Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 23/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 novembre 2023, N° 23/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02464 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/01455, en date du 06 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [N] pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Z]
né le 14 Octobre 1971 à [Localité 3] (57)
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel et les conclusions et pièces adverses lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [E] [F], Commissaire de justice à [Localité 5], par acte en date du 19 janvier 2024 (dépôt à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L. [4], qui exploite un restaurant situé[Adresse 1] à [Localité 5] a confié la rénovation du sol de sa cuisine à l’entreprise Fabelec Multi-services pour un montant total de 2536,82 euros (ttc) suivant devis accepté du 19 novembre 2022.
Une facture d’acompte a été émise le 23 novembre 2022 pour un montant de 1400 euros.
La S.A.R.L. [4] a constaté des désordres sur le revêtement de sol posé par l’entreprise et a déploré que cette dernière n’avait pas procédé au nettoyage du chantier.
Le 18 février 2023, Monsieur [D] [Z] a signé une reconnaissance de dette au profit de Madame [K] [Z], prise en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [4] pour une somme totale de 6000 euros à régler selon un échéancier.
Le 27 mars 2023, la S.A.R.L. [4] a été informée par sa banque que le premier chèque établi par Monsieur [Z] pour s’acquitter de cette dette, n’était pas provisionné.
Par courrier en date du 31 mars 2023, la S.A.R.L. [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [Z] de régler la somme de 6000 euros, outre de procéder sans délai au retrait des déchets laissés sur place. Le courrier est revenu à son destinataire avec la mention 'non réclamé'.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2023, la S.A.R.L. [4] a fait assigner devant le tribunal Monsieur [D] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation à payer notamment au titre de la remise en état des lieux et du préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens,
— débouté la S.A.R.L. [4] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que des désordres concernant les travaux objet du devis, confiés à Monsieur [Z], n’étaient pas suffisamment établis par les photos non datées produites ; le paiement du solde de facture n’est pas établi par ailleurs.
Cependant au vu de la reconnaissance de dette remise le 18 février 2023 à Madame [Z] ès qualité de gérante de la société [4] justifie la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6000 euros ;
Faute de justifier de la fermeture du restaurant durant deux semaines, pour effectuer les travaux de sol, sa demande sera rejetée ; en revanche une somme de 1000 euros a été attribuée au titre du préjudice moral de la société qui a pu s’interroger sur le respect des engagements contenus dans la reconnaissance de dette dont le premier chèque était non provisionné.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 novembre 2023, la S.A.R.L. [4] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 janvier 2024 en l’étude, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. [4] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1104 et 1217 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 novembre 2023,
— déclarer Monsieur [Z] entièrement responsable du préjudice subi par la S.A.R.L. [4],
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10800 euros pour remise en état des lieux,
— condamner Monsieur [Z] à lui verser une somme de 19800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [Z] à lui verser une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [Z] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 16 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 septembre 2024 et le délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. [4] le 9 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juin 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
L’article 1231-1 du même code énonce que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ ;
En l’espèce l’appelante justifie par la production d’un constat de commissaire de justice du 16 novembre 2023 (pièce 26) que le sol de la cuisine de son restaurant sis à [Localité 5], dont la rénovation a été confiée à Monsieur [D] [Z] à l’enseigne 'Fabelec’ selon devis du 19 novembre 2022 pour 2536,82 euros (pièce 1) présente de nombreux désordres – le sol peint étant abîmé (tâches) inégal, mal posé – et des dommages ont été constatés sur les murs et équipements professionnels s’y trouvant ;
De plus l’intimé a reconnu sa responsabilité en remettant à Madame [Z] le 18 février 2023 une reconnaissance de dette pour 6000 euros (pièce 13) accompagnée de chèques d’acomptes à remettre au paiement mensuellement, dont le premier est revenu impayé le 27 mars 2023 pour défaut de provision suffisante (pièce 18) ;
Il est ainsi établi que Monsieur [Z] a manqué à son obligation de résultat s’agissant des travaux dont il était chargé et pour lesquels de nombreuses malfaçons ont été relevées ; aucune circonstance ne justifie d’écarter sa responsabilité au titre de ce contrat, son absence de compétence, étant électricien et non carreleur, n’étant aucunement exonératoire ;
Enfin il a manqué à ses obligations tirées de sa reconnaissance de dette remise à la représentante de l’appelante, les chèques remis étant non provisionnés puis son compte ensuite clôturé ;
Aussi il engage sa responsabilité envers la société [4], pour lé préjudice qui en est résulté pour elle ;
A ce titre elle réclame l’indemnisation de son préjudice matériel consistant en la reprise des travaux, dont elle justifie le coût par la production d’un devis du 11 décembre 2023 pour un montant de 10800 euros (pièce 29) ; celui-ci n’indique pas en revanche quelle sera la durée prévisible des travaux de reprise du sol ; les travaux décrits dans le devis étant conformes à ceux précédemment confiés à Monsieur [Z], ce montant sera retenu comme probant ;
S’y ajoute la perte de chiffre d’affaire de l’appelante pendant la période de fermeture pour reprise des travaux ; la durée de la fermeture de deux semaines n’est pas justifiée dès lors que l’attestation du co-gérant Monsieur [L] [M] (pièce 27) établit que les travaux ont été réalisés sur une semaine en janvier 2023, la seconde semaine de fermeture étant celle au cours de laquelle Monsieur [Z] a tenté de reprendre les malfaçons constatées ;
La perte financière consécutive aux travaux est justifiée par l’attestation de la société Yzico, expert comptable, qui indique que le chiffre d’affaires quotidien est de 155 euros soit un chiffre d’affaires mensuel (ht) de 19800 euros (pièce 17) ;
Il y a lieu cependant de relever que la perte financière indemnisable, est d’une semaine et non de quatre comme sollicité, la première fermeture étant inhérente à la réalisation de travaux dans la cuisine du restaurant et à ce titre, non imputable à la faute de l’intimé ;
Par conséquent ce poste d’indemnisation sera retenu à hauteur de 6 x 122 soit 732 euros ;
Enfin le premier juge a fixé à la somme de 1000 euros l’indemnisation au titre du préjudice moral de l’intimée ; faute de production d’éléments qui n’auraient pas été connus du premier juge, son indemnisation étant de nature à réparer l’entier préjudice moral de la société [4] sera par conséquent confirmée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [Z] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [4] a vu ses prétentions partiellement acquises, au vu de pièces qu’elle n’avait pas produites en première instance ; dès lors Monsieur [Z] sera condamné aux dépens en ce compris les frais du constat du 16 novembre 2023 ; en revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante, ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel et financier de la société [4] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la société [4] la somme de 10800 euros (DIX-MILLE HUIT CENTS EUROS) en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la société [4] la somme de 732 euros (SEPT CENT TRENTE-DEUX EUROS) en indemnisation de son préjudice financier ;
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du constat du 16 novembre 2023.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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