Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 7 mars 2023, n° 22/01467
CA Chambéry
Infirmation partielle 7 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    La cour a jugé que les garanties de la société Aviva n'étaient pas mobilisables en raison de l'absence de notification des réserves techniques et de la connaissance du fait dommageable par l'assuré lors de la souscription.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice de jouissance

    La cour a confirmé que le préjudice de jouissance était dû à l'inachèvement de la construction et a validé le montant évalué par l'expert.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie pour préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas couvert par les garanties d'assurance, et que seule la société MPA devait indemniser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la société Abeille, venant aux droits d'Aviva, conteste le jugement du tribunal de Thonon-les-Bains qui avait condamné in solidum la société MPA et elle-même à indemniser les consorts [D]-[E] pour des désordres affectant leur construction. La première instance a retenu la responsabilité de MPA pour des malfaçons et des non-conformités, ainsi que la mobilisation de la garantie d'Aviva. La cour d'appel confirme en partie le jugement, notamment sur les désordres structurels et le préjudice de jouissance, mais infirme le montant alloué pour ce dernier, le réévaluant à 58 800 euros. Elle déclare également qu'Abeille peut opposer des franchises contractuelles. La cour déboute les demandes de MPA et Abeille contre la société MIC.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 7 mars 2023, n° 22/01467
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01467
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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