle n’en être toujours pas consolidée. Elle soutient que la responsabilité du praticien n’est pas sérieusement contestable au regard des conclusions ni réfutées ni contredites de l’expert judiciaire ayant retenu que les soins qu’il a prodigués
n’étaient pas conformes aux données acquises de la science à l’époque, que sa technique avait été défaillante et que l’information qu’il lui avait délivrée avant de l’opérer l’avait été également.
Elle forme appel incident pour obtenir une provision supérieure au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
La société L’Équité, venant aux droits de La Médicale, demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
Par conséquent :
— de débouter le docteur [H] de l’appel en garantie qu’il forme à son encontre en l’état d’une contestation sérieuse
— de débouter toutes parties de toutes demandes formées contre elle au titre de ses garanties RCP
— de condamner le docteur [H] à lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner le docteur [H] aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle assure le docteur [H] pour la responsabilité qu’il peut encourir dans le cadre de l’exercice de son activité telle que déclarée au contrat, soit l’oto-rhino-laryngologie et la chirurgie cervico-faciale, alors qu’il ressort des productions, du rapport d’expertise et de la décision de la chambre de discipline de Nouvelle Aquitaine de l’Ordre des médecins, qu’il a pratiqué une opération ne pouvant être faite que par un médecin spécialisé en chirurgie maxillo-faciale ou stomatologie maxillo-faciale, de sorte que son obligation de garantie est sérieusement contestable.
La CPAM de Charente maritime demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance
— d’y ajouter, subsidiairement, pour condamner toutes personnes tenues à garantir le docteur [H] au paiement des sommes provisionnelles qui lui ont été allouées
En tout état de cause : de condamner M. [H], le cas échéant solidairement avec son assureur L’Équité, aux dépens d’appel et à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve le juge des référés d’avoir retenu que le principe de l’obligation du docteur [H] de réparer les conséquences dommageables de l’opération pratiquée sur Mme [V] n’était pas sérieusement contestable.
Elle indique que sa créance ne l’est pas non plus, étant attestée par l’état ventilé de ses débours.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes de provision formulées par Mme [V] et par la CPAM 17
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des productions, et il est constant, que madame [L] [V] a été opérée sous anesthésie générale le 15 septembre 2017 à la Clinique de [10] par le docteur [H] qui a réalisé une ostéotomie bimaxillaire d’avancée pour prendre en charge une apnée du sommeil et une disgrâce esthétique du nez.
L’expert judiciaire qui a examiné contradictoirement Mme [V] a constaté à son examen et par l’étude du dossier médical que cette intervention a abouti à un décalage des deux arcades dentaires impossible à corriger autrement que par un autre acte chirurgical ; que la patiente a présenté et conservé après l’opération des troubles de l’articulé dentaire avec une béance postérieure ; qu’elle a dû subir de longs soins orthodontiques pour restaurer une meilleure occlusion ; que son état n’est pas consolidé ; que l’intervention est responsable d’un déficit sensitif des deux nerfs dentaires inférieurs entraînant une gêne qui subsistera après la future consolidation et constituera un déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire conclut que les soins du docteur [H] n’ont pas été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; qu’il avait annoncé avant l’opération à Mme [V] qu’une orthodontie préalable était préférable mais qu’elle serait secondairement toujours possible alors qu’une telle affirmation ne pouvait être avancée qu’après un diagnostic orthodontique précis que le docteur [H] n’avait pas fait et n’avait pas la compétence de faire, et qu’en l’occurrence, elle n’était pas exacte, la chirurgie ayant dû, pour cette patiente, impérativement être précédée d’une orthodontie, avec possible réévaluation à l’issue pouvant déboucher sur une chirurgie différente ; qu’il en découle que l’information donnée a été défaillante, et que le consentement de Mme [V] n’a pas été recueilli de façon éclairée ; que le docteur [H] est sorti de son domaine de compétence et qu’il a entraîné sa patiente dans un parcours thérapeutique incohérent.
Ces conclusions, argumentées, ont été maintenues après formulation par M. [H] de plusieurs dires auxquels l’expert a répondu de façon motivée en maintenant son analyse.
Si l’appréciation de la responsabilité relèvera de la seule compétence de la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond, il peut d’ores-et-déjà être constaté que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont argumentées et convaincantes ; qu’elles ne sont pas contredites autrement que par des objections correspondant aux dires que le technicien a déjà réfutés ; qu’elles sont en cohérence avec les pièces médicales renseignant sur les soins réparateurs que Mme [V] a dû subir après l’opération pratiquée par le docteur [V], qui lui a laissé des troubles de l’articulé qui n’étaient pas recensés antérieurement; que l’affirmation par l’expert judiciaire que l’opération pratiquée par le docteur [H] sur Mme [V] n’entrait pas dans le champ de sa compétence professionnelle est corroborée par la motivation de la décision prononcée par la chambre de discipline de l’ordre des médecins de Nouvelle Aquitaine à l’encontre du docteur [H], dont il n’est pas établi qu’elle fasse l’objet d’un recours pendant, et qui a jugé qu’il n’avait pas la spécialisation en chirurgie maxillo-faciale ou stomatologie maxillo-faciale pour pratiquer cette opération sur Mme [V].
L’obligation de M. [H] de réparer les conséquences dommageables, pour Mme [V], de cette opération n’est ainsi pas sérieusement contestable, et c’est donc à bon droit que le juge des référés l’a condamné à verser une provision
. à madame [V] à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont il a pertinemment fixé le montant total, sans procéder forfaitairement, à la somme de 22.278 euros compte-tenu des éléments recensés par l’expert et de l’absence de consolidation,
. et à la CPAM de Charente Maritime, d’une part à valoir sur sa créance de remboursement de ses débours, au vu de l’état provisoire qu’elle en a produit pour un montant de 889,49 € qui n’est pas discuté en tant que tel et qui est cohérent avec les conclusions expertales, et d’autre part à hauteur de 296,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale à laquelle elle peut légalement prétendre, l’une et l’autre de ces sommes correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance de la caisse.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée du chef des provisions qu’elle alloue, l’appel incident de Mme [V] étant rejeté.
* sur la demande de garantie de M. [H] envers la compagnie L’Équité
M. [H] justifie être assuré auprès de L’Équité, venant aux droits de La Médicale, au titre de sa responsabilité civile, et il n’existe pas de contestation à ce titre.
Il existe, en revanche, une contestation sérieuse, faisant obstacle à la condamnation de l’assureur en référé à garantir son assuré, tenant au caractère effectivement assurable du sinistre en l’espèce, où l’expert judiciaire et l’Ordre des médecins ont estimé de façon concordante que l’opération pratiquée par le docteur [H] n’entrait pas dans le champ de son activité soit l’oto-rhino-laryngologie et la chirurgie cervico-faciale, mais relevait d’un spécialité en chirurgie maxillo-faciale ou stomatologie maxillo-faciale dont il n’est pas titulaire, de sorte qu’il n’est pas établi de façon non sérieusement contestable qu’il soit garanti pour les conséquences dommageables de l’acte ici pratiqué.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie formulée par M. [H] contre L’Équité.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les chefs de décision de l’ordonnance entreprise afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
M. [H] succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Il versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure aux parties qu’il a intimées.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance entreprise
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens d’appel
LE CONDAMNE en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
. 2.000 € à Mme [V]
. 1.200 € à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime
. 1.200 € à la SA L’Équité.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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