Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 novembre 2023, N° 2022F01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ISOSUR c/ S.A.S.U. AAA FRANCE CARS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2026
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2X
AFFAIRE :
S.A.S.U. ISOSUR
C/
S.A.S.U. AAA FRANCE CARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2022F01569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ISOSUR
RCS [Localité 2] n° 833 234 651
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Christopher DEMPSEY, plaidant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
APPELANTE
****************
S.A.S.U. AAA FRANCE CARS
RCS [Localité 4] Métropole n° 382 402 683
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me François Dupuy de la SCP HADENGUE et Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société AAA France Cars, spécialisée dans la location de courte durée de véhicules automobiles légers, a conclu plusieurs contrats de location avec la société Isosur, qui exerce une activité de travaux d’isolation des bâtiments.
Entre le 22 juin 2020 et le 18 janvier 2021, la société Isosur a loué à plusieurs reprises des véhicules à la société AAA France Cars, qui lui a facturé la somme totale de 25.115,69 euros.
Un seul règlement de 404,60 euros, en date du 20 novembre 2020, a été effectué par la société Isosur, le solde impayé s’établissant à 24.711,09 euros.
Par courriers des 25 février, 17 et 29 mars 2021, la société de recouvrement mandatée par la société AAA France Cars a relancé la société Isosur.
Par courriel du 12 avril 2021, la société Isosur a sollicité un geste commercial de la part de la société AAA France Cars, arguant du volume d’affaires entre les sociétés et des difficultés qu’elle rencontrait du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Par courriels des 6 mai et 21 juin 2021, la société AAA France Cars a accepté de ramener le solde dû à la somme de 22.746,46 euros puis à celle de 20.745,50 euros, sans que ces propositions soient suivies de paiement.
Par lettre recommandée du 6 mai 2022, la société AAA France Cars a mis en demeure la société Isosur de lui payer la somme de 24.711,09 euros. Cette lettre, non retirée par la société Isosur, est restée sans effet.
Par acte du 8 novembre 2022, la société AAA France Cars a assigné en paiement la société Isosur devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal a condamné la société Isosur à payer à la société AAA France Cars la somme de 24.711,09 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2024, la société Isosur a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société AAA France Cars de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de juger que le montant dû s’élève à la somme de 20.710,09 euros, de condamner la société AAA France Cars à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Isosur reconnaît avoir une dette envers la société AAA France Cars mais elle en conteste le montant et demande à la cour de prendre en compte à la fois son versement de 4.000 euros et le geste commercial proposé par l’intimée, de sorte que le montant restant dû à cette dernière s’élève à 20.710,09 euros et non 24.711,09 euros comme retenu par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la société AAA France Cars demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Isosur de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société AAA France Cars ne conteste pas la réalité du virement de 4.000 euros effectué par la société Isosur le 28 février 2023, soit plus de quatre mois après son assignation devant le tribunal de commerce, et elle indique l’avoir pris en compte lorsqu’elle a fait signifier à l’appelante le 12 janvier 2024 un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2026.
SUR CE,
Il sera rappelé à titre liminaire que selon l’article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés.
Si la société Isosur indique dans ses dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 que ces conclusions « complètent les conclusions déjà communiquées et répondent ainsi aux dernières conclusions communiquées au nom de l’intimé », la cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées par la société Isosur, soit ses conclusions n°2, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Isosur, qui ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie et n’a pas informé la cour du motif de son absence, n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, malgré relance du greffe en ce sens après l’audience, par message adressé par RPVA le 5 mars 2026.
Sur la demande en paiement
La location des trois véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] entre le 22 juin 2020 et le 18 janvier 2021 est établie par les contrats de location signés par la société Isosur et n’est en tout état de cause pas discutée.
La société AAA France Cars produit les factures afférentes à ces locations, émises du 22 juin 2020 au 18 janvier 2021 pour un montant total de 25.115,69 euros TTC ainsi que l’extrait de compte qu’elle a adressé le 2 mars 2021 à la société Isosur et qui fait apparaître, après un versement de 404,20 euros le 20 novembre 2020, un solde débiteur de 24.711,09 euros.
Les propositions de geste commercial de la société AAA France Cars, formulées par courriels du 6 mai 2021 puis du 21 juin 2021 et ramenant la somme due à 22.746,46 euros puis 20.745,50 euros, n’ont donné lieu à aucune réponse de la société Isosur ni paiement même partiel. La société AAA France Cars n’était donc pas tenue par ses propositions qui n’ont pas été acceptées par la société Isosur.
C’est donc à raison que la mise en demeure de payer adressée à la société Isosur par lettre recommandée du 6 mai 2022 a visé la somme restant due de 24.711,09 euros, cette créance étant alors certaine, liquide et exigible.
La société AAA France Cars reconnaît expressément que la société Isosur lui a réglé par virement le 28 février 2023 la somme de 4.000 euros, qu’elle a déduite dans le décompte figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la société débitrice le 12 janvier 2024.
La société Isosur demeure donc débitrice de la somme de 20.711,09 euros (24.711,09 – 4.000) qu’elle sera condamnée à payer à la société AAA France Cars, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la mise en demeure, ce qui doit conduire à infirmer le jugement entrepris.
La demande de mise en place d’un échéancier de règlement formulée par la société Isosur dans la partie discussion de ses conclusions n’a pas lieu d’être examinée dès lors qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions n°2 sur lequel la cour statue conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Isosur supportera les dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Isosur à payer à la société AAA France Cars la somme de 24.711,09 euros au titre des factures impayées ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Isosur à payer à la société AAA France Cars la somme de 20.711,09 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 ;
Condamne la société Isosur aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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