Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 juil. 2025, n° 25/04642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2025, N° 24/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04642 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 10] – RG n° 24/01087
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C75056-2025-003902 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
à
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS CYRIL GUITTEAUD – ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Juin 2025 :
Par jugement du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens a :
— dit que la clause de déchéance du terme figurant aux conditions générales de prêt n°1309170 et n°1309171 est réputée non écrite ;
— ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant aux consorts [D] [W] [Adresse 7] (89) cadastré section AB n °[Cadastre 4] et section ZE n°[Cadastre 2] ;
— dit que la vente aurait lieu le 13 mai 2025 à 11 heures ;
— fixé la créance de la société Crédit agricole à 21 383, 88 euros ;
— autorisé la société Crédit agricole à faire procéder à la visite du bien saisi par l’huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ;
— dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Le 11 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes extrajudiciaires du 29 avril 2025, M. [W] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne et Mme [D] devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement d’orientation du 14 janvier 2025 jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel.
A l’audience, M. [W] développe oralement les termes de son assignation.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne développe également oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Au regard de ces dispositions, il appartient au demandeur au sursis de démontrer l’existence de moyens sérieux de moyens de réformation ou d’annulation.
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Au cas présent, M. [W] expose que, au début du mois de janvier 2025, son épouse et lui-même ont engagé une procédure de surendettement.
Cependant, aucune pièce du dossier ne vient, à ce stade, étayer l’affirmation de l’engagement d’une telle procédure de surendettement.
M. [W] ne justifie donc d’aucun moyen sérieux d’infirmation de la décision du juge de l’exécution.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. [W].
M. [W] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à exécution formée par M. [W] ;
Condamnons M. [W] aux dépens ;
Condamnons M. [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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