Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 4 octobre 2024, N° /00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M] [R]
— [10]
— Me Jean-Charles HOMEHR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIGD – N° registre 1ère instance : 24/00151
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 04 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 11 mai 2023, M. [M] [R] a sollicité l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ci-après l’ACTP), de la prestation de compensation du handicap (ci-après la PCH) et de la carte mobilité inclusion (ci-après la CMI) mention stationnement auprès de la [Adresse 8] (ci-après la [9]).
Par décision du 5 décembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de CMI mention stationnement. Par décisions du 5 décembre 2023 notifiées le 7 décembre 2023, la [7] (ci-après la [5]) de la [9] a rejeté la demande d’ACTP de M. [R] mais lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle vers le marché du travail, une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale et une aide humaine dans le cadre de la PCH à raison d’une heure par jour au titre du soutien à l’autonomie, et ce du 1er mai 2023 au 30 avril 2028.
Le 8 janvier 2024, M. [R] a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions lui refusant la CMI mention invalidité et lui attribuant la PCH volet aide humaine à raison d’une heure par jour.
Par décision du 5 mars 2024, notifiée le 8 mars 2024, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la contestation de M. [R] concernant le rejet de sa demande de CMI mention stationnement. De même, par décision du 5 mars 2024, notifiée le 8 mars 2024, la [5] a rejeté le recours de M. [R] tendant à obtenir deux heures par jour d’aide humaine dans le cadre de la PCH.
Par requête en date du 25 mars 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’un recours à l’encontre de la décision du président du conseil départemental du Nord lui ayant refusé le bénéfice de la CMI mention stationnement et de la décision de la [5] de lui refuser le bénéfice d’une heure supplémentaire d’aide humaine dans le cadre de la PCH.
Le dossier de la cour ne permet pas de savoir ce qu’il est advenu du recours relatif à la CMI mention stationnement, qui, au demeurant, ne relevait pas des juridictions judiciaires mais des juridictions administratives.
S’agissant du recours relatif à la PCH volet aide humaine, le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant après avoir ordonné une consultation médicale, a notamment, par jugement en date du 4 octobre 2024, débouté M. [R] de sa demande et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 8 octobre 2024. En particulier, M. [R] en a reçu notification le 11 octobre 2024.
Par déclaration d’appel en date du 6 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Suivant conclusions communiquées au greffe le 6 février 2025, M. [R] sollicite :
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— que deux heures d’aide humaine par jour lui soient allouées,
— que la [9] soit condamnée aux dépens,
— que la [9] soit condamnée à verser à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il a quitté l’Algérie, son pays d’origine, pour un problème de santé insuffisamment pris en charge dans ce pays, à savoir un décollement de la rétine nécessitant une intervention chirurgicale,
— que son handicap visuel ainsi que la perte de repères ont entraîné chez lui une symptomatologie anxio-dépressive avec une charge anxieuse invalidante,
— que par application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la PCH peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous condition d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie,
— que l’article L. 245-3 du même code prévoit que cette prestation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aide humaine, à un besoin d’aide technique, à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’à l’éventuel surcoût résultant du transport, à des charges spécifiques ou exceptionnelles et à des charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières,
— que selon l’article D. 245-4, une personne qui rencontre une incapacité totale à accomplir une activité ou qui éprouve des difficultés significatives pour au moins deux activités listées dans le référentiel de l’annexe 2-5 a droit à la PCH,
— que cette annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, concernant l’éligibilité à la PCH, donne la liste des activités de référence, qui sont regroupées dans un domaine relatif à la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), un domaine relatif à l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), un domaine relatif à la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) et un domaine relatif aux tâches et exigences générales et aux relations avec autrui (s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui),
— qu’ainsi, la PCH peut être attribuée aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5,
— que suite au décret du 31 décembre 2020 sur l’élargissement de la PCH, un temps d’aide est désormais prévu pour la préparation des repas et pour la vaisselle,
— qu’en ce qui le concerne, il a une cécité complète de l''il gauche et une baisse d’acuité visuelle sévère de l''il droit d’où une déficience visuelle importante, qui rejaillit sur le critère de la communication, notamment pour ce qui est de voir et d’identifier, et qui complique les tâches nécessitant une perception visuelle précise, telles que la préparation des repas, la vaisselle et le ménage,
— qu’il est ainsi confronté à une difficulté significative, voire absolue dans plusieurs activités,
— qu’en outre, il présente un diagnostic de dépression grave qui limite encore davantage ses capacités à gérer ses tâches quotidiennes et administratives, sa sécurité ainsi que son entretien personnel,
— qu’il subit ainsi une limitation marquée dans plusieurs domaines, de sorte que le critère des deux difficultés graves ou d’une difficulté absolue est clairement rempli,
— que malgré ces éléments, les premiers juges ont estimé qu’une seule heure quotidienne d’aide humaine serait suffisante pour satisfaire ses besoins,
— que cependant, sa mère, qui assure l’aide humaine, y consacre au minimum deux heures par jour : une heure pour la préparation des repas et une autre heure pour le ménage et l’entretien du domicile,
— que compte tenu de sa baisse d’acuité visuelle, les activités de cuisine sont devenues un risque pour lui,
— qu’en raison de sa myopie sévère, il ne peut soulever de charges lourdes, sous peine de risque de décollement de la rétine, ce qui le prive de l’autonomie pour des tâches comme le ménage ou les courses,
— qu’afin de mener une vie quotidienne aussi autonome que possible, il faudrait que cette aide soit portée à deux heures par jour.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 16 octobre 2025, lors de laquelle M. [R] a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses conclusions.
La [9] ne s’est ni présentée, ni fait représenter.
Motifs de la décision :
Sur l’attribution de la PCH volet aide humaine :
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles institue la PCH. Notamment, il dispose dans sa rédaction applicable au présent litige :
« I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 13]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […] »
Par ailleurs, l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« La PCH peut être affectée à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment au frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles énonce :
« A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. […] ».
Ce référentiel contenu au chapitre I de l’annexe 2-5 dresse ainsi une liste d’une vingtaine d’activités de base de la vie quotidienne, qui sont regroupées en quatre domaines : mobilité, entretien personnel, communication et tâches et exigences générales, relations avec autrui. Comme l’ont indiqué le tribunal dans son jugement et M. [R] dans ses conclusions, ces activités sont les suivantes :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement.
— entreprendre des tâches multiples.
Cependant, si cette liste d’une vingtaine d’activités représente les activités de référence pour l’attribution des quatre volets de la PCH relatifs aux aides techniques, à l’aménagement du logement ou du véhicule, aux charges spécifiques ou exceptionnelles et aux aides animalières, elle ne constitue pas, contrairement à ce qu’a retenu le pôle social du tribunal judiciaire dans son jugement et à ce que soutient M. [R] dans ses écritures, les activités de référence pour l’attribution de la PCH volet aide humaine.
En effet, ce chapitre I, consacré aux conditions générales d’accès à la PCH, est suivi d’un chapitre II consacré spécifiquement aux aides humaines. Il résulte de ce chapitre II, et en particulier de la section I, 1°, a), que les actes essentiels à prendre en compte pour l’attribution de la PCH volet aide humaine sont seulement les suivants :
a) l’entretien personnel, portant sur les actes suivants :
— toilette ;
— habillage ;
— alimentation ;
— élimination ;
b) les déplacements, à l’intérieur du logement et à l’extérieur ;
c) la maîtrise du comportement ;
d) la réalisation des tâches multiples ;
e) la participation à la vie sociale ;
f) les besoins éducatifs.
Il y a lieu de préciser que l’aide à l’alimentation est décrite par l’annexe 2-5 comme l’aide pour les repas et pour s’assurer d’une prise régulière de boisson, le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne mais aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle.
Il y a également lieu d’observer qu’aucune disposition ne prévoit que la PCH pourrait être accordée pour des besoins se rattachant au ménage, à la lessive ou aux courses. Le volet aide humaine de la PCH ne saurait équivaloir à une aide ménagère.
En l’espèce, le droit de M. [R] de prétendre à la PCH volet aide humaine n’est pas contesté. Le litige porte uniquement sur le quota d’heures d’aide humaine à attribuer.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et en particulier de la décision de la [5] en date du 5 décembre 2023, relative à l’attribution de l’aide humaine dans le cadre de la PCH, que M. [R] a vu son besoin en aide humaine évalué à une heure par jour au titre du soutien à l’autonomie.
Par ailleurs, le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire a décrit la situation de la manière suivante :
« M. [R] a 38 ans au moment de sa demande de PCH le 11 mai 2023 sur la base d’un certificat médical de son médecin traitant du 18 avril 2023. On sait qu’il a une mère mais il vit actuellement seul ; c’est sa mère qui l’aide et qui est l’aidant familial. Il a été infirmier en Algérie et a arrêté le travail en 2014.
On sait qu’il a l’allocation aux adultes handicapés et qu’il a déjà une PCH d’une heure par jour en soutien à l’autonomie jusqu’au 30 avril 2028.
Dans sa demande écrite de recours, il évoque la notion de ménage, de courses et de linge mais il déclare également un souhait pour la préparation des repas et des démarches administratives.
Le certificat médical est particulièrement illisible ; on arrive quand même à comprendre qu’il a une cécité complète de l''il gauche et qu’il a une baisse de l’acuité visuelle à droite et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique.
Sur les grilles, il est autonome en A sur la motricité, la cognition, la communication, il est en B (c’est-à-dire difficile mais autonome) pour la toilette et il est en C (c’est-à-dire besoin d’aide humaine) pour préparer un repas et pour les démarches administratives. On sait donc avec un document médical qu’il a une cécité de l''il gauche, une myopie sévère et qu’il est à 2/10 Parinaud 10 à droite et corrigé. Le document ophtalmologique est de mars 2023 et également de mai 2022 avec un fond d''il documenté.
Le suivi psychologique et psychiatrique est tracé par un certificat et des avis du psychiatre en février 2022 pour un syndrome anxiodépressif mais il n’y a pas de désorganisation ni de décompensation, il n’y a pas plus de détails sur le plan du suivi mais l’ordonnance parle d’elle-même puisqu’il y a deux antidépresseurs et un traitement pour la bipolarité mais cette notion de bipolarité n’est pas documentée mais l’ordonnance en quelque sorte le prouve.
Il bénéficie d’injonction intraoculaire d’anticorps monoclonal par son médecin traitant ; on a du mal à savoir tous les mois, tous les trois mois, ce n’est pas bien précis.
Sur la PCH, on a essayé de détailler le travail de l’aide humaine, ça été un peu difficile et laborieux mais on y arrive. C’est donc sa maman qui se déplace et qui prépare le petit déjeuner chez lui puis revient vers 11 heures et là prépare le repas du midi et du soir, qui est mis au frigidaire et M. [R] se débrouille ensuite seul.
Ça a déjà été rappelé pour ce qui est du linge, du ménage, des courses, tout cela ne dépend pas de la PCH. Les soins médicaux sont assurés par la sécurité sociale. Donc le problème des démarches administratives, on a fait un peu la liste des démarches, ce sont des démarches très ponctuelles puisque c’est lire un document de renouvellement de titre de séjour une fois par an, un document de renouvellement de [6] une fois par an, le dossier de la [9] tous les trois ou quatre ans, il signale également lire le courrier de son loyer une fois par mois.
L’accompagnement pour les déplacements, en revanche, ça relève d’une injection par mois chez son médecin traitant ou tous les trois mois, il a besoin d’un accompagnant, également quand il va en consultation ophtalmologique en suivi tous les trois mois.
Au total, l’heure attribuée de PCH, une heure par jour, paraît suffisante pour ce type de démarche ».
Ainsi donc, la [9] et le médecin consultant du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes convergent pour considérer que M. [R] a besoin d’une heure d’aide humaine par jour au titre de la PCH, même si la [11] attribue cette heure au titre du soutien à l’autonomie et pas au titre des actes essentiels, alors que le médecin consultant l’estime nécessaire en considérant beaucoup plus les repas que les démarches d’ordre administratif.
Il est d’ailleurs intéressant d’observer que lorsqu’il procède à la ventilation du temps passé par sa mère à l’aider, M. [R] parvient à une estimation similaire à celle du médecin consultant du tribunal judiciaire, puisqu’il considère que sa mère consacre une heure par jour à la préparation des repas et une autre heure pour le ménage et l’entretien du domicile, n’évoquant même pas les démarches administratives qui représentent peu de choses.
Or, il a déjà été vu que la PCH volet aide humaine ne peut être accordée pour les activités ménagères.
Dès lors, il apparaît que M. [R], lui-même, converge avec la [9] et avec le médecin consultant du tribunal pour considérer qu’il a besoin d’une aide d’une heure par jour au titre de l’alimentation, conçue au sens de l’annexe 2-5.
C’est d’ailleurs ce quota d’une heure par jour qui a été retenu par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans son jugement du 4 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de confirmer ce jugement et de débouter M. [R] de son appel.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt commande en outre de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 4 octobre 2024,
— Condamne M. [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Déboute M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le greffier, Le président,
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