Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 24/10548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2024, N° 24/2965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/652
Rôle N° RG 24/10548 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSSI
Organisme [5]
C/
[U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— Organisme [5]
— Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 10 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/2965.
APPELANTE
Organisme [5], demeurant [Localité 2] [Adresse 10]
représenté par Mme [J] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 11 juillet 2017, Mme [U] [M], secrétaire-comptable, a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 10 juillet 2017 constatant une tendinite de Quervain du poignet droit.
La Caisse a instruit le dossier au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 57 et, le médecin conseil estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a sollicité l’avis du [3] ([7]) de la Région PACA Corse.
Un avis motivé défavorable a été rendu le 4 décembre 2017.
Le 6 décembre 2017, la [4] a notifié à l’assurée un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
La commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours de Mme [M], par décision du 13 mars 2018.
Le 9 mars 2018, Mme [U] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant dire droit du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a sollicité l’avis du [8], lequel, le 25 août 2022, a rendu un avis défavorable.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le pôle social a :
— fait droit au recours de Mme [M],
— dit que la maladie déclarée par Mme [M] le 11 juillet 2017, tendinite de Quervain poignet droit, remplit les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles et revêt un caractère professionnel,
— renvoyé Mme [M] devant la [6] pour fixation de la date de consolidation et détermination du taux d’incapacité permanente,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Caisse aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles se trouvant rempli, la présomption de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’appliquait sans nécessité de démontrer le lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [M] et la maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [M] de ses moyens d’irrégularité des avis rendus par les [7],
— dire qu’il n’existe pas de lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [M] et sa maladie,
— rejeter la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 juillet 2017,
— débouter Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le jugement lui a été notifié le 15 juillet 2024 et la lettre recommandée de déclaration d’appel a été expédiée le 14 août 2024 de sorte que son appel est recevable;
— elle a sollicité l’avis du médecin du travail lequel n’a pas répondu; l’absence de cet avis n’entâche pas la régularité de l’avis du [7]; en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis, celui du [7] est régulier; Mme [M] n’a pas soutenu l’irrégularité des avis des [7] devant les premiers juges, de sorte qu’elle ne peut soulever le moyen de l’irrégularité des avis en cause d’appel;
— l’absence du médecin inspecteur régional lors de la réunion du [7] est sans effet sur la régularité de l’avis;
— les avis des deux [7] sont suffisamment motivés;
— il manque la condition tenant à la liste limitative des travaux et le lien direct entre la maladie de Mme [M] et son activité professionnelle habituelle n’est pas établi.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel de la Caisse irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’appel a été interjeté plus d’un mois après la notification du jugement ;
— sa pathologie a entraîné de nombreux soins, une opération chirurgicale le 14 septembre 2017, une reprise du travail avec un avis d’aptitude avec orthèse du poignet droit et elle a demandé sa retraite anticipée le 1er janvier 2020 ;
— la tendinite dont elle souffre est la conséquence directe et essentielle de son activité professionnelle puisque travaillant pendant 28 ans comme secrétaire-comptable, elle a consacré plus de 5 heures par jour à effectuer de la saisie sur ordinateur, impliquant des mouvements répétés des doigts et un appui prolongé sur le talon de la main;
— les avis des [7] ne s’imposent pas aux juridictions;
— ces avis sont affectés d’irrégularités : défaut d’avis motivé du médecin du travail, absence du médecin inspecteur régional du travail, la motivation des deux avis est critiquable.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les dispositions des articles 538 du code de procédure civile et L 142-10-7 du code de la sécurité sociale,
Le délai d’appel est d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à la partie.
La [4] établit avoir signé l’avis de réception de la notification du jugement le 15 juillet 2024 et avoir expédié la lettre recommandée contenant sa déclaration d’appel, le 14 août 2024.
L’appel est donc recevable.
2- Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif à la tendinite du poignet se présente ainsi :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— C -
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Les premiers juges ont fait une juste analyse des éléments de l’enquête administrative de la Caisse pour considérer que les conditions du tableau se trouvaient remplies. En effet, les questionnaires complètés par la salariée et la SARL [11], dernier employeur de cette dernière, renseignent parfaitement que les activités de secrétaire comptable effectuées par Mme [M] l’amenaient à exécuter de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, en particulier par l’utilisation quotidienne et fréquente de la souris-clavier de l’ordinateur.
De plus, ces informations sont corroborées par les indications fournies, le 21 septembre 2017, par le médecin du travail qui a suivi Mme [M] et qui rappelle qu’en 2011, la salariée a bénéficié d’un aménagement de son poste, par le certificat médical rédigé par le Dr [Y], le 10 juillet 2017, lequel précise que la pathologie développée par sa patiente est directement liée à sa profession et par le compte-rendu de l’échographie du poignet droit du 7 juin 2017, qui mentionne la présence de signes de tendinose du tendon fléchisseur du pouce droit et des signes de tendino-bursite de la gaine des tendons extenseurs radiaux, communs et ulnaire du poignet droit pour conclure à l’existence d’une tendinite de Quervain et des extenseurs du poignet droit.
Dès lors, le pôle social a jugé, à bon droit, que toutes les conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles se trouvaient remplies de sorte qu’il convenait d’appliquer la présomption de maladie professionnelle ce qui rendait inutile la saisine des [7] dont les avis négatifs ne s’imposent, de toutes façons, pas à la juridiction.
Répondre à l’ensemble des moyens développés par les parties et relatifs à la régularité et le bien- fondé de ces avis est donc inutile pour la cour.
Le jugement en ce qu’il a reconnu la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57C est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La [6] est condamnée aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la [6] aux dépens
Condamne la [6] à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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