Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 mai 2026, n° 25/10144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 juillet 2025, N° 2025/45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/251
Rôle N° RG 25/10144 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZQ
[F] [C]
C/
SELARL [K] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cagnes sur mer en date du 17 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025/45.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1945
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SELARL [K] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [G] [K], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Hautes Terres domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par requête du 17 mars 2025, la société la SELARL [K] & Associés, ayant pour mandataire la SCP TMBA, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de saisie des rémunérations de M. [F] [W] [B] dirigée contre la CARSAT Sud-Est à hauteur d’un montant total de 4 034, 92 € dont 3 000 € en principal, 413,77 € au titre des frais et accessoires et 621,15 € au titre des intérêts échus.
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal de proximité, statuant en qualité de juge de l’exécution, de Cagnes-Sur-Mer a, notamment :
— Ecarté les écrits transmis par M. [W] [B] en cours de délibéré
— Débouté M. [W] [B] de sa contestation ;
— Fait droit à la demande de la société TMBA et Ordonné à son bénéfice la saisie des rémunérations du travail de son débiteur M. [W] [B] à hauteur de 3711,12 € se décomposant comme suit :
Principal : 3000 €
Frais : 89,97 €
Intérêts : 621,15 €
— Dit que cette saisie se fera entre les mains de la Carsat Sud-Est ou de tout autre employeur ou caisse de retraite de M. [W] [B] :
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné M. [W] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 août 2025, M. [W] [B] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 13 janvier 2026, l’appelant demande à la cour de':
— Infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau de':
— Juger que la SELARL [K] et Associés n’a pas la qualité de mandataire liquidateur de la SCI les Hautes Terres.
— Juger que l’arrêt du 31 mars 2022 a bien été rendu par défaut
— Juger que l’arrêt du 31 mars 2022 viole les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile
— Juger que s’agissant d’un arrêt rendu par défaut il est soumis aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile
— Juger que sa signification a été faite le 19 octobre 2022, soit 6 mois et 19 jours après avoir été rendu le 31 mars 2022
— Juger que l’arrêt du 31 mars 2022 est donc non avenu
En conséquence,
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 17 juillet 2025
— Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la SCP TMBA, Commissaires de Justice y demeurant [Adresse 3]
— Condamner la SELARL [K] & Associés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelant fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2019 ayant désigné la SELARL [K] et Associés mandataire liquidateur de la SCI les Hautes Terres, a été pris à la suite d’une requête erronée de Me [K] se prétendant mandataire liquidateur depuis un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 avril 2007.
Il affirme que ce jugement a violé le principe du contradictoire, qu’il a été rendu par défaut et, n’ayant pas été notifié dans les délais impartis, qu’il est non avenu.
Il ajoute qu’il a été rendu en violation de l’ordre de la procédure par l’article 73 du code de la procédure civile dictée par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018 renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Lyon et non au tribunal de Nice. Il conclut que ces manquements font l’objet de procédures pendantes devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et devant la Cour de cassation.
S’agissant de l’arrêt du 31 mars 2022 de la Cour d’appel de Lyon, il argue que la SELARL [K] et Associés n’avait pas qualité à agir, puisque seul M [U] [T] [K] ès qualités, a été désigné mandataire liquidateur par la Cour d’appel de Lyon le 6 août 2020 comme le confirme l’arrêt du 31 mars 2022. L’appelant prétend que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le jugement rendu est non avenu faute d’avoir été signifié dans le délai de six mois.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 novembre 2025, l’intimée sollicite la cour de':
— Confirmer le jugement du 17 juillet 2025 dans l’ensemble de ses dispositions
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le Condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, l’intimée soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 10 avril 2007 a désigné Me [V], membre de la SCP [V] [K] en qualité de liquidateur judiciaire et que le jugement du 17 décembre 2018 a remplacé Me [V] par Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Hautes Terres. Cette modification a été effectuée à la suite du départ à la retraite de Me [V]. Le jugement du 16 décembre 2019 a remplacé Me [U] [T] [K], par SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Me [U] [T] [K] en qualité de liquidateur. Cette modification était justifiée par le fait que la SCP [V] [K] était devenue la SELARL [K] & associés sans création d’une personne morale nouvelle.
S’agissant de la violation du principe du contradictoire portant sur le jugement de la cour d’appel de Lyon du 31 mars 2022, l’intimée rétorque que la Commission d’admission des requêtes a jugé l’appelant irrecevable en sa requête. M. [W] [B] est donc mal fondé à solliciter l’information du jugement querellé sur le fondement d’un recours jugé irrecevable.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations opposées par l’appelant':
L’appelant demande l’infirmation de la décision entreprise aux motifs que':
— la SELARL [K] et Associés n’avait pas qualité à agir,
— l’arrêt du 31 mars 2022 a repris cette fausse indication et a été rendu non pas contradictoirement mais par défaut,
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le jugement rendu est non avenu faute d’avoir été signifié dans le délai de six mois en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Il soutient que la décision, s’agissant d’une décision par défaut, ne lui a pas été signifiée dans les 6 mois et qu’elle doit donc être déclarée non avenue.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que :'«Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. […]».
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Le créancier poursuivant présente pour titre exécutoire, un arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon en date du 31 mars 2022, qualifié de contradictoire.
Si le rôle du juge de l’exécution est de contrôler la validité des titres exécutoires et la mise en 'uvre des mesures d’exécution, il ne lui appartient pas de remettre en cause le fond d’une décision de justice et notamment pas la qualification qui a été donnée à la décision servant de titre exécutoire.
L’appelant disposait pour remettre en cause la qualification de l’arrêt litigieux de voies de recours qu’il n’a pas manqué d’exercer et dont il s’est trouvé débouté.
Il ne peut qu’être constaté qu’aux termes des différentes décision judiciaires rendues, et notamment l’arrêt en date du 6 août 2020 rendu par la cour d’appel de Lyon, la question de la désignation en qualité de liquidateur de la SELARL [K] & Associés, prise en la personne de Me [U] [T] [K] a été définitivement tranchée.
L’arrêt du 31 mars 2022 a fait l’objet d’une requête en omission de statuer et de rectification présentée par M. [W] [B] qui a été rejetée faute d’avoir été présentée par un avocat le représentant ; ce dont il a été dûment informé par la présidente de le 1ère chambre civile de la cour d’appel de Lyon par courrier en date du 7 décembre 2022.
Ainsi, en l’état d’une décision rendue contradictoirement, qui mentionne au surplus qu’il a été représenté par son avocat, les dispositions protectrices de l’article 478 susvisés n’ont pas vocation à s’appliquer.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 17 juillet 2025 rendu par le tribunal de proximité, statuant en qualité de juge de l’exécution, de Cagnes-Sur-Mer en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [W] [B] à payer à la SELARL [K] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Hautes Terres la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [F] [W] [B] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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