Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
Ordonnance du 23 Janvier 2025
RG N° : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKBK
AFFAIRE : [S] C/ S.A.R.L. ETIANNE
ORDONNANCE
DU 23 Janvier 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [R] [S]
'La Fleur des champs'
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
ET :
S.A.R.L. ETIANNE
prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 5 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— Dit que le licenciement de Mme [R] [S] est un licenciement pour faute grave,
— Débouté en conséquence Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouté la société Etianne de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamné Mme [R] [S] à verser à la société Etianne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la même aux dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées.
Mme [R] [S] a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2024, en donnant comme adresse '[Adresse 6]'.
La société Etianne a constitué avocat le 16 mai suivant.
Par des conclusions d’incident numéro 1, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2014, la société Etianne demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 54, 789, 910 et 914 du code de procédure civile de :
— Juger nulle et non avenue la déclaration d’appel enregistrée au nom de Mme [R] [S] devant la cour d’appel d’Angers avec une mention de domicile erronée,
— Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par des écritures responsives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [R] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter la demande de nullité de sa déclaration d’appel,
— Condamner la société Etianne à lui payer une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Les parties ont été appelées à l’audience du 19 décembre 2021.
MOTIFS :
La société Etianne fait essentiellement valoir que lors de la procédure prud’homale, Mme [R] [S] était domiciliée à [Adresse 7], adresse qu’elle a quittée après le jugement lequel n’a pu être notifié, avant d’être envoyé, après interrogation de son conseil, 'La Fleur des Champs’ à [Localité 4].
Elle précise que c’est cette adresse qui figure sur la déclamation d’appel, mais qu’il résulte des réseaux sociaux et du chèque de règlement, que Mme [R] [S] avait déménagé sur [Localité 8].
Elle en déduit que l’adresse figurant sur la déclaration d’appel est fausse et qu’il s’agit d’un vice de forme lui causant un grief.
Mme [R] [S] conteste tout grief en faisant valoir que, par la voie de conseil, elle a immédiatement communiqué au conseil de son adversaire, qui l’avait licenciée, sa nouvelle adresse, qui était celle de ses parents depuis son licenciement. Elle souligne avoir régularisé un bail sur [Localité 8] postérieurement à sa déclaration d’appel.
SUR CE,
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile et de l’article 54 du même code auquel il renvoie, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité '3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;'
Selon l’article 117 du code de procédure civile :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 122 du même code énonce que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. (2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13.922).
Dans sa déclaration d’appel, Mme [R] [S] a indiqué comme adresse 'La Fleur des champs’ à [Localité 4]. C’est à cette adresse que le jugement lui a été notifié le 3 mai 2024, preuve qu’elle y résidait bien lorsqu’elle a formé un recours.
Le bail qu’elle a signé pour [Localité 8] n’a d’ailleurs pris effet que postérieurement, au 24 mai 2024.
Il n’apparaît donc pas que l’adresse indiquée par l’appelante sur la déclaration d’appel était erronée.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Etianne dispose bien de l’adresse de son adversaire sur [Localité 8].
En outre, faute pour la société Etianne de justifier de l’existence d’un grief, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de son adversaire.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du fond et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déboute la société Etianne de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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