Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03264 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [J] [V]
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER PAVILLON PONTALIS
Société ARS-DELEGATION DEPARTEMENTALE- RHONE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [J] [V]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier le Vinatier
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER PAVILLON PONTALIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
ARS-DELEGATION DEPARTEMENTALE- RHONE
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 20 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [J] [V], né le 26 avril 1983, fait l’objet depuis le 30 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] (95) sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet du Val d’Oise, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 4 mai 2026, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 mai 2026 par [I] [J] [V] par courriel.
Le 18 mai 2026, [I] [J] [V], le préfet du Val d’Oise et l’établissement hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le 19 mai 2026 le préfet du Rhône et le centre hospitalier du [Localité 5] (69) ont été convoqués.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [I] [J] [V], le préfet du Val d’Oise, l’établissement hospitalier de [Localité 4], le préfet du Rhône et le centre hospitalier du [Localité 5] n’ont pas comparu.
Il ressort de l’avis médical établi le 19 mai 2026 par le docteur [N] [Y] [W] du centre hospitalier du [Localité 5] que le patient, compte tenu du tableau clinique qu’il présente, ne peut se rendre à la cour pour y être entendu.
Le conseil de [I] [J] [V] a indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [J] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’avis médical du 19 mai 2026 du docteur [N] [Y] [W] indique : " M. [J] [V] a été hospitalisé au CH de [Localité 4] le 29/04 dans un contexte d’errance et de troubles du comportement à type d’agitation et d’hétéro-agressivité, survenus dans un contexte d’arrêt de traitement et de rupture de suivi. Il s’était rendu à [Localité 6] dans le cadre d’un voyage pathologique, avec pour projet de vivre dans un temple. Il a été adressé le 18/05 du CH Baker-[Localité 4] au CH [Localité 7], où il est actuellement hospitalisé sur l’unité Canguilhem.
À l’entretien, le patient présente quelques étrangetés comportementales ainsi qu’un léger ralentissement psychomoteur. Le discours comporte des éléments à tonalité mégalomaniaque, bien que relativement contenus, avec une thématique mystique sub-délirante. Il déclare avoir quitté son emploi sans prévenir à la fin du mois d’avril afin de se rendre à [Localité 6] dans le but de s’installer dans un temple pour pratiquer la religion. Le patient ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses comportements. Il se dit néanmoins apaisé par l’hospitalisation et reconnaît une irritabilité importante avant celle-ci.
Au vu de ce tableau clinique, le patient n’apparaît pas en mesure de se rendre à l’audience de la Cour d’appel de Versailles. La poursuite de l’évaluation psychiatrique et des soins en milieu intra-hospitalier demeure nécessaire ".
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [I] [J] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [I] [J] [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [I] [J] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [I] [J] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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