Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 juin 2025, n° 24/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 octobre 2024, N° 2024;24/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE SNCF, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03548 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMII
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 octobre 2024
RG :24/00202
[O]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Grosse délivrée le 12 JUIN 2025 à :
— Me. FLAMERY
— CAISSE DE PREVOYANCE SNCF
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Octobre 2024, N°24/00202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [I] [D] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2007, M. [V] [O] a déclaré une maladie professionnelle ' état rhinosinusien inflammatoire’ pour lequel il a été pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé des lésions résultant de cette pathologie le 22 janvier 2010 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué en raison de ' sinusite chronique bilatérale maxillaire, sphénoïdale et ethmoïdale'.
Le 22 mai 2023, M. [V] [O] a sollicité une prise en charge au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle pour des 'récidives de sinusite à répétition’ sur la base d’un certificat médical de rechute établi le 22 mai 2023 par le Dr [Y].
Le 5 juillet 2023, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) a notifié à M. [V] [O] une décision de refus de prise en charge de ces lésions au titre d’une rechute de la maladie professionnelle au motif que l’imputabilité de la rechute n’est pas reconnue.
M. [V] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPRPF d’une contestation de ce refus de prise en charge.
En l’absence de décision de la commission dans le délai imparti, M. [V] [O] saisissait, par requête en date du 1er mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en contestation de ce refus de prise en charge.
Le 13 juin 2024, la commission statuant en matière médicale a confirmé la décision contestée.
Par jugement du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours non fondé ;
— confirmé la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire en date du 5 juillet 2023 ;
— confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— débouté M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] [O] aux dépens.
Par acte du 30 octobre 2024 reçu au greffe le 04 novembre 2024, M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03548, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 18 mars 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [V] [O] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes
Au fond, avant dire droit,
— ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en ORL et lui confier la mission décrite ci-dessus.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [O] fait valoir que :
— la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ne motive pas son refus de prise en charge,
— à l’inverse son médecin traitant établi de manière détaillée le lien entre cette aggravation de sa pathologie et sa maladie professionnelle,
— il en résulte un litige d’ordre médical qui doit être tranché par voie d’expertise.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire demande à la cour de :
— débouter M. [V] [O] de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Nîmes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire fait valoir que :
— la commission médicale de recours amiable après examen du dossier de M. [V] [O] a confirmé l’absence de lien direct, certain et exclusif entre ces nouvelles lésions et la pathologie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels
— les pièces médicales produites sont identiques à celles soumises au médecin conseil et à la commission médicale de recours amiable qui ont conclu à l’absence de récidive,
— aucun élément nouveau n’est produit qui justifierait de faire droit à la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Ces dispositions relatives aux accidents du travail s’appliquent également aux maladies professionnelles.
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte donc de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L’aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle pour caractériser une rechute.
En l’espèce, M. [V] [O] souffre d’une maladie professionnelle ' état rhinosinusien inflammatoire’ pour lequel il a été pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé des lésions résultant de cette pathologie le 22 janvier 2010 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué en raison de ' sinusite chronique bilatérale maxillaire, sphénoïdale et ethmoïdale'.
Pour refuser la prise en charge de la pathologie visée au certificat médical de rechute en date du 22 mai 2023 mentionnant 'récidives de sinusite à répétition’ par le Dr [Y], l’organisme social a considéré que l’imputabilité de la rechute n’était pas reconnue.
La commission statuant en matière médicale, composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel a confirmé dans sa séance du 13 juin 2024 le refus de prise en charge en retenant dans son rapport :
— l’absence d’éléments lésionnels nouveaux, les lésions décrites sur le certificat médical de rechute étant celles déjà décrites initialement,
— l’absence d’aggravation clinique des lésions initiales de la maladie professionnelle de 2007 dont les séquelles sont déjà indemnisées ( taux d’incapacité permanente partielle de 25% à la date de consolidation )
— absence de preuve apportée par l’assuré de lien direct entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 22/05/2023 et celles du certificat médical initial de la maladie professionnelle du 01/02/2007.
Pour remettre en cause ce refus de prise en charge, M. [V] [O] produit un certificat médical établi le 29 août 2023 par le Dr [Y] qui indique que M. [V] [O] présente ' des épisodes de sinusites fronto-maxillaires à répétition avec céphalées, ''', ainsi que des épisodes de trachéites et un épisode de pneumopathie ceci depuis plus de douze mois'
De fait, le certificat médical de rechute établi par ce même médecin ne vise que des récidives de sinusites à répétition, et la demande de prise en charge d’une rechute ne porte par suite que sur cette seule pathologie.
La description des sinusites sur le certificat médical de rechute est identique à celle décrite comme étant une séquelle de la maladie professionnelle et qui a motivé l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Dès lors, les lésions décrites dans le certificat médical de rechute sont identiques aux séquelles de la maladie professionnelle et ne peuvent caractériser une rechute ou une aggravation de celle-ci.
Il n’en résulte aucun différend d’ordre médical qui justifierait de faire droit à la demande d’expertise soutenue par M. [V] [O].
Par suite, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [V] [O] de sa demande de prise en charge au titre de sa maladie professionnelle déclarée en 2007 des lésions visées au certificat médical de rechute en date du 22 mai 2023.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 octobre 2024,
Déboute M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [O] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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