Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04561 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK43
Du 13 MAI 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Monsieur [F] [W]
Me Samy SKANDER
Bâtonnier
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant, non représenté
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [W] a confié à Maître [C] [A], avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M. [F] [W] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une demande de contestation des honoraires de Me [C] [A] le 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a fixé les honoraires de M. [C] [A] à la somme de 2 400 € TTC et a condamné M. [F] [W] à régler à M. [C] [A] la somme de 160 €.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mai 2025 et non réclamée par M. [F] [W].
M. [F] [W] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle M. [F] [W] et Me [C] [A] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [F] [W] demande oralement l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et sollicite l’entier remboursement des honoraires versés à M. [C] [A], soit 2 240 €.
Il estime que Me [C] [A] n’a réalisé aucune diligence dans ce dossier. Il évoque des retards et des manquements par M. [C] [A], il soutient qu’il a demandé à Me [A] de prendre attache avec l’avocat de son épouse pour trouver une solution à l’amiable mais que faute de retour de celui-ci une assignation a été rédigée, qu’il était d’accord avec celle-ci sous réserve de la correction des fautes, correction qui n’a jamais eu lieu.
M. [F] [W] expose également qu’aucune date d’audience n’a été obtenue alors que Me [C] [A] lui avait initialement indiqué que la procédure serait rapide, et alors que la procédure était urgente pour lui permettre de rencontrer son fils.
Il conclut que les honoraires prévus étaient un forfait et qu’aucune des diligences prévues n’a été effectuée.
En défense, Me [C] [A] demande la confirmation de l’ordonnance et rappelle les différentes diligences réalisées pour son client : des appels téléphoniques, un projet d’assignation, un mail du 9.11, la saisine d’un postulant pour prendre une date d’assignation, l’engagement d’une négociation avec le conseil de la partie adverse.
Me [C] [A] explique qu’après les premiers échanges avec son confrère adverse, son client a ensuite changé soudainement d’avis au profit d’une voie contentieuse et qu’il a alors rédigé une nouvelle assignation en référé et demandé une nouvelle date d’audience à son postulant.
Il affirme que le défaut d’audiencement de l’affaire, qui relevait de l’avocat postulant rémunéré par son cabinet, tenait à la situation d’engorgement du tribunal judiciaire d’Evry, laquelle ne saurait lui être imputé.
Enfin, quant à la fin de son mandat, Me [C] [A] explique avoir lui-même mis fin au contrat avec son client en raison d’appels incessants et du comportement de M. [F] [W].
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été expédiée le 5 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [F] [W] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 mai 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [F] [W] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, M. [F] [W] produit une convention d’honoraires non datée et non signée par les parties.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
M. [C] [A], avocat, a été saisi par M. [F] [W] pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Suivant facture émise en date du 1er juillet 2024, Monsieur [C] [A] demande le paiement des diligences suivantes :
— L’étude du dossier facturé 1h à 200 euros
— trois rendez-vous : 1h30 à 200 euros par heure
— Les correspondances échangées avec son client facturées 1 heure à 200 euros
— La rédaction d’une assignation en divorce facturée 2h30 à 200 euros l’heure
— Les modifications de l’assignation en divorce facturées 2h à 200 euros l’heure
— La rédaction d’un projet d’assignation en référé facturés 2h à 200 euros l’heure
Soit au total 10 heures, correspondant à 2000 euros HT outre la TVA d’un montant de 400 euros.
Me [C] [A] produit une version du projet d’assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales. Il n’établit pas avoir réalisé des modifications justifiant une facturation supplémentaire. Il convient donc d’écarter la modification de l’assignation facturée à hauteur de 2h.
En outre, force est de constater que l’assignation « en la forme des référé » (sic) reprend pour l’essentiel la première assignation ayant déjà donné lieu à facturation, si ce n’est une différence de mise en forme. La seconde assignation renvoie aux mêmes faits, prétentions et moyens et présente des formulations identiques. Il est ajouté cependant pour expliquer l’urgence à statuer les difficultés rencontrées par Monsieur [W] pour rencontrer son enfant.
Il y a donc lieu de diminuer le temps passé à la rédaction de la deuxième assignation à 1 heure au lieu de 2h.
S’agissant des correspondances Me [A] verse aux débats les nombreux courriers adressés et en conséquence la facturation à hauteur de 1 heure est justifiée.
Enfin l’étude du dossier pendant 1 heure apparait un temps raisonnable et 1h30 de rendez vous également.
La durée des diligences effectuées par Me [A] s’établit donc à 7h.
En appliquant le taux horaire pratiqué par M. [C] [A] de 200 € HT, lequel est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige, les diligences réalisés sont facturées 1400 € HT, soit 1680 € TTC.
Dans la mesure où la somme de 2240 euros a été versée il y a lieu de condamner Me [A] à rembourser à Monsieur [W] la somme de 560 euros.
Sur les frais du procès
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Monsieur [F] [W] recevable en son recours ;
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise fixant les honoraires de Monsieur [C] [A] à la somme de 2 400 € TTC et condamnant Monsieur [F] [W] au paiement du solde restant dû, soit 160 € TTC.
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Monsieur [C] [A], avocat au barreau du Val d’Oise à la somme de 1 400€ HT soit 1 680 € TTC et constate que Monsieur [W] a versé la somme de 2240 euros au titre des honoraires;
— Condamne Monsieur [C] [A] à rembourser à Monsieur [F] [W] la somme de 560 € TTC ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans la présente procédure
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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