Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2026, N° 22/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 26/00311 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVG2
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour d’Appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7 (RG 25/00819) sur l’appel d’un jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
Section :
N° RG : 22/00462
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[F] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : M. [G] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
DEMANDEUR(S) A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 09 Janvier 2024 MINUTE N° 34
****************
Monsieur [F] [O]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00668 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
INTIME
DEFENDEUR(S) A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 09 Janvier 2024 MINUTE N° 34
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 21 janvier 2026, M. [F] [O] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 15 janvier 2026 l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en ce sens que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre alors que l’appel portait sur un jugement du tribunal judiciaire de Versailles.
Par courriel du 21 janvier 2026, le greffe de la chambre 4-7 de la Cour d’appel a sollicité les observations des parties avant le 16 février 2026 et les a informées de la date du prononcé de la décision au 19 février 2026.
Les parties n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, c’est par une erreur de plume de la Cour que le dossier a été renvoyé au tribunal judiciaire de Nanterre alors qu’il s’agissait du tribunal judiciaire de Versailles.
Il convient donc de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 15 janvier 2026 (RG n° 25/00819) et dit qu’il convient de lire à la page 4,
— dans les motifs de l’arrêt :
'Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles pour y être jugé sur le fond, le rapport d’expertise ayant été déposé.;'
au lieu de :
'Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour y être jugé sur le fond, le rapport d’expertise ayant été déposé.'
Et
— dans le dispositif de l’arrêt :
'Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit jugé sur le fond du litige ;'
au lieu de :
'Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit jugé sur le fond du litige ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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