Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 24/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
N° RG 24/04250
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQGN
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Vu la procédure entre :
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [P] [L]
né le 30 décembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience du 14 octobre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la décision rendue le 10 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à laquelle il est renvoyé pour l’exposé du litige.
Vu la signification de cette décision le 13 novembre 2024.
Vu la déclaration d’appel déposée le 13 décembre 2024 par Mme [E].
Vu la fixation à bref délai de l’affaire.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2025 se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et pour statuer sur une demande adressée au président de chambre, et disant y avoir lieu d’enrôler l’affaire conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les dépens suivant l’instance au fond.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 4 juin 2025 au visa des articles 490 et 906-3 du code de procédure civile par M. [L] sollicitant du président de chambre qu’il
— statue ce que de droit sur la demande de radiation, compte tenu de la difficulté procédurale,
— déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [E],
— condamne Mme [E] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris le timbre fiscal.
Mme [E] n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [E] est irrecevable comme tardif comme ayant été formé le 13 décembre 2024, soit plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance de référé dont appel intervenue le 13 novembre 2024.
Sur la demande de radiation fondée sur l’article 524
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention qui est devenue sans objet outre l’absence de pouvoir juridictionnel du président de la présente chambre à qui l’affaire a été distribuée pour statuer sur celle-ci dès lors que seul le premier président a pouvoir de prononcer cette radiation, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [E]'lesquels incluent le timbre fiscal sans qu’il y ait lieu de le préciser'; il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre,
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel de Mme [W] [E],
Disons notre absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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