Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 22/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00652 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDAO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00005
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’Angers
INTIMEE :
Madame [K] [Y] [O]
CLINIQUE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PONS, avocat substituant Maître Yannick FRANCIA de la SARL ARCHYS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à l’analyse de l’activité de Mme [K] [Y] [O], praticienne à la [14], du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la [9] lui a notifié, par décision du 10 juillet 2020, un indu de 77 804,57 € en raison de facturations d’actes AHQP004 non conformes à la [13] ([12]) et au respect des conditions de prise en charge prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162 '1 '7 du code de la sécurité sociale. Cet indu en totalité concerne cinq [11] dont celle du Maine-et-[Localité 15].
Par courrier du 7 septembre 2020, Mme [K] [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu réclamé par la [10], puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 janvier 2021, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social a :
— annulé l’indu notifié à hauteur de 9 044,54 € concernant la [10] ;
— débouté la [10] de sa demande reconventionnelle en paiement et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouté Mme [K] [Y] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [10] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 décembre 2022, la [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 16 novembre 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 octobre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner Mme [K] [Y] [O] au paiement d’une somme de 9 044,54 € au titre du contrôle concernant les actes AHQP004 sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
— condamner Mme [K] [Y] [O] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la [10] conteste la non-conformité de la notification de l’indu aux dispositions de l’article R. 133 ' 9 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où celles-ci précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que le délai dans lequel les voies de recours peuvent s’exercer. La caisse remarque également que le tableau annexé à la notification d’un indu présente les dossiers litigieux avec toutes les indications nécessaires permettant de les identifier précisément comme étant à l’origine de l’indu.
Sur le fond, elle affirme que les actes effectués sont des actes de stimulation magnétique intracrânienne non facturables à l’assurance maladie. Elle précise que ce qui est reproché est la facturation de l’acte AHQP004 correspondant à l''enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/spinale’ (PEM) et non à la rTMS (stimulation magnétique transcrânienne répétée). Elle explique que l’acte PEM (codé AHQP004) a pour indication la contribution à la réalisation d’un diagnostic grâce à des informations multiples, qu’il est autorisé en tant qu’acte préparatoire à la séance de la [19] mais n’est pas pris en charge par l’assurance maladie dans ce cas là, seulement par le biais d’une dotation finançant les missions d’intérêt général (MIG) sur le fondement de l’article D. 162-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’elle n’intervient pas dans le financement d’un tel dispositif impliquant la recherche biomédicale alors que la [19] est définie par la Haute autorité de santé comme un acte thérapeutique médical ne figurant sur aucune liste. La caisse invoque également la notion d’acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste. Elle ajoute que l’acte AHQP004 est un acte isolé de diagnostic et que dans le cadre d’une utilisation préalable à une séance de stimulation magnétique transcrânienne (SMT) à visée thérapeutique, il devient un préalable nécessaire et un accessoire de cet acte thérapeutique. Elle soutient que coder la recherche du seuil moteur au cours de la réalisation d’une SMT revient à coder simultanément un acte diagnostique (PEM) et un acte thérapeutique (rTMS), ce qui n’est pas possible. En somme, la caisse considère que lors de la séance de [20], la réalisation d’une mesure du seuil moteur nécessaire pour régler l’intensité de la stimulation et vérifier le bon repérage de la zone à stimuler fait partie intégrante de la séance de [20]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les actes PEM facturés ne sont pas réalisés dans la perspective de poser un diagnostic, à savoir la mise en oeuvre d’investigations pour déterminer le traitement approprié, mais bien en vue de mettre en oeuvre une thérapeutique déjà décidée. Elle souligne qu’ils ne servent d’ailleurs qu’à calibrer l’appareil de neuro stimulation en fonction du seuil moteur. Elle considère en somme que l’acte côté AHQP004 dans le cas d’espèce ne peut être regardé comme étant réalisé de façon autonome ou indépendante.
La caisse ajoute que si ces pratiques ont été validées par d’autres caisses dans le passé, cela ne peut justifier l’existence d’une doctrine ou d’une tolérance de la part de l’organisme social qui en tout état de cause ne serait pas créatrice de droit.
Enfin, elle précise qu’elle est soumise à la réglementation qu’elle est chargée d’appliquer et qu’elle n’a pas à respecter un principe de sécurité ou de confiance légitime développé par la partie adverse qui au demeurant n’existe pas en droit interne français. Elle rappelle les données du litige, à savoir une erreur de facturation en violation des conditions de prise en charge des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162 '1 '7 du code de la sécurité sociale.
**
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [K] [Y] [O] conclut :
— à l’annulation de l’indu ;
— au rejet de l’intégralité des demandes présentées par la [10] ;
— à la condamnation de la [10] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [K] [Y] [O] invoque l’irrégularité de la notification d’indu sur le fondement de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale au motif que celle-ci ne mentionne pas les raisons pour lesquelles les actes AHQP004 auraient fait l’objet d’une prise en charge.
Sur le fond, elle explique que les patients faisant partie du périmètre de contrôle ont été pris en charge dans le cadre de douleurs chroniques de type neuropathique ou fybromyalgique et que les PEM ont été utilisés dans un objectif diagnostique, précédant des séances rTMS qui ne sont pas facturées à l’assurance maladie. Elle ajoute que le PEM est indispensable afin de déterminer le niveau d’excitabilité du cortex cérébral. Elle conteste la réalité d’un simple réglage de l’appareil mais évoque, au titre de l’établissement d’un diagnostic, la mesure et le recueil de données médicales permettant, après avis du professionnel de santé, de prescrire un acte thérapeutique au patient. Elle soutient par ailleurs que la notion 'd’acte global’ concerne uniquement la classification des actes médicaux des soins de ville, et ne peut pas s’appliquer aux actes relatifs aux missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC). Elle précise que la dotation [16] n’a vocation qu’à couvrir les 'surcoûts’ occasionnés par la mission concernée et non à prendre en charge l’intégralité des coûts de la mission. Elle conteste que la notion d’acte global puisse s’appliquer aux actes litigieux et soutient que le [18] préalablement à la séance est une décision d’ordre médical, ne peut pas être défini comme un « accessoire » de la [19] puisqu’il s’agit d’un acte réalisé de manière indépendante, au regard de sa pertinence médicale, mais que le professionnel n’est en rien « obligé » de le réaliser. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir facturé une série d’actes pour un seul et même patient. Par ailleurs, elle invoque la violation du principe d’égalité devant le service public car le codage de certains établissements privés a été précédemment validé, ainsi qu’une atteinte au principe de confiance légitime alors que la pratique a été confirmée par d’autres commissions de recours amiable. Elle considère qu’il appartient aux organismes de sécurité sociale de rendre la réglementation prévisible et cette exigence implique notamment l’impossibilité d’avoir des interprétations contradictoires sur une réglementation nationale. Enfin, s’agissant de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2025, elle prétend que cette juridiction considère que c’est l’acte de [19] qui comprend plusieurs gestes nécessaires à sa réalisation, dont la mesure du seuil moteur, et qu’ainsi l’AHQP004 qui est utilisé pour mesurer le seuil moteur du patient est un temps obligé de la [19] et ne peut pas être facturé en plus. Elle soutient que cette décision ouvre d’autres interrogations sur l’application du principe de l’acte global aux actes hors nomenclature ou l’articulation de ce principe avec les régimes juridiques propres aux autres enveloppes de financement. Elle prétend que la notion d’acte global et ses corollaires ne s’appliquent qu’au libellé [12] entre eux et non aux actes hors nomenclature qui répondent à un régime juridique propre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification de l’indu
Selon l’article R. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer envoyée à l’établissement doit indiquer précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du versement de l’indu donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la notification de payer du 10 juillet 2020 fait suite à divers échanges contradictoires, notamment à l’organisation d’un entretien avec les représentants du service concerné le 13 février 2020 à la clinique.
En tout état de cause, cette notification précise que des anomalies ont été constatées après analyse des facturations liées à l’activité, pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 : 'facturation de l’acte AHQP004 non conforme à la [12] (articles I-4 et I-5 des dispositions générales’ et 'non-respect des conditions de prise en charge prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (listes des actes et prestations)'.
Dans ce courrier, il est évoqué l’entretien du 13 février 2020 et le compte rendu qui a été adressé par courrier du 27 février 2020. Il est indiqué également le montant des sommes indûment perçues selon la caisse, les modalités du remboursement et la notification de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois. A ce courrier, il est annexé des tableaux sur 4 pages de l’intégralité des actes générant l’indu selon la caisse, avec des précisions notamment, sur le numéro de sécurité sociale du patient concerné, sa date de naissance, la date d’exécution de l’acte, le code de celui-ci (exclusivement AHQP004), le code exécutant, le nombre d’actes concernés, le prix unitaire de l’acte, le taux de remboursement, le montant du remboursement, la date de mandatement et le montant de l’indu.
L’ensemble de ces éléments sont largement suffisants pour répondre aux exigences de l’article L. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale. Mme [K] [Y] [O] n’est donc pas fondée à invoquer l’irrégularité de la notification d’indu au motif qu’elle aurait été insuffisamment informée sur la cause de l’indu allégué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 162 '1 ' 7 du code de la sécurité sociale et les articles I-2 et I-4 de la classification commune des actes médicaux ([12]) que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisés par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste établie et à la réalisation de l’acte dans les conditions figurant sur la liste.
Selon la classification commune des actes médicaux ([12]), il existe un code AHQP004 libellé de la manière suivante « Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale ». Il s’agit d’un acte qui appartient à la nomenclature des actes techniques médicaux ([6]). Il est pris en charge et remboursable par l’assurance maladie, sans accord préalable. Il s’agit d’un acte isolé.
L’article I-6 de la [12] prévoit que « pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste. L’acte global est soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, soit une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d’actes isolés. »
La [10] invoque ces dispositions pour considérer que le PEM facturé s’inscrit en réalité dans un acte global et n’est en fait que l’accessoire de la séance de [20] qui est financée dans le cadre des MIG.
Dans la pratique médicale de Mme [K] [Y] [O], il est établi que le PEM est réalisé avant la séance de rTMS, afin de déterminer le niveau d’excitabilité du cortex cérébral du patient au moment où va avoir lieu la séance de rTMS. Mme [D] [S] considère qu’il s’agit d’un acte de diagnostic. Le but est de doser l’intensité de la stimulation au mieux de l’état du patient. Il est également parfaitement établi que le PEM est effectué avant chaque séance de [20]. En effet, la caisse a relevé, dans les tableaux annexés à la notification de l’indu, que plusieurs patients avaient bénéficié d’une dizaine de PEM. En tout état de cause, le PEM réalisé dans ce cas de figure n’apparaît pas comme un acte isolé mais s’inscrit dans une procédure globale thérapeutique de prise en charge de la douleur du patient.
Or, il résulte des articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, I-6, I-11, I-12 et III-3 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux ([12]) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qu’hormis les cas où elle est expressément prévue par les dispositions de la [12], ou par une exception décrite sous forme de libellé, l’association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique accomplis successivement sur le même site anatomique ne peut donner lieu au cumul des honoraires de chacun de ces actes (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.164).
De plus, il a été récemment décidé que « la prise en charge des actes codés AHQP004 est subordonnée au respect du principe de l’acte global. Dès lors que ces actes constituent un accessoire indissociable des séances de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), non prises en charge par l’assurance maladie, ils apparaissent comme un temps obligé de ces dernières et ne peuvent être regardés comme des actes isolés au sens de la Classification commune des actes médicaux » ( 2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-10.884).
Dans ces conditions, il importe peu que la séance de [19] ne soit pas prise en charge au titre de l’assurance maladie, mais fasse l’objet d’un financement très spécifique au titre des [17]. De même, l’indu est justifié au regard des textes applicables, quand bien même des commissions de recours amiable auraient adopté une position contraire ou que la caisse n’aurait pas relevé ces anomalies, à l’occasion de contrôles précédents.
Enfin, le bien-fondé de cet indu ne porte atteinte à aucun principe particulier dans la mesure où il résulte de l’application des textes législatifs et réglementaires et qu’il n’y a aucun enjeu dans ce litige autre qu’une simple erreur de facturation d’actes médicaux.
Par conséquent, l’indu est parfaitement justifié dans son intégralité.
Le jugement est infirmé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [Y] [O] est donc condamnée à verser à la [10] la somme de 9 044,54 € au titre de l’indu notifié par courrier du 10 juillet 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [Y] [O] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la violation de la régularité de la procédure de notification de l’indu et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation de la [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare bien fondé l’indu notifié à Mme [K] [Y] [O] par courrier du 10 juillet 2020 ;
Condamne Mme [K] [Y] [O] à payer à la [10] la somme de 9 044,54 € ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Y] [O] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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