Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 17 févr. 2026, n° 24/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2023, N° 23/08541 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 17 FÉVRIER 2026
(n° , 134 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02235 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI24Z
et
N° RG 24/02640 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 -TJ de PARIS – RG n° 23/08541
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
INTIMÉS
Monsieur [U] [X] et 1508 autres parties
AUTRE PARTIE
LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON miramon, Présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTÈRE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 06 décembre 2024, qui a fait connaître son avis le 09 octobre 2025 et oralement à l’audience du 03 décembre 2025 où il a été représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale.
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre pour la Première Présidente empêché, et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 23 juin 2023, 1320 personnes, représentées par Me Dany Marignale, faisant valoir des délais excessifs de jugement dans le cadre d’instances prud’homales, ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge de la mise en état a disjoint les instances, d’une part, de 236 demandeurs compte tenu des exceptions de nullité de procédure soulevées à leur encontre et, d’autre part, de 31 demandeurs, pour d’autres causes. Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Paris, infirmant une ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2023, a prononcé l’annulation de l’assignation s’agissant de 236 demandeurs en raison du défaut de mandat de leur représentant, Me Marignale, et du défaut de capacité d’ester en justice s’agissant de certains requérants, en raison de leur décès avant l’introduction de l’instance.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à 1053 demandeurs des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 30 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que Me Marignale n’a pas constitué avocat pour M. [I] [R], M. [Z] [H], M. [A] [P] et [T] [C] (décédé) lesquels ne sont donc pas demandeurs à l’incident,
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel soulevée par 684 intimés représentés Me Marignale,
— condamné chacun des demandeurs à l’incident à payer une somme de 100 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’exception de :
— [F] [L], [E] [N], [J] [K], [G] [V], [S] [D], [Z] [Q], [Y] [O], [M] [B] [W] et [FY] [ZU] pour lesquels Me Marignale s’est constitué avocat alors qu’ils sont décédés,
— M. [RZ] [MX], M. [YD] [MM] ([WX] [MM] dans sa constitution), M. [BF] [OU], Mme [RU] [PE] et M. [WK] [FP] pour lesquels Me Marignale et Me Lara se sont constitués,
— M. [DW] [GG], M. [ZT] [VR], M. [KT] [EP], Mme [YV] [MF], M. [RR] [TU], M. [XJ] [BO], M. [VK] [QE] et Mme [RF] [DY] pour lesquels Me Marignale et Me Rilov se sont constitués.
Au vu de ces irrégularités procédurales, le conseiller de la mise en état a, le 6 février 2025, enjoint aux avocats des intimés de justifier de leur mandat en première instance et en appel avant le 28 février 2025.
Suivant avis de fixation du 27 mars 2025, la cour a informé les parties que lors de l’audience du 3 décembre 2025, elle statuerait sur la demande de nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023 pour défaut de capacité à agir s’agissant de personnes décédées et pour défaut de mandat de leur avocat pour l’ensemble des intimés, soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat, à l’exclusion de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 novembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions pour tous les intimés,
statuant à nouveau,
à titre préalable, conformément à la demande expresse de la cour d’appel, dans son avis de fixation du 27 mars 2025,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023, s’agissant de [T] [C], [ZZ] [OO], [CT] [CQ], [IM] [JC], [OY] [UO] et [RZ] [TD], pour défaut de capacité d’ester en justice,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023, pour défaut de mandat de leur avocat, pour les autres intimés visés en tête des conclusions,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— débouter les intimés de leurs demandes,
— condamner les intimés aux entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où par sa décision rendue suite à l’audience des plaidoiries du 3 decembre 2025, la cour ne prononcerait pas la nullité de l’assignation pour l’ensemble des intimés, il est expressément maintenu les demandes précédemment développées dans les conclusions de l’appelant,
s’agissant des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral relatif à la procédure devant le conseil des prud’hommes :
— déclarer l’action des intimés irrecevable comme prescrite concernant les griefs tirés de la critique des procédures auxquelles ils ont été partie devant le conseil de prud’hommes,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les intimés en réparation de leur préjudice moral,
— débouter les intimés de leur appel incident,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles de première instance,
s’agissant des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral relatif à la procédure devant la cour d’appel:
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les intimés en réparation de leur préjudice moral,
— débouter les intimés de leur appel incident,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 50 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et adressées à la cour le 17 octobre 2025, M. [U] [X] et 691 autres parties représentés par Me Dany Marignale, demandent à la cour de :
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de nullité de l’assignation du 23 juin 2023,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription,
— juger recevables leurs demandes,
— renvoyer les parties à conclure sur le fond,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer à chacun la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 octobre 2025, M. [EN] [AA] et 58 autres parties, représentés par Me Fiodor Rilov, demandent à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat,
s’agissant de M. [EN] [AA] et 51 autres parties,
— ces derniers s’en rapportent à justice sur la demande d’annulation de l’assignation du 23 juin 2023 soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat,
s’agissant de M. [CD] [QT], M. [LK] [MU], M. [OI] [UQ], M. [XQ] [VS], M. [WS] [AY], Mme [VL] [UX] et Mme [YV] [MF],
— juger irrecevable la demande d’annulation de l’assignation du 23 juin 2023 soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat,
en tout état de cause,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 500 euros par intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 novembre 2025, M. [WE] [QY] et 37 autres parties représentés par Me Khéops Lara, demandent à la cour de :
— dire irrecevables et débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la Selarl Altans Avocats peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer chacun la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel et de première instance que Me Khéops Lara pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 juillet 2024, Mme [OS] [PU] représentée par Me Bennani n’a pas conclu sur la nullité de l’assignation soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat à l’égard de tous les intimés.
Selon avis notifié le 9 octobre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à l’ensemble des parties des sommes en réparation de leur préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023 s’agissant des intimés visés au point 1 pour défaut de capacité d’ester en justice :
— [T] [C] et 21 autres parties,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023 à l’égard des intimés visés au point 2 pour défaut de capacité de représentation de leur avocat en première instance :
— M. [GA] [ST] et 740 autres parties
— prononcer la nullité de la constitution d’avocat des intimés visés au point 3 pour défaut de capacité de représentation en appel de leur avocat :
— M. spc [HE] [JR] et 504 autres parties,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire,
La cour constate que le dossier a été enregistré sous deux numéros RG pour des raisons informatiques, mais qu’il s’agit bien d’un seul dossier qui fait l’objet d’une seule décision.
La cour constate que Me Marignale conclut toujours pour six personnes décédées, dont quatre pour lesquels il avait indiqué par message par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 24 novembre 2024 qu’il allait régulariser ses conclusions, soit :
— [FY] [ZU]
— [S] [D]
— [BT] [QS]
— [Z] [Q]
— [IU] [G]
— [Y] [O].
Alors que Me Marignale conclut, pour eux, les personnes suivantes ne figurent pas dans la déclaration d’appel en qualité d’intimés :
— M. [UB] [XK],
— M. [DA] [QX],
— M. [RI] [CE],
— M. [HU] [YR],
— M. [RW] [NL],
— M. [TK] [FA],
— M. [TV] [KH],
— M. [XN] [PR],
— M. [OD] [GB],
— M. [OA] [JB],
— M. [GE] [UG],
— M. [EN] [VX],
— M. [IG] [U] [GF].
Quand bien même Me Marignale s’est constitué en appel pour lui le 10 juillet 2024, M. [JQ] [IJ] n’est ni partie au jugement du 14 décembre 2023, ni intimé dans le cadre de la déclaration d’appel. En réalité, l’assignation a été déclarée nulle à son égard par jugement du 2 juillet 2024.
Si M. [YD] [IA] [AD] figure dans l’entête du jugement et dans la déclaration d’appel, Me Marignale s’étant constitué pour lui le 10 juillet 2024, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et d’un doublon avec M. [YD] [IZ], les termes 'lot [AD]' désignant une partie de son adresse.
Sur le périmètre de saisine de la cour
Conformément à l’avis de fixation du 27 mars 2025, la cour statuera sur la demande de nullité de l’assignation du 23 juin 2023 au titre notamment du défaut de capacité à agir et du défaut de mandat de l’avocat, à l’exception de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui relève de la cour puisque le conseiller de la mise en état ne peut connaître de cette fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, aurait eu pour effet de remettre en cause le jugement entrepris statuant au fond (2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345) mais a été exclue de l’avis de fixation du 27 mars 2025.
La validité des constitutions en cause d’appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur la demande de nullité de l’assignation du 23 juin 2023
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation
Les intimés représentés par Me Marignale soutiennent que :
— l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat dans ses conclusions du 16 septembre 2025 est irrecevable, au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, faute d’avoir été présentée in limine litis, ce dernier ayant conclu préalablement au fond à trois reprises, les 22 mars, 4 mai et 17 mai 2024, ce qui a nécessairement couvert la nullité qu’il invoque,
— cette exception est également irrecevable comme tardive aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, imposant la présentation par les parties dès les premières conclusions d’appel de l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, car l’agent judiciaire de l’Etat a conclu au fond à trois reprises avant de la soulever, l’absence de mandat ad litem de l’avocat des intimés ne pouvant être considérée comme un fait nouveau puisque qu’elle avait été soulevée lors de l’incident ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2024,
— cette exception est irrecevable car contraire aux règles gouvernant la concentration des moyens.
M. [CD] [QT], M. [LK] [MU], M. [OI] [UQ], M. [XQ] [VS], M. [WS] [AY], Mme [VL] [UX] et Mme [YV] [MF], représentés par Me Rilov, font valoir que s’ils n’ont effectivement pas donné de mandat à Me Marignale en première instance, la demande d’annulation de l’assignation de l’agent judiciaire de l’Etat, présentée pour la première fois dans ses conclusions du 20 septembre 2024, est irrecevable en ce qu’elle constitue une exception de procédure qui devait être soulevée in limine litis.
Les intimés représentés par Me Lara soutiennent que la demande de nullité de l’assignation est irrecevable pour ne pas avoir été formée devant le conseiller de la mise en état et subsidiairement à défaut pour l’agent judiciaire d’avoir soulevé cette nullité in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que l’exception de nullité de l’assignation est recevable en ce que :
— le défaut de pouvoir de l’avocat constitue une irrégularité de fond qui peut être proposée en tout état de cause,
— l’article 910-4 du code de procédure civile ne concerne pas les exceptions de procédure mais les prétentions au fond.
Le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les exceptions de procédure et incidents relatifs à l’instance d’appel et non ceux relatifs à la première instance (Cass., avis, 2 avr. 2007, n° 0070007) de sorte que la demande de nullité de l’assignation soulevée en appel ne peut relever que de la cour.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; (…)
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 118 du même code précise que 'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L’irrégularité d’une assignation devant le tribunal judiciaire tirée du défaut de capacité d’ester en justice ou du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure qui peut être soulevée en tout état de cause.
L’article 74 du code de procédure civile, qui a trait à la recevabilité des exceptions de procédure et non pas des exceptions de nullité des actes pour irrégularité au fond, qui sont régies par les articles 117 et suivants du code de procédure civile, n’est pas applicable.
Il en est de même de l’article 910-4 du code de procédure civile, qui vise uniquement l’irrecevabilité des nouvelles prétentions au fond non présentées dès les premières conclusions.
L’agent judiciaire de l’Etat a soulevé devant la cour la nullité de l’assignation du 23 juin 2023 pour défaut de capacité d’ester en justice et défaut de mandat ad litem de l’avocat dans ses conclusions au fond du 20 septembre 2024 après avoir conclu au fond le 22 mars 2024, conclusions qu’il a notifiées les 4 et 7 mai 2024 aux avocats, Me Rilov et Me Bennani, nouvellement constitués.
La circonstance que cette exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond affectant la validité de l’assignation n’ait pas été soulevée in limine litis mais après l’exposé de moyens de fond, n’est pas de nature à la rendre irrecevable puisque cette exception de nullité peut être présentée en tout état de cause.
Pour les mêmes raisons, les intimés représentés par Me Marignale affirment vainement que la nullité de l’assignation a été nécessairement couverte par les conclusions au fond de l’agent judiciaire de l’Etat au sens de l’article 121 du code de procédure civile.
Le principe de concentration des moyens, selon lequel la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, et qui impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, n’est pas plus utilement invoqué, puisque l’exception de nullité peut être soulevée en tout état de cause et que l’agent judiciaire l’a présentée au regard d’évènements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
L’exception de nullité de l’assignation du 23 juin 2023 formée par l’agent judiciaire de l’Etat est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception de nullité de l’assignation
1- Sur le défaut de capacité d’ester en justice
L’agent judiciaire de l’Etat soulève le défaut de capacité d’ester en justice de [T] [C], [ZZ] [OO], [CT] [CQ], [IM] [JC], [OY] [UO] et [RZ] [TD] en raison de leur décès antérieur à la délivrance de l’assignation du 23 juin 2023 délivrée en leur nom par Me Marignale.
Les intimés représentés par Me Lara font valoir que ce moyen est inopérant en ce qui les concerne.
Les autres intimés ne répliquent pas sur ce point.
Le ministère public fait valoir le défaut de capacité de ces personnes, mais également de [VD] [RY], [HZ] [PG], [DT] [WA], [F] [L], [E] [N], [J] [K], [KS] [QS], [FY] [ZU] et [AB] [IB], intimés décédés avant l’assignation et de [M] [B] [W], [G] [V], [BT] [QS], [Y] [O], [S] [D], [IU] [G] et [Z] [Q], intimés décédés en cours de procédure, à défaut pour leurs héritiers d’avoir notifié leur décès à l’agent judiciaire de l’Etat ou à la cour.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; (…)
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 119 du code de procédure civile énonce que 'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse'.
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, 'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.'
L’article 121 du même code précise que 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d’une irrégularité au fond qui ne peut être couverte.
Les éléments produits, tout particulièrement les avis de décès et les courriers d’huissier, permettent de constater que :
— [T] [C] est décédé le [Date décès 1] 2019,
— [CT] [CQ] est décédé le [Date décès 2] 2022,
— [IM] [JC] est décédé depuis 2020,
— [OY] [UO] est décédé le [Date décès 3] 2022,
— [RZ] [TD] est décédé le [Date décès 4] 2019,
— [ZZ] [OO] est décédée depuis au moins début 2019,
— [IU] [G] est décédé le [Date décès 5] 2024.
Par message du 13 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a interrogé Me Marignale car la cour a été informée que les personnes suivantes étaient également décédées :
— [F] [L], en [Date décès 6] 2020,
— [E] [N], le [Date décès 7] 2021,
— [J] [K], à une date inconnue,
— [G] [V], le [Date décès 8] 2023,
— [S] [D], en [Date décès 9] 2023,
— [Z] [Q], le [Date décès 10] 2024,
— [Y] [O], le [Date décès 11] 2023,
— [M] [B] [W], en [Date décès 12] 2023.
Par message par le biais du réseau privé virtuel des avocats en réponse du 24 novembre 2024, Me Marignale a reconnu des erreurs commises s’agissant de [F] [L], [E] [N], [J] [K], [G] [V], [S] [D], [Z] [Q], [Y] [O] et [M] [B] [W], en raison de l’utilisation d’une base de données non mise à jour.
Par ailleurs, la cour a également appris le décès des personnes suivantes :
— [HZ] [PG], à une date inconnue,
— [FY] [ZU], à une date inconnue,
— [AB] [IB], en [Date décès 13] 2023,
— [BT] [QS], le [Date décès 14] 2023,
— [KS] [QS], le [Date décès 15] 2022
— [VD] [RY], le [Date décès 16] 2022,
— [DT] [WA], le [Date décès 17] 2021.
Il s’en déduit que [T] [C], [IM] [JC], [F] [L], [ZZ] [OO], [AB] [IB], [E] [N], [CT] [CQ], [OY] [UO], [KS] [QS], [VD] [RY], [RZ] [TD] et [DT] [WA], décédés avant l’introduction de l’instance, n’avaient pas la capacité juridique d’ester en justice de sorte que l’assignation du 23 juin 2023 doit être annulée en ce qu’elle a été délivrée en leur nom.
S’agissant des personnes décédées à une date trop imprécise, inconnue ou postérieure à la date de l’assignation, soit [M] [B] [W], [J] [K], [FY] [ZU], [HZ] [PG], [G] [V], [S] [D], [BT] [QS], [Z] [Q], [IU] [G] et [Y] [O], la nullité de l’assignation délivrée en leur nom ne peut être prononcée pour défaut de capacité d’ester en justice et sera donc examinée au titre du défaut de pouvoir de représentation de l’avocat.
2- Sur le défaut de pouvoir de représentation en justice de l’avocat
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’assignation est nulle pour tous les autres intimés à défaut de justification d’un mandat de représentation en première instance de leur avocat, Me Marignale, en ce que :
— la présomption de mandat dont bénéficiait Me Marignale a été renversée car l’assignation a été délivrée au nom de personnes décédées et au nom de personnes qui ont découvert au stade de l’appel qu’une action avait été initiée en leur nom, l’absence de mandat ayant été reconnue par Me Marignale lui-même,
— l’irrégularité de fond affectant un acte peut être régularisée si elle est susceptible d’être couverte et si la régularisation intervient avant que le juge saisi ne statue,
— l’irrégularité d’un acte introductif d’instance devant une juridiction peut être couverte jusqu’au moment où le juge saisi de cette instance statue de sorte que l’irrégularité de l’assignation soulevée devant le tribunal judiciaire ne peut être régularisée au cours de l’instance d’appel (Civ 2e, 11 septembre 2025, n°23-10.564),
— la constitution d’un avocat en appel ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance introduite irrégulièrement sans représentation par un avocat (Com,19 juin 2007, n°06-12.150),
— les conventions d’honoraires produites par Me Marignale, qui sont postérieures au 14 décembre 2023, jour où le tribunal judiciaire a statué, n’ont pu régulariser le défaut de pouvoir de représentation de l’avocat des parties dans l’assignation,
— aucune convention n’est produite pour certains intimés,
— les conventions antérieures au 14 décembre 2023 ne peuvent constituer un mandat valable car :
— elles sont imprécises en ne mentionnant pas clairement l’objet de l’action en justice ou la juridiction ayant rendu la décision critiquée pour ses dysfonctionnements,
— elles sont signées par des signatures majoritairement générées électroniquement et elles ne précisent pas l’état civil ou l’adresse du justiciable et les cartes d’identité ne sont pas produites alors qu’elles sont annoncées comme annexées à la convention et qu’elles sont indispensables afin de s’assurer que le justiciable a consenti à la signature électronique,
— les courriels témoignant d’échanges entre le cabinet de Me Marignale et les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un mandat ad litem car ils ne visent pas l’engagement d’une action en responsabilité contre l’Etat antérieurement au jugement du 14 décembre 2023,
— les preuves de paiement produites n’établissent aucun mandat ad litem faute de préciser l’objet même de ce paiement,
— les conventions d’honoraires produites pour la procédure d’appel sont inopérantes à régulariser le vice de fond affectant l’assignation car elles sont postérieures au jour où le tribunal a statué.
Les intimés représentés par Me Marignale répliquent que :
— la présomption simple de mandat donné à Me Marignale n’est pas renversée en ce que :
— aucun des intimés ne conteste lui avoir donné mandat,
— le fait que l’agent judiciaire de l’Etat ait établi que certains justiciables avaient été inclus par erreur dans la procédure ne suffit pas à remettre en cause de manière générale et indifférenciée le mandat de l’avocat pour l’ensemble des intimés,
— il appartient à l’agent judiciaire de l’Etat de rapporter la preuve que la présomption de mandat de l’avocat est renversée à l’égard de chaque intimé,
— à défaut de renversement de la présomption de mandat, le débat sur la preuve ou la régularité du mandat de l’avocat n’a pas lieu d’être,
— à considérer que la présomption de mandat soit renversée, la preuve du mandat ad litem pour chacun d’entre eux est rapportée sous la forme d’une convention d’honoraires ou d’un autre commencement de preuve,
— l’absence ponctuelle de convention d’honoraires ou sa signature différée n’établissent pas l’absence de mandat de l’avocat avec laquelle elle ne se confond pas puisque les avocats peuvent régler les conditions financières de leur intervention par convention d’honoraires avant ou après la délivrance de l’assignation, aucun texte ne sanctionnant de nullité les assignations introduites avant que l’avocat n’ait arrêté ses conditions financières,
— le fait que certaines conventions d’honoraires sont postérieures à l’assignation ou même au jugement est inopérant,
— si certains d’entre eux n’ont pas signé la convention d’honoraires à la date de l’assignation, ils avaient déjà donné mandat à Me Marignale afin de les représenter en justice comme en témoignent les échanges antérieurs à l’assignation du 23 juin 2023 produits au débat,
— la signature de la convention d’honoraires même après le jugement par certains d’entre eux démontre nécessairement leur consentement ab initio à la procédure introduite par leur avocat,
— la convention d’honoraires vient en réalité confirmer que la présomption de mandat dont bénéficiait leur avocat au moment où il a agi n’a en réalité jamais été renversée,
— la validité des conventions d’honoraires, qui n’est pas subordonnée à la production d’une pièce d’identité du client, n’est pas discutable car aucun texte ne prescrit le contenu des conventions d’honoraires qui ne règlent que les rapports financiers entre l’avocat et son client,
— certains d’entre eux, âgés et rencontrant des difficultés à régulariser électroniquement la convention d’honoraires, ont expressément confirmé leur souhait d’être représentés par Me Marignale, par courriel ou simple appel téléphonique, même en l’absence de signature formelle de la convention d’honoraires,
— le paiement reçu par Me Marignale s’agissant de certains d’entre eux atteste également de leur volonté non équivoque d’être représentés à la procédure même en l’absence de signature de la convention d’honoraires.
Sept intimés représentés par Me Rilov, qui concluent à l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation non soulevée in limine limitis, indiquent n’avoir effectivement donné aucun mandat de représentation à Me Marignale. Les autres intimés représentés par Me Rilov s’en rapportent à justice sur la demande de nullité de l’assignation.
Les intimés représentés par Me Lara précisent qu’aucun mandat n’a été donné à Me Marignale ni en première instance, ni en appel.
Le ministère public est également d’avis que l’assignation doit être annulée pour défaut de pouvoir de Me Marignale en ce que :
— l’irrégularité de l’assignation devant le tribunal judiciaire ne peut être régularisée au cours de l’instance d’appel,
— pour 252 intimés représentés par Me Marignale et un des intimés désormais représentés par Me Lara, les justificatifs produits des mandats de première instance sont postérieurs au 14 décembre 2023, jour où le tribunal a statué, de sorte qu’ils n’ont pu régulariser le vice de fond affectant cette assignation,
— s’agissant des conventions d’honoraires datées antérieurement au 14 décembre 2023, au moins 165 signatures électroniques sont irrégulières au regard des dispositions de l’article 1366 du code civil car elles sont simplement scannées, copiées-collées sans toujours passer par le logiciel Docusign ou non signées de la main des intimés, ce qui empêche de s’assurer du consentement de leur auteur à être représenté en justice par Me Marignale,
— l’irrégularité des signatures électroniques fait douter de la régularité des 197 autres justificatifs de mandats, l’authenticité et la date de certaines signatures manuscrites étant également douteuses,
— les justificatifs produits par Me Rilov, concernant 4 intimés désormais représentés par lui, sont datés d’un an avant l’assignation du 23 juin 2023, ce qui laisse penser qu’ils concernent en réalité une autre procédure,
— 142 intimés ayant constitué avocat en appel ne justifient d’aucune convention d’honoraires au titre de la première instance :
— 56 intimés représentés par Me Marignale ne justifient d’aucun mandat,
— Me Rilov représente 52 intimés à hauteur d’appel (45 qu’il représente également dans le cadre d’une procédure intitiée le 28 décembre 2023 tendant aux mêmes fins que celle ayant donné lieu au jugement dont appel et 7 qui lui ont donné mandat uniquement pour la procédure d’appel) mais pour 48 d’entre eux, aucun justificatif de mandat en première instance n’est produit,
— 37 des 38 intimés désormais représentés par Me Lara ne justifient pas d’un mandat de représentation donné en première instance,
— 274 intimés défaillants n’ayant pas constitué avocat en appel ne justifient pas de mandat valable en première instance,
— parmi eux, M. [WC] [RK], Mme [HD] [VY], M. [NW] [JX], M. [JZ] [EG], Mme [NR] [AC] et Mme [NR] [OT] ont sollicité par courrier leur retrait de la procédure faute d’avoir été informés qu’une action indemnitaire était initiée en leur nom.
a) Sur le renversement de la présomption de mandat
Selon l’article 416, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.'
L’article 1354 du code civil dispose que 'La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée.'
La présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice dont bénéficie l’avocat en application de l’article 416 du code de procédure civile constitue une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire.
Il résulte des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité d’un acte introductif d’instance devant une juridiction peut être couverte jusqu’au moment où le juge saisi de cette instance statue de sorte que l’irrégularité de l’assignation devant le tribunal judiciaire ne peut être régularisée au cours de l’instance d’appel (Civ 2e, 11 septembre 2025, n°23-10.564 publié).
L’instruction de la présente affaire enregistrée sous les numéros RG 24/02235 et 24/02640 a révélé de nombreuses difficultés quant aux mandats de représentation de Me Marignale.
A la suite de la réception de l’avis de déclaration d’appel par le greffe de la cour mais également après la signification des conclusions de l’appelant aux intimés n’ayant pas constitué avocat, outre la révélation du décès d’intimés ci-avant relevée, des intimés ont déclaré, soit à l’avocat de l’appelant, soit à la cour, n’avoir jamais donné de mandat à Me Marignale ou à sa structure d’exercice, la Selarl Altans, pour les représenter dans une procédure les opposant à l’agent judiciaire de l’Etat.
L’agent judiciaire de l’Etat a dès lors notifié le 26 juin 2024 à Me Marignale une sommation de communiquer 'un certificat de vie pour chacun des intimés', ainsi que 'son mandat de se constituer en appel pour chacun des intimés compte tenu des courriers reçus aux termes desquels certains intimés contestent fermement avoir donné mandat pour agir à Me Marignale et de l’article de presse paru le 7 février 2024 dans le journal Chauny et sa région', en lui indiquant qu’il tirerait toutes conséquences utiles de son abstention.
Me Marignale n’a pas répondu à cette sommation.
L’existence d’une double constitution d’avocat pour certains intimés a également été constatée entre, d’une part, Me Lara et Me Marignale et, d’autre part, Me Rilov et Me Marignale.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour a prononcé l’annulation de l’assignation du 23 juin 2023 s’agissant de 236 demandeurs en raison du défaut de mandat de leur représentant, Me Marignale, et du défaut de capacité d’ester en justice s’agissant de certains requérants décédés avant l’introduction de l’instance.
Par message du 13 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a interrogé Me Marignale sur ces difficultés de nature à entacher la présomption de mandat dont il bénéficie et a rappelé que, outre la constitution à hauteur d’appel pour des personnes décédées, la cour a été informée par M. [IM] [DJ] par courrier du 4 juin 2024 qu’il n’avait pas souhaité donner suite au courrier reçu du cabinet Altans en 2022 et qu’il n’a jamais entendu exercer une action contre l’Etat. MM. [T] [KF], [VC] [ZK] et [WC] [QU] ont de la même manière manifesté leur intention à la cour de ne pas apparaître dans ce dossier.
Plus précisément, dans son courrier à la cour du 29 février 2024, M. [ZK] fait état d’un courrier du 24 février 2024 que lui a adressé Me Marignale à la suite de la déclaration d’appel de l’agent judiciaire de l’Etat. Me Marignale y déclare que : 'Cependant, l’Etat a exprimé son intention de contester cette décision en faisant appel. Lors de notre préparation pour cette phase d’appel, nous avons découvert que certains bénéficiaires avaient été inclus sans que notre mandat n’a été formellement établi. Nous vous prions d’accepter nos excuses pour cette situation, qui ne correspond pas à l’excellence et à la rigueur que nous nous engageons à fournir. Nous avons immédiatement informé l’ordre des avocats de cette anomalie et avons initié des mesures correctives afin d’améliorer nos processus et de formaliser notre mandat auprès de toutes les parties concernées'.
M. [WC] [RK] indique quant à lui dans son courrier du 19 février 2024 que son ex-collègue [T] [C] était décédé depuis le mois d'[Date décès 18] 2019, bien que mentionné dans le jugement du 14 décembre 2023.
Au moment de l’envoi de l’avis de déclaration d’appel, le greffe de la cour a également réceptionné des retours de courrier mentionnant que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, s’agissant de M. [ZO] [L], M. [TY] [RM], M. [CX] [HG], M. [VK] [C], M. [XJ] [IF], M. [MT] [XV] et Mme [EH] [VJ].
Par message RPVA du 26 novembre 2024, Me Marignale a expliqué que les erreurs relevées étaient dues au prestataire auquel son cabinet a eu recours afin de traiter le volet administratif de la très grande quantité de dossiers. Prenant acte des déclarations de MM. [IM] [DJ], [T] [KF], [VC] [ZK] et [WC] [QU], il a indiqué annuler immédiatement les constitutions en leur nom. Il a précisé avoir mis fin au contrat avec le prestataire initial, internalisé le traitement administratif des dossiers et réalisé des vérifications exhaustives des mandats de chaque intimé encore inscrit avec mise à jour des listes transmises à la cour, pour conclure : 'Nous nous engageons à transmettre, dans le délai imparti, les mandats de tous les intimés pour lesquels nous nous sommes constitués, après une vérification minutieuse. Pour les intimés ayant retiré leur consentement ou exprimé leur opposition, des actes formels de désistement seront également adressés à la cour.'
Par message par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 29 novembre 2024, Me Lara a notamment relevé : 'Me Marignale s’est constitué pour certains de mes clients qui m’ont pourtant saisi en bonne et due forme et qui ne l’ont JAMAIS mandaté à quelque titre que ce soit, que ce soit devant les premiers juges ou en appel, comme bien d’autres personnes dans ce dossier …'.
Le conseiller de la mise en état a rappelé à Me Marignale, par message du 6 décembre 2024, qu’il s’était engagé en marge de l’audience d’incident du 3 décembre 2024 à justifier de tous ses mandats avant le 31 janvier 2025.
Par message par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 30 janvier 2025, Me Marignale a adressé la liste de ses conventions d’honoraires sous forme de lien internet WeTransfert qui ne fonctionnait cependant pas, comme cela lui a été indiqué le 31 janvier 2025, sans que cela fasse l’objet d’une réponse de sa part.
Le 6 février 2025, le conseiller de la mise en état, afin d’éclaircir l’ensemble de la procédure eu égard au fait que l’agent judiciaire de l’Etat soulevait la nullité de l’assignation du 23 juin 2023 dans ses conclusions au fond du 20 septembre 2024 et que Me Marignale n’avait pas répondu à l’injonction précédente, a enjoint aux avocats des intimés de justifier de leur mandat en première instance et en appel avant le 28 février 2025.
Me Marignale, avocat de tous les intimés en première instance et d’un grand nombre en appel, a déposé des justificatifs de ses mandats de première instance et d’appel au greffe de la cour. Mes Lara et Rilov ont déposé leur mandat pour la procédure d’appel. Me Benani, avocat constitué pour un intimé, n’a pas déposé de justificatif.
Il convient de relever que les justificatifs produits par Me Rilov sont relatifs à une action indemnitaire ayant le même objet mais introduite par ses soins devant le tribunal judiciaire de Paris à une date différente, à savoir le 28 décembre 2023, et concernent un certain nombre de demandeurs, parties au jugement du 14 décembre 2023 et intimés dans la présente procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat verse aux débats un article de presse intitulé 'Anciens de Nexans en procès contre l’Etat… à leur insu’ du 7 février 2024 du journal Chauny et sa Région faisant état des irrégularités constatées dans les mandats de Me Marignale et qui déclare : 'Plus gênant, parmi l’ensemble des personnes citées dans la procédure, une quinzaine sont … décédées. Sur ce point, Dany Marignale présente ses excuses : Cela n’avait pas été porté à notre connaissance. Nous avons été extrêmement confus. On ne savait plus où se mettre en recevant les appels des familles concernées. Nous avons réveillé des souvenirs douloureux et nous en sommes vraiment désolés.'
Il ressort des éléments ci-avant que le processus de mandatement mis en oeuvre par Me Marignale a généré des irrégularités d’une ampleur considérable car, outre les 236 requérants à l’égard desquels l’assignation du 23 juin 2023 a été annulée par arrêt de la cour du 2 juillet 2024 en raison du défaut de mandat de leur représentant et du défaut de capacité d’ester en justice s’agissant de certains demandeurs, décédés, l’action en justice introduite devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2023 concerne 11 personnes décédées à la date de l’assignation.
De même, M. [CD] [QT], M. [LK] [MU], M. [OI] [UQ], M. [XQ] [VS], M. [WS] [AY], Mme [VL] [UX] et Mme [YV] [MF], représentés par Me Rilov en appel ainsi que l’ensemble des intimés représentés par Me Lara font valoir qu’ils n’ont pas donné de mandat à Me Marignale en première instance.
Les contestations émises par les personnes représentées à la procédure par Me Marignale en première instance remettent ainsi expressément en cause l’existence d’un mandat ad litem.
L’ensemble de ces irrégularités, que Me Marignale a reconnues en partie, s’engageant à réaliser des vérifications exhaustives des mandats de chaque intimé encore inscrit avec mise à jour des listes transmises à la cour, suffit à renverser la présomption simple de l’existence d’un mandat de représentation en justice pour Me Marignale s’agissant de chacun des demandeurs mentionnés dans l’assignation du 23 juin 2023.
La circonstance que les intimés, représentés par Me Marignale selon ses dernières conclusions devant la cour, ne contestent pas l’avoir mandaté est inopérante à faire échec au renversement de la présomption de mandat donné en première instance, qui a été très largement entachée par les multiples irrégularités constatées.
Il appartient, en conséquence, à chacun des intimés mentionnés comme étant représentés en première instance par Me Marignale de justifier du mandat qu’il lui a donné.
Le fait que certains intimés soient représentés à la procédure d’appel par un autre avocat ne les dispense pas de rapporter la preuve du mandat donné en première instance. La constitution d’un avocat en appel ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance introduite irrégulièrement sans représentation par un avocat.
b) Sur la nécessaire absence de mandat de personnes décédées
Constituent nécessairement des faux les mandats donnés à Me Marignale par des personnes alors décédées soit :
— la convention d’honoraires signée via Docusign le 22 septembre 2023 par [M] [B] [W], décédée en [Date décès 12] 2023, accompagnée d’une facture établie par Me Marignale le 25 mars 2024,
— la convention d’honoraires signée via Docusign le 4 septembre 2023 par [KS] [QS], décédé le [Date décès 15] 2022,
— la convention d’honoraires signée via Docusign le 29 septembre 2023 par [E] [N], décédé le [Date décès 7] 2023.
c) Sur l’absence de mandat des intimés n’ayant pas constitué avocat
M. [MW] [AA] et 271 autres parties, n’ont pas constitué avocat en appel.
Faute de justifier d’un mandat de représentation en justice au titre de l’assignation du 23 juin 2023, l’assignation doit être annulée en ce qui les concerne pour défaut de pouvoir de Me Marignale.
d) Sur les mandats des intimés ayant constitué avocat en appel
— sur l’absence de mandat
Les intimés représentés par Me Lara, soit M. [WE] [QY] et 37 autres parties, affirment n’avoir donné aucun mandat à Me Marignale en première instance.
Sept intimés représentés par Me Rilov, soit M. [CD] [QT], M. [LK] [MU], M. [OI] [UQ], M. [XQ] [VS], M. [WS] [AY], Mme [VL] [UX] et Mme [YV] [MF], soutiennent également n’avoir donné aucun mandat à Me Marignale en première instance.
M. [WZ] [VF] et 25 autres parties, intimés représentés par Me Rilov ne justifient pas avoir donné un mandat à Me Marignale pour les représenter dans l’intance introduite par assignation du 23 juin 2023.
Mme [OS] [PU] représentée par Me Bennani ne justifie pas non plus avoir donné un mandat à Me Marignale pour la représenter dans l’instance introduite par assignation du 23 juin 2023.
M. [EN] [AA] et 48 autres parties, et intimés représentés par Me Marignale, ne produisent aucune pièce justificative d’un mandat de représentation au titre de l’assignation du 23 juin 2023.
En conséquence, l’assignation doit être annulée s’agissant de toutes ces personnes pour défaut de pouvoir de représentation de Me Marignale.
— sur les mandats datés postérieurement au jugement du 14 décembre 2023
Un grand nombre de conventions d’honoraires produites par Me Marignale sont datées postérieurement au jugement du 14 décembre 2023.
Ces actes, même à les considérer valables, n’ont pu régulariser l’assignation du 23 juin 2023 car le vice de fond tiré du défaut de pouvoir du représentant en justice ne pouvait être couvert que jusqu’au moment où le juge saisi de l’instance a statué, soit le 14 décembre 2023.
Comme rappelé précédemment, la production d’un mandat valable en cause d’appel ne peut davantage régulariser le vice de fond affectant la validité de l’assignation.
En conséquence, l’assignation doit être annulée pour défaut de pouvoir de représentation de Me Marignale s’agissant de M. [QB] (sans prénom connu) et 166 autres parties.
— sur les justificatifs de mandat antérieurs au jugement hors convention d’honoraires sous signature électronique
a – sur les conventions d’honoraires manuscrites
L’article 1367, alinéa 1er, du code civil dispose que 'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte'.
En l’absence de contestation, une signature manuscrite manifeste valablement le consentement du signataire au contrat.
Me Marignale justifie que M. [GZ] [XR], Mme [II] [VI], M. [DS] [FH], Mme [ZX] [GM], Mme [CY] [XB], M. [NA] [DN], M. [CL] [QW], M. [KV] [KD], M. [IH] [GI], M. [Y] [W], Mme [HD] [TT], M. [TY] [AQ], M. [Y] [GQ], M. [JP] [GS], M. [DB] [RO] et M. [TO] [SO] ont signé de manière manuscrite la convention d’honoraire type proposée.
Aucun cadre de signature mentionnant le service Docusign n’apparaît dans ces conventions au niveau de la zone de signature en bas à droite de la dernière page.
L’agent judiciaire de l’Etat, qui qualifie de manière erronée ces signatures d’électroniques, conteste la valeur probatoire de ces mandats mais n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le consentement des personnes signataires aux conventions proposées par Me Marignale.
Ces conventions, dont les mentions opèrent un rattachement suffisant à l’instance engagée le 23 juin 2023, sont datées antérieurement au jugement du 14 décembre 2023, de sorte que l’irrégularité de fond affectant l’assignation a été régularisée en tout état de cause au jour où le tribunal a statué.
La demande d’annulation de l’assignation pour défaut de pouvoir est donc rejetée s’agissant de M. [GZ] [XR], Mme [II] [VI], M. [DS] [FH], Mme [ZX] [GM], Mme [CY] [XB], M. [NA] [DN], M. [CL] [QW], M. [KV] [KD], M. [IH] [GI], M. [Y] [W], Mme [HD] [TT], M. [TY] [AQ], M. [Y] [GQ], M. [JP] [GS], M. [DB] [RO] et M. [TO] [SO].
b – sur les autres justificatifs
Le paiement, par chèque ou virement, de la somme de 108 euros Ttc qui correspond aux honoraires de diligence facturés 90 euros Ht par Me Marignale au titre de l’action engagée en première instance, caractérise l’existence d’un mandat de représentation confié à ce dernier en première instance.
De même, les échanges de courriels entre certains intimés et Me Marignale et certains compte-rendus d’entretien téléphoniques qui se réfèrent à la première instance établissent l’existence d’un mandat.
L’assignation est donc valable concernant M. [NB] [HT], M. [DC] [ZP], Mme [HQ] [LR], M. [ZY] [WG], M. [JW] [QR], M. [IM] [SF], M. [AW] [JY], M. [IM] [GN], M. [DB] [SY], M. [GE] [RT], M. [KV] [OK], M. [RQ] [BQ], M. [RZ] [IC], M. [FB] [DM], M. [JG] [AT], M. [NK] [YQ], M. [QG] [PK], Mme [KM] [LM], M. [YG] [TL], M. [FD] [FX], M. [IK] [QA], M. [UP] [JD], M. [TO] [XZ], M. [XW] [JJ], M. [ZW] [BN], M. [RZ] [WN], M. [ZW] [RH], M. [UJ] [AG], Mme [OF] [XT], M. [OX] [ZH], M. [ZO] [GU], M. [DB] [LQ], Mme [QV] [GD] et M. [CT] [FM].
De même, les pièces produites par certains intimés représentés par Me Marignale, qui ont trait à une demande de confirmation de protection juridique au profit d’une personne inconnue, une facture adressée à la protection juridique ou une déclaration de sinistre (C4, C29, C63), ou qui constituent des courriels ou le compte rendu d’appels téléphoniques aux fins d’information en particulier à la suite de l’envoi de courriers circulaires par Me Marignale, ou encore qui ont donné lieu à la régularisation d’une convention d’honoraires ou d’un mandat postérieurement au jugement, sont inopérantes à établir l’existence d’un mandat ad litem donné à Me Marignale en première instance.
L’assignation doit donc être annulée concernant M. Spc [YK], M. [XN] [BM], M. [FI] [TC], M. [U] [CI], M. [TS] [CA], Mme [BH] [BL], M. [TO] [DZ], M. [WH] [TX], M. [J] [BW], M. [EW] [LI], M. [Z] [RJ], M. [KT] [YP], M. [DO] [WT], M. [QN] [ZQ], M. [PJ] [ZQ], Mme [LX] [L], M. [TV] [PX], M. [WH] [XF], M. [UJ] [CE], M. [VB] [SI], M. [OG] [GW], M. [YD] [SE], M. [TB] [WY], M. [CR] [LL], M. [FI] [PI], M. [DT] [KU], M. [PB] [ZE], Mme [FT] [GC], M. [WW] [AX], Mme [KW] [VH], M. [NG] [KQ], M. [RZ] [BI], M. [FW] [SV], M. [KB] [ME], M. [NH] [EO], M. [MG] [TN], M. [NH] [IC], M. [WC] [CW], M. [OP] [LE], M. [UY] [JA], M. [EW] [QH], M. [BV] [WO], M. [XJ] [QM], M. [MY] [FJ], M. [AP] [AU], M. [FR] [ZG], M. [ZR] [BS], M. [DT] [EL], M. [CT] [ER], M. [HL] [MO], M. [U] [XE] et M. [CH] [CB].
— sur les conventions antérieures au jugement comportant une signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, 'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.
L’article 1367, alinéa 2, du même code précise que 'Lorsqu’elle est électronique, elle [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article 288-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption'.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n°910/2014 dit 'eIDAS’ du 23 juillet 2014.
Plus précisément, une signature électronique qualifiée suppose au préalable une signature électronique avancée au sens de l’article 26 du règlement, c’est à dire une signature satisfaisant aux exigences d’être liée au signataire de manière univoque, de permettre d’identifier le signataire, d’avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et d’être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Afin d’être 'qualifiée', cette signature avancée doit également avoir été créée au moyen d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée, au sens de l’article 29 du règlement, garantissant au moins par des moyens techniques et des procédures appropriés la confidentialité des données de création de la signature, le fait que ces données de création ne peuvent être établies qu’une seule fois et qu’elles ne peuvent être falsifiées, enfin que le signataire légitime puisse les protéger contre leur utilisation par d’autres. Le dispositif ne doit pas modifier les données à signer et empêcher la présentation des données au signataire avant la signature.
Cette signature doit enfin reposer sur un certificat qualifié de signature électronique selon les exigences de l’article 28 du règlement établi par un prestataire de services de confiance. Ce certificat doit être délivré à titre de certificat électronique qualifié et mentionner l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi, le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel, les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature, des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat électronique, le code d’identité du certificat électronique qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié et la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
Seule cette signature électronique qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité, la personne contestant cette signature devant rapporter des éléments attestant de l’absence de fiabilité de la signature électronique pour renverser cette présomption.
A contrario, la signature électronique non qualifiée, désignée signature électronique 'simple', ne bénéficie pas d’une telle présomption et est appréciée comme une preuve ordinaire car elle ne permet pas de s’assurer du procédé fiable d’identification en lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Pour autant, l’absence de caractérisation d’une signature électronique qualifiée ne fait pas nécessairement échec à la validité du contrat car des éléments de preuve extrinsèques tels que la production de documents personnels d’identité ou de ressources par le prétendu signataire ou son exécution volontaire du contrat peuvent permettre d’établir l’existence de son consentement et donc la validité du contrat.
Les intimés représentés par Me Marignale produisent quasi exclusivement des conventions d’honoraires signées électroniquement à titre de preuve de mandat de représentation en justice en première instance. Ces signatures se présentent soit sous forme d’une inscription comportant les prénom et nom de la personne dans des styles typographiques standardisés, soit sous forme d’images de signatures originales propres à chaque personne.
Chaque convention d’honoraires signée électroniquement mentionne à l’entête de chaque page une référence 'DocuSign Envelope ID’ ainsi qu’une référence différente inscrite une fois en haut du cadre contenant les signatures et mentionnant 'DocuSigned by :' dans la dernière page de chaque convention.
Il n’est pas justifié que la société Docusign serait un prestataire de services de confiance au sens du règlement eIDAS.
En outre, que les signatures électroniques aient été conclues via la société Docusign ou non, il n’est produit aucun fichier de preuves comprenant notamment le certificat qualifié de signature électronique pour chacune des personnes qui auraient donné mandat à Me Marignale d’agir en justice, ce qui permettrait de s’assurer que ces signatures ont été réalisées par l’usage d’un procédé fiable d’identification du signataire garantissant son lien avec l’acte auquel elles s’attachent.
En tout état de cause, les trois conventions d’honoraires signées via Docusign le 22 septembre 2023 par [M] [B] [W] décédée en [Date décès 12] 2023, le 4 septembre 2023 par [KS] [QS] décédé le [Date décès 15] 2022 et le 29 septembre 2023 par [E] [N] décédé le [Date décès 7] 2021, qui ne peuvent que constituer des faux, excluent que le recours à une signature électronique Docusign soit une garantie de l’authenticité de la signature.
Dès lors, pour l’ensemble des conventions d’honoraires signées électroniquement, la signature électronique est non pas qualifiée mais simple.
Les signatures simples en cause seront donc appréciées sans présomption de fiabilité et au regard des éléments de preuve extrinsèques à la signature le cas échéant rapportés.
Tel est le cas des conventions d’honoraires signées électroniquement au moyen de l’outil de signature Docusign s’agissant de M. spc [HE] [JR] et 360 autres parties.
Il en est de même concernant M. [WC] [AN] et M. [JP] [OQ], dont la convention d’honoraires ne fait aucune mention du service Docusign, mais au titre de laquelle, à l’instar des précédentes signatures électroniques, il n’est apporté aucun élément démontrant la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Dans un courriel du 3 mai 2022 (C30), Me Marignale précise que la convention signée électroniquement doit lui être communiquée accompagnée de la pièce d’identité de la personne intéressée pour que celle-ci puisse 'faire partie officiellement de la procédure'.
Aucune convention d’honoraire signée électroniquement n’est produite avec la pièce d’identité du client.
Seuls six intimés, Mme [LJ] [MS], M. [HM] [IY], Mme [BB] [UU], Mme [KG] [AR], Mme [PS] [DF] et M. [BK] [DG] produisent des éléments extrinsèques corroborant la convention électronique, soit des justificatifs de paiement de la somme de 108 euros Ttc pour les quatre premiers et les copies de leur carte d’identité pour les deux derniers. Le mandat est donc établi pour ces intimés.
S’agissant du surplus des intimés susvisés, à défaut de production d’éléments complémentaires permettant d’attester de l’existence du consentement des personnes signataires, les mandats ne sont pas établis et la nullité de l’assignation est prononcée pour défaut de pouvoir de représentation en justice en ce qu’elle a été délivrée en leur nom.
Le jugement est donc infirmé pour les personnes dont l’assignation est déclarée nulle, et l’affaire est renvoyée à la mise en état pour celles dont l’assignation est valable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 697 du code de procédure civile, 'Les avocats peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution accomplis en dehors de leur mandat'.
L’assignation étant annulée compte tenu du défaut de pouvoir de représentation en justice de Me Marignale, il convient de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel des personnes visées par la nullité de l’assignation.
Me Marignale, supportant les dépens, est également condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 25 000 euros au bénéfice de l’agent judiciaire de l’Etat, s’agissant de ces personnes.
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les autres intimés sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat relève de la compétence de la cour mais que son examen a été exclu expressément de l’avis de fixation du 27 mars 2025,
Dit que la validité des constitutions en cause d’appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état,
Dit que ne sont pas parties à la procédure M. [JQ] [IJ], M. [YD] [IZ]lot [AD], M. [UB] [XK], M. [DA] [QX], M. [RI] [CE], M. [HU] [YR], M. [RW] [NL], M. [TK] [FA], M. [TV] [KH], M. [XN] [PR], M. [OD] [GB], M. [OA] [JB], M. [GE] [UG], M. [EN] [VX] et M. [IG] [U] [GF],
Statuant uniquement sur la nullité de l’assignation du 23 juin 2023,
Dit recevable l’exception de nullité de l’assignation du 23 juin 2023,
Dit nulle l’assignation du 23 juin 2023 en ce qu’elle a été délivrée aux noms de [T] [C], [IM] [JC], [F] [L], [ZZ] [OO], [AB] [IB], [E] [N], [CT] [CQ], [OY] [UO], [KS] [QS], [VD] [RY], [RZ] [TD] et [DT] [WA], décédés avant la délivrance de l’assignation, pour défaut de capacité d’ester en justice,
Dit nulle l’assignation du 23 juin 2023 en ce qu’elle a été délivrée aux noms de M. [MW] [AA] et 271 autres parties, intimés n’ayant pas constitué avocat en appel, pour défaut de pouvoir de Me Dany Marignale en l’absence de justification des mandats de première instance,
Dit nulle l’assignation du 23 juin 2023 en ce qu’elle a été délivrée aux noms de M. [EN] [AA] et 121 autres parties, intimés ayant constitué avocat en appel, pour défaut de pouvoir de Me Dany Marignale en l’absence de justification des mandats de première instance,
Dit nulle l’assignation du 23 juin 2023 en ce qu’elle a été délivrée aux noms de M. [QB] (sans prénom connu) et 166 autres parties, pour défaut de pouvoir de Me Dany Marignale en l’absence de mandat valable avant le jugement du 14 décembre 2023,
Dit nulle l’assignation du 23 juin 2023 en ce qu’elle a été délivrée aux noms de M. Spc [YK] et 50 autres parties, pour défaut de pouvoir de Me Dany Marignale en l’absence de production de justificatifs probants des mandats de première instance,
Dit nulle l’assignation du 23 juin 2023 en ce qu’elle a été délivrée aux noms de M. spc [HE] [JR] et 362 autres parties, pour défaut de pouvoir de Me Dany Marignale en l’absence de preuve du consentement des signataires aux conventions d’honoraires signées électroniquement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions pour l’ensemble des personnes dont l’assignation en première instance est nulle,
Condamne Me Dany Marignale aux dépens de première instance et d’appel concernant les personnes visées par la nullité de l’assignation,
Condamne Me Dany Marignale à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de la demande de nullité de l’assignation du 23 juin 2023 s’agissant de M. [GZ] [XR] et 55 autres parties, pour défaut de pouvoir de Me Dany Marignale.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 mars 2026 pour ces 56 intimés dont l’assignation n’est pas déclarée nulle,
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant ces intimés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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