Infirmation partielle 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 janv. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
'AFCH'
Code nac : 14P
N°
N°RG 26/00117 – N° Portalis : DBV3-V-B7K-XTZN
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [Y]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 10 janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame BONNET Delphine Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de TRUCHY Léa, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
Actuellement en isolement au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparant par téléphone et représenté par Me BERNARD-PIOCHOT (AARPI ABC ASSOCIES Avocat)
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rédigé un avis motivé
à l’audience publique du 10 janvier 2026 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère assistée de Madame Léa TRUCHY, Greffière, avons indiqué que notre ordonannce serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [Y]
né le 21 mars 2002,
depuis le 4 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 7 janvier 2026 émanant du directeur d’établissement aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ;
Vu la décision du 8 janvier 2026 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [Y] est maintenue ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [Y] puis par son conseil le 9 janvier 2026 à 14 heures 05 ;
Vu les observations écrites du conseil de M. [Y] qui sollicite la réformation de l’ordonnance et la mainlevée de l’isolement de M. [R] [Y] en soutenant que :
— il est impossible de contrôler la mesure d’isolement du patient qui avait déjà fait l’objet d’une mesure de placement en isolement à compter du 21 décembre 2025, laquelle a été levée par ordonnance du 30 décembre 2025, soulignant que le registre des mesures d’isolement fait apparaître un placement continu au moins depuis le 1er janvier 2026 sans discontinuité apparente ;
— le placement en isolement, ainsi que ses renouvellements successifs n’ont pas été notifiés au patient, à l’exception d’une notification isolée en date du 7 janvier 2026 ;
Vu l’avis du Procureur général ;
Vu les observations du centre hospitalier adressées le 9 janvier 2026 à 18 h 58 et communiquées au conseil de M. [R] [Y] ;
Vu l’audition de M. [R] [Y] par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audiovisuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ou encore de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, la décision médicale de placement en isolement a été prise le 5 janvier 2026 à compter de 8 h 50, sans discontinuité apparente, régulièrement renouvelée, et pour la dernière fois le 7 janvier 2026 à 8 h 49.
Le registre des mesures d’isolement envoyé par le centre hospitalier fait apparaître en réalité un placement à l’isolement de M. [R] [Y] depuis le 30 décembre 2025 ; si, lors de son audition, M. [R] [Y] confirme qu’il est actuellement placé en isolement en porte fermée uniquement de 18 heures à 10 heures et en porte ouverte le reste du temps de 10 heures à 18 heures et qu’ainsi il n’est plus placé en isolement en continu, le document de l’hôpital établi sous forme de tableau excel ne permet cependant pas de démontrer que M. [R] [Y] n’a pas été placé à l’isolement en continu depuis le 30 décembre 2025.
Ainsi, le magistrat n’est pas en mesure d’exercer un contrôle de la présente mesure ni de s’assurer que les délais légaux ont été respectés. La mesure sera donc levée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 janvier 2026 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [R] [Y] ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [Y] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Léa TRUCHY Delphine BONNET
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Fait à [Localité 3], le 10/01/2026 à 12 heures 17
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